‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 182 sur 199 · SECTIONS DE COMMUNES · texte numérisé non relu

SECTIONS DE COMMUNES

soient; il fut donc admis en principe que les petites communes ainsi réunies conserveraient la propriété de leurs bieqs , et continueraient à avoir, même dans le sein de la nouvelle commune, des intérêts distincts des siens pour tout ce qui serait relatif à ces biens ; elles formèrent alors des seciions'de communes. Il peut arriver aussi quelquefois qu'une portion de la commune ait des besoins distincts de ceux de la commune elle>méme, et qu'elle obtienne l'autorisation d'y subvenir à ses dépens : par exemple , les babitants d'un hameau isolé obtiennent l'autorisation d'ériger à leurs frais une chapelle où le culte sera célébré ; ce hameau constitue, pour ce qui est relatif à cette chapelle, une section de commune.

Les sections de communes ne sont donc pas des c\t^ conscriptions territoriales déterminées administrative-^ ment, ce sont des fractions ayant, sous quelques rap-^ ports, des intérêts distincts de ceux de la commune dont elles ne cessent pas de faire partie, non-seulement quant à l'administration publique, mais encore quant à l'administration de leurs biens propres ; elles n'ont de représentation particulière que dans les cas spéciir- Icment prévus par la loi. Les revenus de leurs biens, administrés par le conseil municipal, entrent dans la caisse commune et contribuent aux dépenses géné-^ raies. ( Foir instr. minist. insérée dans V Ecole des Communes , 1 840 , p* 50 ; lettre du ministre de l'in*térieur, 31 janvier 1839, Bulletin officiel 1839, p. 331 .)

1472. Le renvoi fait par la législation actuelle aux anciennes circonscriptions communales , qui n'étaient pas toujours déterminées d'une manière bien précise, peut donner lieu à des questions relatives à la fixation des limites entre deux communes. Ces questions doi-* vent s'élever surtout lorsqu'on procède à la délimitation

de leurs territoires avant de les cadastrer, ^ordonnance du 3 octobre 1821 ^ sur le cadastre, porte que ces sortes de discussions sont décidées par le préfet quand les deux communes font partie du même département, et par le gouvernement quand elles font partie de départements différents (n*' 794). Il faut observer que Tadministration cesserait d'éti^e compétente, si deux communes se disputaient un terrain communal existant sur leurs frontières : y il aurait là une question de propriété qui devrait être jugée par les tribunaux. (Arrêt du Conseil du 24 décembre 1810.)

1473. Les circonscriptions établies ne sont pas toujours conformes aux convenances des habitants; des communes sont trop étendues, il peut être utile de les diviser en érigeant des communes nouvelles. Il en est qui n'ont point assez d'habitants , et qui manquent de ressources suffisantes pour supporter les chaînes locales ; il convient alors de les réunir à d'autres communes. D'autres fois il est nécessaire de faire des rectifications de limites ^ des échanges de territoire, etc. Ces différentes modifications nécessitent l'emploi de formes diverses (1 ).

<l) n résulte d'an rapport présenté au Uoî, le 6 avril 1837, par le ministre dé Tintérieur, sur la situation financière des communes du royaume, que sur 37,252 communes, il y en avait 860 qui n'avaient pas même 100 fr. de revenus ordinaires; 11,3G4 qui n'en avaient pas 500; enfin, 30,454 qui n'en avaient pas 10,000. Il n'y en avait que 778 qui atteignissent ce chiffre ; et, dans CCS communes , il n'y en avait que 95 qui eussent 100,000 fr. de revenus.

D'après la statistique de France publiée par le ministre du commerce en 1837 {Territoire, p. 283), sur 37,252 communes , il y en avait 36,150 dont la population était inférieure à 3,000 âmes ; 532 où elle s'élevait de 3 à 4 mille ; 174 de 4 à 5 mille; 274 de 5 à 10 mille; 52 de 10 à 15 mille; 24 de 15 a 20 mille ; 20 de 20 à 30 mille ; 8 de 30 à 40 mille; 6 de 40 à 50 mille , et 9 audessus de 50 miUe.

Une note annexée au compte rendu au Roi , en 1835, des travaux du Conleil d'Ëtat de 1830 à 1834, porte que, sur 37,203 communes qui exislaien alors, il y en avait 33,036 qnl comptaient moins de 1,500 âmes.

On peut voir par ccâ détoib combien il est Important de procéder à des

néUNIONS ET BISTRÀCTIONS DE COMMUNES. 725

1474. Toutes les fois qu'il s'agit de l'éunir une ou plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune y soit pour la réunir à une autre , soit pour l'ériger en commune séparée , le préfet prescrit préalablement entre les communes intéressées une enquête qui porte tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions; cette enquête , dans laquelle tous les habitants peuvent faire connaître leur opinion, est suivie des avis des conseils municipaux , des conseils d'arrondissement et du conseil général. Il faut observer qu'ici le conseil municipal doit être assisté des plus imposés en nombre égal à celui de ses membres, comme s'il s'agissait de voter des impôts extraordinaires, parce que les modiGcations dont il s'agit peuvent influer sur les charges de la commune. (L. du 18 juill. 1837, 2*.)

