‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 177 sur 199 · PASSIF · texte numérisé non relu

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maisons d'arrêt et de justice , et non des maisons de correction et de détention , ni des maisons de police municipale , auxquelles ne s'applique pas la qualifica-* tion de départementales. ( F", n? 233. )

T" « Les frais de translation des détenus , des vaga* bonds et des forçats. »

Il faut observer que lorsque ces individus voyagent pour comparaître devant un tribunal , soit comme pré^ venus, soit comme témoins , les frais de translation sont à la charge du ministère de la justice , comme frais de justice criminelle.

S"* « Les loyers , mobiliers et menues dépenses des cours et tribunaux , et les menues dépenses des justices de paix. »

Les achats de meubles doivent être préalablement approuvés par le ministre , lorsque la dépense s'élève à plus de 5,000 fr. (Cire, du 22 déc. 1806.)

Quoique la juridiction d'une Cour royale s'étende à plusieurs départements, les dépenses de loyer et de mobilier qui la concernent sont supportées par celui dans le ressort duquel elle se trouve ; c'est une com-* pensation de l'avantage qu'il a d'être chef-lieu judiciaire. Le département ne supporte que les menues dépenses des justices de paix : le loyer et le mobilier sont mis à la charge des communes chefs-lieux de canton par l'art. 30, § 10, de la loi du 18 juillet 1837.

9^ ce Le chauffage et l'éclairage des corps-de-garde des établissements départementaux.

10** )} Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie.

11^ » Les dépenses des enfants trouvés et aban-* donnés, ainsi que celles des aliénés pour la part afférente aux départements conformément aux lois. » (r. 1. 10 mai 1838, art, 4, § 15^ ctl. 30 juin 1838^,)

694 ADMINISTRÀTIOM DfrAIlTBllENTALB.

12^ >i Les frais de route accordes aux yoyagenra in* digents.

13^ » Les frais d'impi^ession et de publication des listes électorales et du jury.

1 A"" » Les frais de tenue des collèges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la Chambre des Députés , des conseils généraux , des consailbi d'arrondissement.

15"* » Les frais d'impression des budgets et des pomptes des recettes et dépenses des départements.

I G"" » La portion à la charge des départements dans les frais des tables décennales de l'état civil. »

Les tables décennales sont faites en triple expédition pour chaque commune. L'une reste au greffe ^ la se-» çonde est adressée au préfet du département, et la troisième à chaque mairie du ressort du tribunal. Les expéditions pour la préfiscture sont payées à raison d'un centime par nom en sus du prix du timbre. (Dec. du 20 juillet 1807, 5 et 6.)

17'' tt Les frais relatifs aux mesures qui ont pour pbjet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties.

18"^ >) Les primes fixées par les règlements d'admipistration publique pour la destruction des animaux nuisibles.

19'' » Les dépenses de garde et conservation des archives du département. « (F", sur l'état des archives départementales I un rapport au Roi du 8 mai 1841 , BuUet. ofHc. du ministère de Tinter. , 1841 , p. 130. )

II résulte du rapport de M. Vivien que la nomenclature des dépenses ordinaires faite dans l'art. 12 est complète quant à présent, et qu'il ne peut y être rien ^outé qu'en vertu d'une loi postérieure. (/^. la loi du 25 juin 1841 y qui rend obligatoires les dépenses relatives aux lacunes des routes départementales , n° 1 107.)

4 4d8. La seconde section du budget comprend les dépenses faciiliaiwes d'utilité départementale , qui sont acquittée par les centimes facultatifs que le conseil est autorisé à voter, et par les revenus des propriétés du département non destinées à un service départemental. Comme ces dépenses n'ont point le caractère d'utilité générale de celles dont nous venons de parler, le conseil jouit à leur égard d'une grande latitude ; les allocations qu'il n'a pas votées ne peuvent être établies d'office , et celles qu'il a votées ne peuvent être modifiées ; il faut qu'elles soient approuvées ou rejetées pour le tout. Cependant , lorsqu'une dette a été con«* tractée pour subvenir à une dépense qui n'est pas corn* prise au jiombre des dépenses ordinaires , quoique cette dette doive être inscrite dans la seconde section du budget, il y est pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale, lorsque le conseil général néglige ou refuse de l'inscrire. (Loi du 10 mai 1838, 16, 17, 18et20''.)

