‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 178 sur 199 · DONS £T LEGS · texte numérisé non relu

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rédigées , les départements n'étaient point encore reconnus par une loi formelle comme personnes morales. Cq)endant Tanalogie conduisait à leur appliquer le principe de l'art. 910 du C. civ.; c'est ce qu'a fait Tart. 31 de la loi. L'acceptation ou le refus des legs ou donations faits aux départements ne peut être autorisé que par une ordonnance royale , le Conseil d'État entendu ; mais, comme le délai nécessaire pour obtenir cette ordonnance est quelquefois assez considérable , le préfet peut toujours , à titre conservatoire , accepter provisoirement; l'ordonnance d'autorisation, lorsqu'elle est rendue ensuite, a effet à compter du jour de cette acceptation. L'ordonnance du 2 avril trace la marche à suivre pour l'application du principe posé dans l'art. 910 du Code civil; mais, comme nous l'avons dit, elle ne parle pas des dons faits aux déparments ; cependant certaines de ses dispositions leur sont applicables : ainsi les notaires dépositaires de testaments qui contiennent des legs au profit des départements sont tenus d'en avertir les préfets, qui peuvent faire tous les actes conservatoires; l'acceptation est faite par le préfet; l'ordonnance d'autorisation détermine l'emploi des sommes données , lorsque le testateur et le donateur ont omis d'y pourvoir» L'autorisation administrative ne fait nullement obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation est autorisée (1). EnGn, aux termes d'un avis du Conseil d'Etat du 4 juin 1 840 , les donations faites à des établissements publics ne sont autorisées qu'autant qu'elles sont régulièrement passées devant notaire.

(1) Ordonn. du 2 avril 1817 *, art. 4. 5 et 7. V, poar les développements ce <(iii est dit plus bas pour les donations faites aux communes.

702 ADMINISTRATION IHiPAlTSMENTALE.

4438. Le mode de gestion des propriétés d^itementales est une des matières sur lesquelles le conseil général est appelé à délibérer. Mais ici encore sa délibération n'a point d'efFet par ell^-mème; elle doit être soumise à Tapprobation du ministre. Cependant, s'il y avait urgence , le préfet pourrait provisoirement pourvoir à la gestion. (L. 10 mai 4838, 4, § 4 '^•)

i 439. Les dépenses de construction , reoonstraction ou réparation des édifices départementaux, sont inscrites dans le budget , et soumises par conséquent à l'autorisation du Roi. Les projets et les deris dorv^it être approuvés par le ministre, qui les soumet préala* blement à l'examen du conseil des bâtiments civils; toutefois l'autorisation du ministre n'est plus exigée aujourd'hui que pour les travaux dont la dépense doit excéder 50,000 fr. (Jd. , 32 ^. f^. sur la forme à donner aux projets de travaux des bâtiments d^rtementaux, ime instruction du ministre de l'intérieur du 26 déc 1838.)

1440. Lorsque des travaux intéressent tout à la fois les départements et les communes, et qu*il y a désaccord sur le mode de répartition de la dépense , il est statué par une ordonnance du Roi , les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus. {Id., 35 *.)

1441 . Les actions du département sont exercées par le préfet. Si le département est demandeur, le préfet ne doit agir, dans les cas ordinaires , qu'après une déli^ bération du conseil général, et une autorisation du Roi donnée en Conseil d'État. L'appel d'une première décision est considéré comme une nouvelle demande, et ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. Lorsqu'il y a urgencci l'action peut être intentée

ACTIONS JUDICIAIRES. 70d

sans qu'il y ait eu aucune délibération et aucune autorisalioo préalable. Le préfet peut aussi faire seul tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

1442. Lorsque le département est défendeur, Tau* torisation du conseil général suffit pour que le préfet puisse ester en jugement, à moins , comme nous l'avons dit , que l'urgence ne lui permette pas d'obtenir cette autorisation.

