CHAPITRE IL
1>ES COHMCNES DANS L^£TAT àCTVtL DE LA LéClSUTIOIV.
S09tIUMRE,
1467. DéfiidtioHik la commune (F après lu coHstUuUoa de f 791 e^ la ioidu iOJuinî79Z.
I4M. Différents points de vue sous lesquels il Jaut considérer ta commune*
1468. Anciennes circonscriptions adoptées par la loi du 3S dé^ cembre 1789.
1470. Cas où la circonscription et une commune ne rentre pas dans me circonscription départementale,
1471. Qu'entend^M par section de conwiune?
1 172. Délimitation des communes par le cadastre.
1 473. Modifications dans la circonscription des communes.
f 474. Formes des distractions ou des réunions de communes.
147&« Effets des distractions et des réunions de communes quant aux
propriétés communales.
147G. Effets quant à torganisation des autorités municipales. 1477. Des simples rectifications du territoire. 1476. Transportdes contrilnttions par suitedes modifications appor»
tces au territoire des communes,
1479. Quelles sont les personnes qui font partie de la commune? — Des propriétaires forains.
1 480. De la commune sous le point de vue administratif,
1 481 . De la commune considérée comme personne morale, 1483. Du nom des communes,
1483. Des armes et des titres des communes.
1 467. La constitution de 1791 explique en ces termes ce que l'on doit entendre par une commune : « Les
» ciloyens français, considérés sous le rapport des rela- » tioQS locales qui naisseol de leur réunion dans les }} villes et dans de certains arrondissements du terri- » (oire des campagnes y forment des communes. » ( Const. du 3 sept. 1 791 , t. 2 , art. 8. ) *
La loi du 10 juin 1793 donne la définition suivante : « Une commune est une société de citoyens unis par » des relalioDS locales, soit qu'elle forme une munici- » palité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une autre » municipalité. »
Le législateur n'a pu éviter ici les inconvénients inhérents à toutes les définitions; il est impossible, en effet f de renfermer en quelques mots tous les caractères d'une institution complexe, et ce n'est qu^en étudiant tous les éléments de son organisation qu'on peut en concevoir une juste idée. Au vague de la constitution de 1791 , la loi du 10 juin 1793 réunit l'inconvénient de se référer à un ordre de choses qui n'existe plus y c'est-à-dire à la législation qui admettait plusieurs commufies dans une seule municipalité. {V. constit. du 2 fruct. an m , tit. 7.)
1468. Sans avoir la prétention de donner à notre tour une définition , nous nous contenterons , en rappelant les principes déjà posés , de signaler les différents caractères de la commune.
Sous le point de vue territorial, elle constitue l'unité de circonscription.
Sous le point de vue administratif, elle est le siège d'une autorité municipale.
Considérée en elle-même, elle forme une corporation politique, dont les membres sont unis entre eux par la communauté des droits, des intéres et des charges , qui nait du voisinage des habitations ou des propriétés dans des limites déterminées.
CiaCONSCRIPTION DES COMMUNES. 721
Enfin I la loi lui reconnaît aussi le caractère d'une personne morale susceptible d'acquérir et d'aliéner, et pouvant ester devant les tribunaux, soit en demandant^ soit en défendant.
1469. Lorsqu'on procéda, en 1789, à la nouvelle circonscription du territoire, on n'opérait pas sur une table rcLse; il existait en France , sous les noms de villes^ bourgs^ paroisses ou communautés ^ des réunions de personnes dans des territoires circonscrits , ayant entre elles des intérêts communs. On crut nécessaire de respecter les anciennes circonscriptions^ résultat de convenances locales consacrées par une longue habi* tude ; c'est ce que fit la loi du 22 déc. 1789, qui porte dans son article 7 : ce II y aura une municipalité en h chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de D campagne. » Ainsi les questions relatives aux limites des communes entre elles obligent à se reporter à l'ancien état des choses, toutes les fois qu'il n'y a point été dérogé par une disposition expresse. La loi du 26 février 1 790 explique le principe de la loi du 22 décembre précédent , en disant : a que les villes » emportent le territoire soumis à l'administralioa j) directe de leur municipalité, et que les commu-* D uautés de campagne comprennent tout le territoire, » tous les hameaux , toutes les maisons isolées , dont )» les habitants sont cotisés sur les rôles d'impositions » du chef-lieu. »
Un décret du 10 brumaire an ii supprima les termes de vilky bourg et village ^ et leur substitua la dénomi« nation générique de commune. L'usage cependant a conservé , même dans le langage légal , les noms de ville j bourg elvillagCy quoiqu'ils n'aient que peu d'im* portance administrative, parce qu'ils indiquent des différences réelles que tout le monde comprend.