Le conseil général ayant le droit de dépenser comme il le juge convenable les centimes facultatifs, sauf l'approbation du Roi , il peut les employer à fournir un complément aux fonds consacrés aux dépenses ordinaires , lesquelles figurent alors dans la première et dans la seconde section. Mais la même latitude n'existe pas à l'égard des fonds destinés à subvenir aux dépenses ordinaires et obligatoires, qui ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses facultatives, sauf l'exception suivante. {Id. ,. art. 13 et 16^.) Comme il existe des déparlements qui ne peuvent , à cause de leur pauvreté , accélérer par un complément pris sur les cen«times facultatifs les travaux départementaux d'utilité générale, l'art. 17 permet qu'une portion du fonds commun, qui est déterminée chaque année par une

696 ADMINISTRATION DÉPÀRTCMENTALB.

loi I soit distribuée à titre de secours à ceux qui ont épuisé le maximum des centimes facultatifs non con^ sacrés à des dépenses spéciales et les autres ressources de la même nature , mais seulement pour fournir un complément à la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d^inlérét général et des ouvrages d*art dépendants des routes départementales. (/rf.,art. 17*0

Les dépenses pour lesquelles il est créé des centimes spéciaux ou extraordinaires sont portées dans des sections séparées du budget ; elles ne peuvent être établies d'office que dans les cas formellement indiqués par les lois y et aucune dépense ne peut être imputée que sur les centimes destinés à y pourvoir. (L. du 1 0 mai 1 838, art. 19 \)

S ni. Comptabilité.

1 429. Le budget du département est présenté par le préfet, arrêté parle conseil général, sauf le cas prévu par l'art. 28 y et réglé définitivement par une ordonnance royale. L'ordonnance cependant ne fait point obstacle à ce qu'il y ait des virements de crédit d'un chapitre à un autre et des augmentations d'allocation , mais seulement à l'égard des services compris dans la première section. Les virements et augmentations sont autorisés par des décisions ministérielles notifiées aux préfets et aux payeurs , qui les produisent à la Cour des comptes avec copie du budget départemental. (Ordonn. du 31 mai 1838, art. 410*.)

4430. Les rôles de centimes additionnels et les états de produits accidentels et extraordinaires destinés à subvenir aux dépenses départementales sont rendus exécutoires par le préfet , et par lui remis au receveur général des finances chargé du recouvrement^ qui est

COMPTABILITÉ. 69t

tenu sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les réclamations relatives aux centimes additionnels sont portées devant le conseil de préfecture y comme en matière de contributions directes. Les oppositions qui sont de la compétence des tribunaux sont jugées comme affaires sommaires (1).

1431. Les dépenses sont acquittées par les payeurs des départements, en vertu de l'ordonnance du ministre chargé de Fadministration départementale , sur des mandats délivrés par les préfets , dans les limites des crédits ouverts par les budgets des départements ; les fonds qui n^ont pu recevoir leur emploi dans le cours de Texercice sont répartis, après la clôture, sur l'exercice en cours d'exécution avec l'affectation qu'ils avaient au budget , et ceux qui sont restés libres sont accumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine (2).

1432. Le conseil général entend et débat les comptes qui lui sont présentés par le préfet : 1** des recettes et dépenses conformément au budget du département; 2<* du fonds de non-valeur; 3® du produit des centimes additionnels spécialement affectés par des lois générales à diverses branches du service public. Les observations du conseil général sont adressées directement par son président au ministre chargé de radministra-> tion départementale , et les comptes provisoirement arrêtés par le conseil général sont définitivement réglés par des ordonnances royales. Les budgets et les comptes, lorsqu'ils sont déBnitivement réglés, sont rendus pu-

(1) Loi da 10 mal 1838;% art. 22; ordonn. da 31 mai 1838 \ art. 417, 418 et 419.

(2) Loi da 10 mal 1831 *» art. 21 et 23; ordonn. du 31 mai 1838 *, art. 416, 421 Pt 422.

098 ADMINISTRATION DépAlTSMCNTALE.

blics par la voie de l'impression , de telle sorte que le contrôle public vient s'ajouter à celui do consal gë» nérti et de l'autorité supérieure. Enfin , les revenus et les charges des départements sont compris dans le budget de l'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres (1).

Les règles de la comptabilité départementale sont exposées avec beaucoup de développement dans Tordonnance sur la comptabilité publique du 31 mai 1838, art. 397 à 429. Nous renvoyons pour les détaib à cette ordonnance , dont le texte se trouve à l'Appendice.

S IV. Actes de la vie civile du département.

1433. Nous avons déjà dit que le département, considéré comme personne morale, était placé, relativement à l'administration de ses biens, sous la tutelle de l'autorité administrative. Nous allons exposer succe»» sivement les formalités qui doivent accompagner les différents actes de sa vie civile.

Les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département sont précédés d'une délibération du conseil général, et autorisés par une loi (2).

