PRÉFETS, — ARRÊTES
simple lellre est obligatoire , lorsque l'intention de décider y est clairement manifestée. (^. t. 3, la forme des décisions ministérielles. )
1408. Les arrêtés ne sont obligatoires qu'après qu'il en a été donné connaissance à ceux qu'ils concernent. Aucune règle n'a été (racée par la loi pour déterminer le mode de cette communication. Quand il s'agit d'arrêtés d'intérêt général, il est d'usage de les insérer dans les Recueils administratifs de la préfecture, et de les faire alTicher ou même publier à son de trompe ou de tambour. Un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1836 décide qu'il suffit qu'un règlement de l'autorité administrative soit inséré dans le Recueil de la préfecture , et que le préfet ait chargé les maires de le faire publier, pour qu'il y ait présomption, tant que la preuve du contraire n'est pas rapportée , que ce règlement a reçu la publication ordonnée. Lorsque l'arrêté est individuel , il suffit de le notifier à la personne qu'il concerne.
1409. Les arrêtés des préfets , quand ils sont rendus dans les limites de leurs attributions, sont obligatoires pour les citoyens; ceux qui y contreviennent sont punis (l'une peine de 1 à 5 francs d'amende , à moins que la loi en vertu de laquelle l'arrêté est pris ne prononce une peine plus forte (C. pén. , art. 471 , § 1 5) ; le même jugement ordonne l'exécution de l'arrêté, laquelle a lieu il la diligence du ministère public. Cette exécution peut aussi avoir lieu administrativement par l'ordre du préfet et aux frais de l'individu récalcitrant; mais seulement en cas d'urgence. {F. notamment n** 1170.)
1 41 0. Dans quels cas et par quelle autorité les arrêtés des préfets rendus en matière purement administrative peuvent-ils être réformés?
Voici les principes que nous croyons pouvoir établir
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sur celle maliére, qui n'est réglée par aucun texte précis. Un administrateur peut toujours réformer ses arrêtés, ou ceux des administrateurs ses prédécesseurs , quand ils n'ont conféré de droits à personne; la raison en est que l'administration est revêtue d'un pouvoir discrétionnaire , et qu'il est dans la nature d'un tel pouvoir de prendre pour chaque circonstance les mesures jugées convenables, sans jamais élre lié par les antécédents. Nous disons quand ils n^ont conféré de droits à personne. Supposons, en effet, qu'un individu ait construit une maison sur le bord d'une grande route ^ d'après une autorisation qui lui a été donnée en vertu d'un plan d'alignement fixé par un arrêté du préfet, en l'absence d'un plan général. Si le préfet, par un arrêté postérieur^ modifie son alignement, il ne pourra^ par ce nouvel acle, enlever au propriétaire le droit qu'il a acquis, tant que la maison ne tombera pas de vétusté. Lorsque les arrêtés ont servi de base à des jugements des tribunaux, à des arrêtés du conseil de préfecture , ou à des décisions de ministres passées en force de chose irrévocablement jugée, ils ne peuvent plus être réformés par le préfet , en tant que cette réformalion toucherait aux droits qui sont irré-vocablement acquis (i).
Examinons maintenant devant quelle autorité on peut se pourvoir. S'il s'agit d'un arrêté rendu par le préfet et pour lequel l'approbation du ministre n'est pas nécessaire , on peut se pourvoir d'abord devant le préfet pour lui en demander à lui-même la réformation : il est possible que les raisons qu'on fait valoir n'aient point été connues de lui, et qu'elles soient suffisantes pour modifier sa première résolution. On
(1} Arréls du Conseil des U janv. 1813 et 38 mai 1838.
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peut également lui demander la réformation des arrêté» pris par ses prédécesseurs en matière purement admi-* nistrative , pourvu qu'ils n'aient point été revêtus de la sanction du ministre ; mais il est bien évident qu'il n'a aucune action sur ceux qui sont pris par ses col-» lègues } il ne peut que les dénoncer au ministre. Ce n'est point par une opposition faite dans la forme judi« ciaire j mais par une simple pétition , que l'on se pourvoit devant le préfet contre un acte administratif; ce pourvoi n'a aucun caractère suspensif) c'est au préfet à examiner dans sa sagesse s'il lui convient ou non de suspendre l'exécution de ses actes , et , jusqu'à ce qu'il en ait ordonné autrement^ ils doivent produire leur plein et entier effet.
