‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 173 sur 199 · PRÉFETS · texte numérisé non relu

PRÉFETS

nances, et de faire exëcutei* les ordres qui iui sont transmis par les ministres , sans pouvoir se refuser à l'obéissanee autrement qu'en doonant sa dëmissîoii; il applique les lois d'élection, de recrutement, donne la force exécutoire aux rôles des contributions directes, etc. ; il transmet au gouvernement les renseignements locaux qui iui sont demandés , ou fait parvenir aux ministres les réclamations des particuliers.

1401. Le préfet agit directaneut sur les choses et sur les personnes , dans un grand nombre de cas , par suite d'une délégation du pouvoir administratif. C'est ainsi que nous l'avons vu , tantôt exerçant une Simple surveillance sur les routes , sur les maisons d'arrêt et de justice , sur la perception et l'emploi des deniers publics , sur les biens du département et die l'État , e(ç, ; tantôt remplissant des fonctions de tutelk, soit en arrêtant des budgets, en réglant des comptes , en autorif ant des travaux , en homologuant des délibératioos ; quelquefois agissant en vertu d'une autorité de GommMidément , et donnant des ordres qui sont obligatoires ; par exemple, quand il ordonne la démoUliou d'iuic maison qui menace ruine , quand il prescrit une mesure de polfce générale.

1402. C'est en vertu de cette autorité qu'il nonvaic ou ddHitue les fonctionnaires et les agents à l'é^f^iKi desquek ce droit lui a été conféré. Les ageals 4e I'/mIministration que le préfet a le droit de nommer #Piit :

Les maires et adjoints des communes au^4essow de 3,000 habitants. (Loi du 21 nars 1831 , art. 3 ^. )

.Les remplaçants provisoires des sous-préfets ^t du conseiller de préfecture remplissant les fonctions de &^ crétaire général en cas d'absence, maladie ^ etc* (Arcétés des 1 7 ventôse an viu et 48 prairial an xui* )

Les m^obres des commû^sions adniioi^trativ^ ^ des

établissements de charité dont il régle.les budgets. (Ord. du 6 juin 1830.)

Les notaires chargés de la passation des baux des biens appartenant aux pauvres. (Décret du 12 août 1807.)

Quatre conseillers de fabrique dans les paroisses où le conseil est composé de neuf membres, et deux lorsque ce conseil est composé de cinq membres y mais seulement lors de la première organisation. (Dec. 30 déc. 1809.)

Les médecins , chirurgiens j pharmaciens et agents comptables des hospices, sur une présentation de trois candidats par les commissions des hospices. ( Ord. du 31 octobre 1821, art. 18.)

Les quatre pharmaciens légalement reçus qui doivent être adjoints au jury de médecine chargé de la réception des pharmaciens.

Les concierges et guichetiers des prisons y maisons de justice, d'arrêt et de dépôt. (Code d'instr. crim. , art. 606. )

Les préposés pour la perception en régie simple des octrois , droits des poids publics , location des places , etc. (Ord. 9 déc. 1814, 56; arrêté du 7 brum. an ix.) Les employés aux ponts à bascule, les* éclusiers , et en général tous les agents ordinaires de l'administration , ainsi que les experts et agents temporaires dont les affaires soumises à la préfecture peuvent exiger remploi.

Les répartiteurs des contributions dans les communes du chef-lieu. (Loi du 3 frim. an vu. )

Les porteurs de contraintes. (Arrêté du 16 thermidor an VIII. ) Les employés de la préfecture.

1403. La procuration d'action est la partie la plus importante des fonctions préfectorales ; c'est elle qui

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donne la vie à l'administration , puisqu'elle a pour but la transmission et l'exécution des ordres des préfets ; elle exige la surveillance la plus grande de la part de ces fonctionnaires. Le rapporteur de la loi du 28 pluviôse an VIII développait ainsi ce qu'il exprimait par les mots procuration d'action :

a Procurer ï action est la principale fonction de l'administrateur de département : ainsi que les ministres ^ il a moins à faire par lui-même qu'à mettre le sousadministrateur dans l'obligation de faire; et celui-ci est moins obligé à Faction qu'à assurer celle des municipalités, qui, à leur tour, ont elles-mêmes presque autant à ordoriner qu'à faire.

» La procuratiofi d'action est donc une partie importante des devoirs et de l'art de l'administration , à tous les degrés de l'échelle administrative.

» Voici une analyse des fonctions très-diverses qui sont comprises sous ce seul mot :

» La première est d'expliquer aux magistrats inférieurs le sens des lois , règlements ou oi'dres qu'il s'agit de faire exécuter; cette fonction est Vinstruction.

» La seconde est de donner des ordres spéciaux que les circonstances de temps et de lieux peuvent exiger pour leur exécution; cette fonction peut se nommer direction.

» La troisième est de presser , de déterminer cette exécution; c'est l'impulsion,

» La quatrième est d'en vérifier l'exécution; c'est r inspection.

» La cinquième est de se faire rendre compte de cette exécution , de recevoir les réclamations des personnes intéressées, ou les observations des préposés; cette fonction est la surveillance.

