‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 181 sur 199 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

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4470. La division en départements, créée par la législation nouvelle, ne put pas toujours s'adapter à la circonscription des anciennes paroisses; quelques com* munes se trouvèrent morcelées de telle sorte f qu'nne partie de leur territoire fut comprise dans un département y et que l'autre fut incorporée dans un départe^ ment voisin. Il en résulta des difficultés qui ont été levées par un arrêté du Directoire exécutif en date du 3 ventôse an x. D'après cet arrêté, une commune dont le territoire est ainsi morcelé est censée faire partie du département dans lequel est situé son chef-lieu : or, (Êtax termes du décret du 20 janvier 1 790 , le chef-^lieu est le lieu où se trouve le clocher. C'est dans ce département que les habitants exercent leurs droits politiques et font tous les actes de la vie civile; c'est là aussi qu'ils payent leurs contributions. Mais la portion du territoire située dans le département voisin est assujettie aux autorités des deux départements , qui peuvent agir concurremment pour tous les actes qui constituent la police répressive , tels que la dispersion des attroupements, la surveillance du brigandage , la poursuite des prévenus désignés par la clameur publique, et l'arrestation en cas de flagrant délit. (Arrêté du 3 ventôse an X.)

1471. Malgré le désir qu'avait montré l'Âssemblcc constituante de conserver l'individualité des anciennes communautés et paroisses ^ il arriva cependant que, pour faciliter l'administration , on fut obligé de réunir entre elles quelques-unes de ces anciennes circonscrip* lions, trop peu considérables pour former seules des communes; mais l'équité voulait que ces réunions ^ faites dans un intérêt purement administratif, ne pussent causer aucun préjudice aux habitants, en leur enlevant la proiiriélé des biens communaux dont ils jouis-

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