ACTIF. G
législatif rautorisatioa de s'imposer exlraordinairementi pour uu objet déterminé , un certain nombre de cen« limes j qu'on appelle centimes exlraardmaires. ( Id. p n<>3*.)
1421. Les lois générales ont autorisé les départe* ments à voter des centimes additionnels applicables aux différentes branches du service public ; ils sont qualifiés de centimes spéciaux. ( Id. n^ 4 ^« ) Les centimes spéciaux existant en 1 843 sont destinés :
4 ^ Aux dépenses de rinstructioil primaire ;
2^ A des subventions pour les chemins vicinaux àt grande communication et autres ;
3^ Aux dépenses du cadastre.
Ils ne peuvent être détournés de la destination qui leur est donnée par la loi. Us sont votés par le conseil général) d'après les besoins du département , et ne peuvent être imposés d'office qu'autant que la loi le permet formellement (1).
1422. Les propriétés des départements susceptibles de donner des revenus sont (2) :
1 ^ Les biens non destinés à un service public, acquis par un département à titre gratuit ou onéreux. {Id. n<> 6 * . )
1423. 2^ Les propriétés destinées d'abord à un service départemental, et qui, excédant les besoins de ce service, peuvent, avec l'autorisation du minbtre, être données à bail ou exploitées de toute autre manière* (L. du 10 mai 1838, 10, n^S*.)
(1) y. notamment rarticle 13 de la loi da 28 juin 1833 sur rinstructktt primaire, qui porte qu'en cas dlnsufllgance des fonds départementaux, fl est pourvu aux dépenses de instruction primaire par une imposition spéciale votée par le conseil général dn département , ou , à défaut du vote de ce conseil , établie par ordonnance royale.
(2) Voir^ sur la propriété départementale, De la Fortune publique , V^ Macorel et Boulatignier, t. 2 , p. 333.
TOUX n. U
090 ÂDMIMISTRATIOM DBPÀRTEMEMTALE.
4424. Les droits dont la perception est autorisée au profit des départements sont ceux d'expédition d'an« ciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives; les droits de péage ou tous autres droits qui peuvent être concédés aux d^>arteaients par des lois, (/rf. n«»7et8\)
% II. Du passif.
4425. Passons maintenant aux dépenses.
Avant la loi de 1 838 il existait deux budgets : le pre« mier était consacré aux dépenses que Ton qualifiait de fixes y et à celles auxquelles on donnait aussi les difiérents noms de commîmes p variables et ordinaires; le second était consacré aux dépenses faeultaiwes et ea> iraordUnaires d'utilité départementale. Aujourd'hui il n'existe plus qu'un budget , lequel est divisé en sec* lions. ( Id. art. 11*.)
1426. Les dépenses fixes j qui consistaient dans les traitements des préfets , sous-^préfets , secrétaires généraux et conseillers de préfecture , dans Tabonneoient des préfectures et des sous-préfectures, ont été retranchées du budget départemental pour être portées au budget de TÉtat , ce qui est plus rationuel, puisqu'elles sont acquittées par le trésor.
1427. Les dépenses qui figurent aujourd'hui dans la première section du budget départemental sont les dépenses qualifiées autrefois de communes , parce qu'elles se reproduisaient dans tous les départements, ou de variables j par opposition aux dépenses fixes j parce que leur quotité pouvait changer d'une année à l'autre. La loi nouvelle ne leur a conservé que le nom d*ordi^ flaires. On peut aussi leur donner celui plus significatif iï obligatoires , parce qu'elles ont un tel caractère d'utilité publique , que j si le conseil générât n'y pourvoyait
PASSIF. 69t
pas oa ne leur attribuait qu'une allocation insuffisante , elles pourraient être inscrites ou augmentées d'office par l'ordonnance royale qui règle le budget. Par la même raison , si le conseil général ne se réunissait pas^ ou se séparait sans avoir voté le budget des dépenses ordinaires , ce budget serait établi d'office par le préfet en conseil de préfecture , et arrêté par ordonnance royale. Mais, dans ces deux cas, les dépenses ordinaires ne peuvent excéder la somme destinée à y pourvoir, laquelle se compose : 1 ^ des centimes additionnels votés chaque année par la loi de finances ; 2^ de la part allouée au département dans le fonds commun ; 3^ du produit éventuel des propriétés que le service public laisse libres ; 4<' des droits que le département est autorisé à percevoir. (L. du 40 mai 4838, 42, 43, 44 et 28*.) Les dépenses ordinaires et obligatoires sont énumérées par l'art. 42 de la loi nouvelle; ce sont :
4^ a Les grosses réparations et l'entretien des édifices départementaux ;
2^ n Les contributions dues par les propriétés du département. »
Ce sont là des conséquences de la propriété , conséquences déjà prévues par le décret du 9 avril 4844.
3^ w Le loyer, s'il y a lieu , des hôtels de préfecture et de sous-préfecture. »
Il y a ici une innovation relative aux loyers des hôtels de sous-préfecture, qui jusqu'ici n'étaient point obligatoires pour le'-'département. Les mots s^il y a lieu ne veulent pas dire que la dépense est laissée à la discrétion du conseil général ; ils signifient seulement qu'elle doit être faite partout où le département n'est pas propriétaire de l'hôtel .
4"" €( L'ameublement et l'entretien du mobilier de
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l'hôtel de préfecture et des bureaux de sous-préfecture. »
L'ordonnance du 7 août 1841 détermine les appartements et les pièces qui doivent être meublés dans les hôtels de préfecture. Une ordonnance spéciale , rendue pour chaque département après délibération du conseil général , a fixé le taux du mobilier de chaque hôtel de préfecture. Un inventaire, avec indication du prix d'achat , a été dressé par une commission du conseil général en présence du préfet , et récolé par un préposé de l'administration des domaines. De nouveaux récolements ont lieu à la fin de chaque année , pendant la session ordinaire des conseils généraux , et à chaque mutation de préfet ; ces récolements ont lieu en présence de deux membres du conseil général et d'un agent de Tadministration des domaines. Une allocation ^ale au vingtième de la valeur du mobilier est consacrée chaque année exclusivement à des dépenses de conservation. Il peut être ouvert des crédits spéciaux pour réparations extraordinaires et pour remplacement de meubles mis à la réforme, lesquels sont vendus au profit du département. Les préfets sont tenus de représenter les objets inventoriés. (Ordonn. du 7 août 1 841 ; circuL du 9 août 1 841 . ) Il n'y a d'obligatoire pour les souspréfectures que le mobilier des bureaux ; la Chambre n'a pas cru devoir considérer comme tel celui des appartements.
r>« a Le casernement ordinaire de la gendarmerie. »
Il s'agit ici de l'indemnité de logement imposée par la loi du 28 germinal an vi, art. 83.
6^ t( Les dépenses ordinaires de prisons départementales. »
Ce qui ne nous paraît devoir s'entendre que des