1 434. Les acquisitions , aliénations et échanges des propriétés départementales sont précédés d'une délibé* ration du conseil général, et autorisés par une ordon^ nance royale, le Conseil d'État entendu. Cependant, afin de décentraliser les affaires et d'éviter les lenteurs inséparables des formalités dont nous venons de parler,

(i) Loi du 10 mai 1838 \ art. 24, 25 et 20; ordonn. du 31 mai 1838*. art. 425 à 428.

(2) L. 10 mai 1838% 4 , no» f , 33, 34. F, une instruction Importante ooncornant les prcls demandes à la caisse des depuis et consi^^nations par iM départements ; cette instruction , en date du 20 août 1840, bc trouve an Bnllelin olTiciel du mlnîsti^ro de IMntc^rieur, paç. 315.

l'art. 20 de la loi de 1 838 remplace Tordonnance royale par un arrêté du préfet pris en conseil de préfecture , lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas 20,000 fr. (L. 10 mai 1838 , 4, n<»« 2, 29 ♦•)

1435. Il n'existe aucune disposition spéciale relative aux marchés passés par les départements; mais les travaux départementaux, ayant un caractère d'utilité publique, doivent être assimilés aux travaux de l'État, et les marchés qui les concernent régis par Tordon-* nance du 4 décembre 1836 ^. Cette assimilation a été établie par un arrêt du Conseil d'État en date du 1'' septembre 1841 , lequel a annulé une décision du ministre de l'intérieur, approuvant un marché fait sans concurrence pour la construction d'une maison de justice* Un arrêt du 30 novembre 1841 décide la même chose, quant aux travaux des routes départementales; il résulte encore de cette assimilation que le contentieux relatif aux travaux des départements est de la compétence des conseils de préfecture (1). (L. 28 pluv. an viii, art. 4, § 2 *.)

1436. Les principes que nous venons d'exposer s'appliquent aux marchéi de foumùures passés par les départements. Il faut donc observer à leur égard les formalités prescrites par l'ordonnance du 4 décembre 1836; mais la loi du 28 pluviôse an viii n'attribue juridiction aux conseils de préfecture que pour le contentieux des marchés relatifs aux travaux publics ; nous avons expliqué, n** 1006 , pourquoi ces tribunaux administratifs ne connaissaient pas en première instance du contentieux des marchés de fournitures faits dans

(1) Malgré la généralité des termes de Farrêt du l**' sept. 1841 , si un trarail fait pour le compte d'un département n'aidait qu'un Intérêt purement Ipcal et, pour ainsi dire, individuel, nous pensons que la compétence administrative cesserait. ( V* cette question relatiyement aux travaux des communes. )

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700 ABVmSTBiTIM ifMimEnAU.

rintërèl de l'Etat ; nous arons dit que œ était jugé en premier ressort par le ministre , mais qoe, dans certaines circonstances , les délëgoés de Tadmimsiration statnaient proTisoirement; qoe notamment les préfets connaissaient, anx termes de Tarrèté 3a 19 thermidor an ix , des contestations rdatiires aa payement des fonmitures faites poor le compte da goofcrnement, entre les particuliers et les agoits da goorcniement. Noos pensons que les mêmes principes sont applicables ici , puisqu'il est reconnu que les mardiës paasés intéressent les serrices généraux; qu'ainsi les préfets devraient statuer provisoirement, et sauf reooors devant le ministre d'abord , et devant le Consril d'Etat ensuite. Cependant la jurisprudence du Conseil d'État attribue juridiction au conseil de préfecture poar statuer en premier ressort sur le contentieux des mardiés fidts avec les départements. (/^. notamment arrêts des 24 octobre 1821 , 16 nov. 1836, 3 mai 1839. ) Un anêt du 27 mai 1816 porte que le préfet est d'autant moins compétent qu^il est partie contrctctante. Cette raison n'a point empêché de confier aux ministres le contentieux des marchés qu'ils ont passés au nom de l'État. Tout en faisant connaître la jurisprudence sur la compétence des conseils de préfecture , nous devons remarquer que cette compétence ne résulte pas des termes de la loi du 28 pluviôse an viii , qu'elle n'est établie par aucune loi postérieure, et qu'elle parait même contraire à l'arrêté du 1 9 thermidor au ix.

1437. Il est de principe que les dons et les legs faits à un établissement public ne peuvent être acceptés ou refusés par lui qu'avec rautorisation du Roi. L'article 910 du Code civil, la loi du 2 janvier 1817, et l'ordonnance du 2 avril suivant , ne parlent pas des départements; parce qu'à l'époque à laquelle ces lois ont été

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