Lorsque le préfet a refusé de réformer son arrêté f ou qu'on n'obtient point de lui une réponse ^ on peut se pourvoir devant le ministre que la matière concerne; celui-ci y supérieur du préfet , peut annuler ses actes ou lui enjoindre de les réformer. ( Gons. d'État , 27 août 1 840. ) Enfin , on peut se pourvoir contre les décisions du ministre devant le Roi« Mais il faut bien observer que ce n'est point dans la forme conlentieuse que l'on doit agir , toutes les fois qu'il s'agit d'actes purement administratifs et qu'on en demand^a réformation par des raisons du fond , sans contester leur légalité et la compétence du fonctionnaire qui les a rendus. Il faut toutefois excepter le cas où une dispo-si lion spéciale autorise le pourvoi. (^«^ par exemple i n^ 359. )
Dans quel délai doit-on se pourvoir devant le préfet ou devant le ministre? Cette question n'est résolue d'une manière générale par aucune loi; et il résulte des renseignements fournis par l'ouvrage de M. Fleu«rigeon , que l'opinion de l'administration supérieure
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est que les décisions de Fautorité administrative sont toujoui^ révocables ou susceptibles d'être modifiées , parce que le temps change les circonstances qui y ont donné lieu , ou qu'on découvre des inconvénients qui n'avaient pas été prévus; qu'il serait d'autant plus difficile de fixer le terme pendant lequel on pourrait demander la réformation d'une décision administrative, que le gouvernement ne peut pas s'interdire de réformer un acte irrégulier de l'autorité inférieure, quoique les parties intéressées aient négligé de le lui dénoncer. Ce principe a été consacré par un arrêt du Cîonseil d'Etat du 30 juin 1 839. Il s'agissait d'un arrêté rendu en 1808, et réformé en 1836 ; le pourvoi dirigé contre l'arrêté ministériel, comme étant rendu après les délais, a été repoussé par la raison que « la loi n'a prescrit aucun délai pour attaquer devant le ministre des arrêtés pris par les préfets. »
1411. Lorsque l'arrêté du préfet est entaché d'incompétence ou d'excès de pouvoir , il doit être déféré dans la forme contentieuse au Conseil d'État, régulateur des compétences. (Arrêts du Cons. du 2 janv. 1 838, 15 juin. 1842.) Mais, comme dans ce cas-là même le ministre a le droit d'en prononcer l'annulation , il convient de s'adresser d'abord à lui , parce qu'on peut éviter par là les dépenses et les longueurs d'un procès devant le Conseil d'État. Il n'est pas nécessaire toutefois de passer par cet intermédiaire , et le pourvoi peut être porté directement devant ce Conseil. ( Arrêt du Cons. du 25 mars 1835.) Nous avons déjà dit qu'il n'existait aucun délai dans lequel on fût tenu de se pourvoir, quant au fond, devant le ministre. Ce principe nous parait applicable au pourvoi pour incompétence et excès de pouvoir formé en vertu de la loi du 7 octobre 1790; car la nullité de l'acte , étant alors
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éminemment d'ordre public ^ ne peut être couverte par le temps.
1412. L'article 33 de la loi du 19 avril 1831 attribue aux Cours royales le droit de prononcer sur les recours formés contre les arrêtés des préfets rendus en matière électorale ; c'est là une exception aux règles ordinaires de la compétence^ exception motivée par l'importance des droits électoraux dont on a voulu entourer la jouissance des plus grandes garanties (1).
1413. Les préfets sont aidés dans l'exercice de leurs fonctions par des auxiliaires qu'ils nomment ou qu'ils révoquent à leur volonté. Il est pourvu au traitement des employés de préfecture et aux dépenses du matériel par une somme fixe attribuée au préfet à titre d'abonnement; une partie de cette somme est affectée aux traitements des employés et gens de service , et les états émargés doivent passer sous les yeux du conseil général, lors de la reddition de compte du préfet^ et être transmis au ministre de l'intérieur (2) ; l'autre partie est consacrée aux dépenses de chauffage , éclairage^ fournitures des bureaux, etc. {V. ord. du 25 octobre 1839.)
1414. Le sous-préfet est l'intermédiaire légal entre le préfet et les maires de son arrondissement ; il remplit dans cet arrondissement, sous l'autorité interposée du préfet, toutes les fonctions que celui-ci remplit dans le département , et est substitué en cela aux anciennes administrations de district; il n'exerce d'autorité qui lui soit propre que dans un très-petit nombre de cas , par exemple en matière de grande voirie , où il prend des an'êtés , qui peuvent être réformés par le préfet , pour
(]] Nous dirons au Iroisièmc volume comment on peut se pourvoir contre Jcs arrêtés] dc3 préfets rendus en matière contentleusc. (2] Ord. du 15 mai 1822; instruct. des 3 sept. 1822 et 30 mars 1825.
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ordonner renlévement des encombrements et des embarras qui obstruent les routes. C'est un organe d'information, de transmission et de surveillance , placé sous la direction immédiate du préfet, auquel il doit rendre compte , une fois par mois, de rexécution des diverses parties du service confiées à ses soins (1).
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