» La sixième est d'autoriser ou de rejeter les pro-

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positions d'intérêt public auxquelles peut s'étendre le pouvoir de l'administration ; c'est t estimation » lappré^ ciatiané

» La septième est d'approuver et de valider , ou de laisser sans valeur les actes qui ont besoin de vérifica-* tion, d'approbation ; c'est le conlràle.

n La huitième est de rappeler à leurs devoirs les autorités inférieures ou les agents immédiats qui les méODnnaissent ou les oublient ; c'est la censure.

n La neuvième est d'annuler les actes contraires aux lois ou aux ordres supérieurs; c'est la réformoUon.

D La dixième est de faire réparer les omissions ou les injustices ; c'est le redressement.

3} La onzième enfin est de suspendre les fonctionnaires incapables y de destituer ou faire destituer les négligents , de faire poursuivre en justice les prévaricateurs ; c'est la oorreciion ^ la punition. »

1 404. Si l'on considère le préfet non plus dans les différents modes d'exercice de son autorité , mais par rapport au but des mesures qu'il fait exécuter, on voit qu'il est tantôt l'agent du gouvernement pour l'administratioii générale du royaume , tantôt l'agent du conseil général pour l'exécution des mesures qui n'intéressent que le département. Sous ce dernier point de vue, il ordonnance les dépenses locales, fait exécuter les travaux votés par le conseil général , représente le département en justice, etc., etc.

1405. Le préfet, en général, exerce seul les attributions dont il est revêtu; il est certains cas cependant, déterminés par les lois, dans lesquels il doit prononcer en conseil de préfecture. C'est ainsi qu'il prononce sur les réclamations concernant le cadastre (I. 15 sept. 1807, 26, 33), sur les contestations qui s'élèvent en matière d'octroi entre les communes et les

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régisseurs de ees établisdemeuts (déc« 17 mai 1809); qu'il statue sur les réclaoïations des individus qui se plaignent d'erreurs commises à leur égard dans la con«» fection des listes électorales. (L. 19 avril 1831 , 27 ^•)

Des doutes se sont élevés sur ce qu'on devait entendre par ces mots : k préfet prononcera en conseil de préfecm iure. Quelques personnes pensaient qu'il s'agissait d'un arrêté du conseil de préfecture, à la délibération duquel le préfet était obligé d'assister; mais cette explicatioa n'a point été admise, et le Conseil d'Ëtat a toujours interprété ces paroles en ce sens, que le préfet prend seulement l'avis du conseil , avis qu'il est libre de suivre ou de ne pas suivre. Ainsi il faut bien distinguer si le préfet préside le conseil de préfecivre , en matière contentieuse , ou s'il prononce e^i conseil de préfecivrt^ dans le premier cas , le conseil est un tribunal dont la décision est prise à la majorité des voix ; dans le second cas, ce n'est plus qu'un comité consultatif, dont l'avis éclaire mais n'oblige pas le préfet»

Cette distinction a été rappelée aux préfets par uùe circulaire ministérielle du 29 septembre 1836, qui détermine la forme des arrêtés pris dans ce cas , décida qu'ils ne doivent contenir aucune mention de la discussion à laquelle a pu donner lieu l'affaire , ni rien qui indique que les Voix ont été comptées ; enfin , qu'ils sont signés par le préfet seul| et inscrits sur le r^str6 des arrêtés du préfet , et non sur celui des arrêtés du conseil de préfecture (1).

1400. Il résulte des développements auxquels nous venons de nous livrer, que les préfets sont revêtus d'un pouvoir de cotnmandemeni toutes les fois qu'il

(1) L'Intitulé de l'arrêté doit être alàsi conçu : Le l>réllBt du dépatteméftt de »éant en eonseil de préfeetore^ où étalent pi^nti IM.....

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s'agit de faire exécuter les lois et les ordonnances , ou de régler les parties de Tadroinistration qui leur sont confiées; leur pouvoir se manifeste alors par des actes qui ont le titre à'arrélés.

La loi du 22 décembre 1789 veut que l'on distingue ceux qui ont pour objet des mesures relatives à Tadministration générale , à des entreprises nouvelles, à des travaux extraordinaires , de ceux qui n'ont pour but que l'expédition des affaires particulières ou l'exécution de délibérations déjà approuvées; dans le premier cas, les arrêtés ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du pouvoir exécutif, autorisation qui n'est pas nécessaire dans le second. (L. 22 déc. 1789, section 3, art. 5.) L'exécution de cette loi est rappelée aux préfets par des instructions ministérielles , desquelles il résulte que les arrêtés d'administration générale doivent , avant d'être mis à exécution , être soumis à l'approbation du ministre que la matière concerne ; il n'y a d'exceptés que ceux qui prescrivent l'exécution des lois ou arrêtés du gouvernement , et ceux que peut exiger , dans des circonstances pressantes et imprévues, la sûreté publique.

1407, Les arrêtés sont revêtus de l'intitulé qui rappelle le titre du fonctionnaire dont ils émanent; ils visent les lois et les ordonnances sur lesquelles ils sont fondés , et se terminent par un dispositif qui a la forme impérative. Ils doivent mentionner en outre l'approbation du ministre dans les cas où il est nécessaire qu'ils en soient revêtus. (Instr. de niv. an ix et 5 prair. an xïi. ) Ces formes , n'étant prescrites par aucune loi, ne sont pas exigées à peine de nullité; et nous pensons, comme la Cour de Golmar (arrêt du 25 mars 1841 ), qu'une décision du préfet rendue sous la forme d'une

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