Les départements doivent trouver devant les tribunaux la même protection que les communes; d'où nous concluons que le ministère public devra être entendu dans les affaires qui les concernent (art. 3, n^ 1^, du God. proc. civ.), et qu'ils pourront se pourvoir par requête civile dans les cas prévus par les articles 480, n"" 8, et 481 du Code civil.

Les demandes intentées contre un département ne pouvant être assujetties au préliminaire de concilia^ tion , la loi impose à ceux qui veulent les former l'obligation de remplir une formalité préalable , analogue à celle prescrite par la loi du 28 octobre 1790 aux demandes formées contre l'État. L'action ne peut être reçue par les tribunaux , à moins que ce ne soit une actkm possessoire, qu'autant que le demandeur a pt*éa« lablement adi*essé au préfet un mémoire exposant l'objet et les moti& de sa réclamation , et qu'il s'est écoulé un délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt cons^tée par un récépissé. Comme pendant ces deux moi^ le demandeur ne peut agir, le cours de la prescription est suspendu (v.n'^731, 738) (1).

(I) Lai du 10 mal 1838 \ art. 86 et 37. L'article là du Ut 3 de la k>i du S8 octiibre 1790 porte que le dépdt du mémoire interrompt la preâcriptlon. L'art. 61 d€ la loi du 18 juillet 1837 8ur radmlnidtratioa des communes se sert du mtoc terme. L'art. 37 de la loi du 10 mai S838 dit ilmplemeiit qu'A

704 ADULNISTRAXIO» J>ÉPAaT£ll£KTALE.

1443. Nous avons dit» n"* 73b, que les préfets' représentent rÉtat devant les tribunaux, quand il est assigné pour ses domaines* Si le département plaide contre l'État, le préfet ne peut pas remplir un double rôle dans la même instance; dans ce cas, le préfet représente l'État y et l'action est intentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions/(L. 10 mai 1838^, art. 10, § dernier. ) •

1444. Un procès peut être prévenu ou terminé par une transaction. Gomme cet acte suppose la capacité de s'obliger , il ne peut avoir lieu qu après une délibération du conseil général approuvée par une ordonnance du Roi, le Conseil d'État entendu. (Id., 38^*)

1 445. La reconnaissance des droits du département, en tant que personne morale, ayant une existence à part, est une chose encore si récente , que la loi nouvelle n'a tracé qu'un petit nombre de règles relatives à l'administration de ses biens privés ; elle n'a point parlé des actes de partage, de bornage et de baux, du désistement, du payement des dettes, des remboursements et de l'emploi des capitaux, etc. Nous pensons que dans tous les cas où la loi est muette , il y aura lieu d'appliquer

iuspend la prescription. Il y a celte diiTérence entre Vinterruption et la suspension de la prescription , que tout le temps antérieur à Vinterruption ne compte pas ; tandis que , lorsque la suspension cesse , le temps antérieur s'unit au temps postérieur ( voir Cod. civ. , 1. 3, t. 20, ch. 4, sect. 1 et 2). On avait proposé à la Chambre des Députés de décider qu'il y aurait , dans le cas de l'art. 37, interruption de la prescription à partir du dépôt du mémoire, s'il était suivi, dans un délai déterminé , d'une assignation en Justice; ce qui était conforme an principe de l'art. 2246 du Code civil (n» 738). La propasiUoa n'a point été admise. Il est fâcheux que l'on n'ait point mis celte disposition en harmonie avec les principes du Code et avec celui des lois de 1790 et de 1837. On ne voit pas, en elTet, pour quelle raison il y a une saspensionde deui mois , lorsque le dépôt du mémoire n'est pas saivi d'une asaigoatioo , ou que le tribunal a repoussé la demande.

ADMINlSTIUTiON COMMUNALE. 705

les ivgles depuis longtemps en usage pour les eommunes^ en substituant Tintervention du conseil général à celle du conseil municipal.

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