Lorsque le projet concerne une section de commune , c'est-à-dire , ainsi que cela a été expliqué dans la discussion, toute portion habitée du territoire, qu'elle ait ou non des droits, des propriétés spéciales ou une origine distincte , comme elle ne trouve pas dans le conseil municipal le véritable représentant de ses intérêts , il est créé pour ce cas une commission syndicale , dont le nombre des membres est déterminé par le préfet. Ces membres sont élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section , à moins qu'il ne s'y trouve pas un nombre d'électeurs double du nombre des membres à élire; dans ce cas, la commission se compose des membres les plus imposés de la

réunions pour fondre toutes ces indiTidaalités si faibles et si pauvres , dans des communes qui présentent des ressources eu hommes et en argent.

C'est aussi le but auquel tend l'administration , car il résulte du tableaa annexé à l'ordonnance du 27 octobre 1842, relative à la population da royaume, qu'il n'existe aujourd'hui que 37,040 communes; c'est 712 de moins qu'en 1837.

726 ADVINISTBATION COMMtmALC.

section. La commission syndicale nomme un président, et donne son avis sur le projet. {Id., art . 3*,)

Les réunions ou distractions de communes ne peuvent avoir lieu que par une loi , lorsqu'elles modifient la composition d*un département , d'un arrondissement ou d'un canton. Elles touchent alors , en effet, aux circonscriptions électorales établies par une loi, 'et qu'une loi seule peut changer. Mais , dans tous les cas où il ne s'agit que de communes situées dans le même canton, une ordonnance du Roi suffit quand il y a consentement des conseils municipaux , ou , à défaut de ce consentement , pour les communes qui n'ont pas 300 habitants, quand l'avis du conseil général du département est affirmatif. (L. du 18 juill. 1837, 4^; du 10 mai 1838, 6, 41 ^)

1475. Les communes ayant des biens qui leur appartiennent en propre , il était nécessaire de régler le sort de ces biens , soit au moment de la séparation , soit au moment de la réunion. Il faut , pour comprendre les dispositions de la loi à cet égard , savoir que les communes possèdent trois espèces de biens : 1 *• ceux dont les habitants jouissent en nature ^ ou les biens communaux proprement dits; 2^ les biens qui sont donnés à bail et dont le produit entre dans la caisse municipale, ou les biens patrimoniaux ; 3** les édifices et les immeubles consacrés à un usage public. Voici maintenant le texte de la loi :

« Art. 5. Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

» Art. 6. La section de commune érigée en commune

RÉUNIOBTS ET DlSTHACTfOm BI COttMUlfBS. 72T

sëparde ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusive* ment. Les édifices et autres immeubles servant à un usage public j et situés sur son territoire , deviendront propriétés de la nouvelle commune, ou de la commune à laquelle sera faite la réunion, n

Ces deux articles laissent encore beaucoup de doutes sur des points très-importants ; ainsi on peut se demander si les deux communes qui s'unissent constituent une commune nouvelle, ou si Tune déciles est absorbée par l'autre , comme cela parait résulter du texte même de Tart. 5. Cette question a une grande importance quant à la participation des habitants de la commune réunie à la jouissance des biens communaux qui appartenaient à l'autre. On ne dit pas non plus quel est l'efTet de la réunion d'une section de commune par rapport aux biens autres que ceux consacrés à un usage public, qu'elle emporte avec elle. Voici quel nous parait être le système établi par la loi.

Lorsque deux communes se réunissent pour n'en faire qu'une seule, chacune d'elles conserve son individualité quant aux biens non publics qui lui appartenaient en propre; la jouissance de ses biens commu«naux est exclusivement réservée à ses anciens habitants; mais les revenus des biens affermés sont versés dans la caisse municipale, parce qu'ils sont destinés à sup« porter les charges communales. Nous croyons que Ton ne peut pas dire que l'une des communes absorbe Tautre, parce que ce système serait contraire au principe que les communes ont des droits qui survivent à leur réunion. Il aurait d'ailleurs pour résultat une injustice, puisqu'il donnerait aux habitants de la commune réunie le droit de participer à la jouissance des biens communaux appartenant à la commune prin-

cipale, tandis que les habitants de cetlc commune n'auraienl pas le même droit , d'après Tart. 5 , sur les biens de la même nature appartenant à la commune réunie. Nous pensons donc que par ces mots , les habi^ lants de la commune réunie y etc. , la loi entend parler des habitants de l'une et de Tautre commune devenues sections de la commune nouvelle , et qu'ils conservent exclusivement la jouissance de leurs communaux, même après la réunion (1 ).

Lorsqu'une section est distraite d'une commune , elle emporte avec elle la propriété des biens qui lui ap* partenaient exclusivement, et celle des édifices et autres immeubles servant à un usage public situés sur son territoire. Si après sa séparation elle forme une nou«velle commune , tous ses biens lui restent et constituent son patrimoine. Si elle se réunit à une autre commune, elle conserve , comme nous l'avons dit tout à l'heure , la jouissance exclusive des biens dont ses habitants jouissaient en nature, et les biens consacrés à un usage public deviennent la propriété de la commune dont elle fait désormais partie. (L. du 18 juill. 1837, 6 *. )

Telles sont les régies générales établies par la loi. Il peut se faire que leur application rigoureuse produise des résultats contraires à l'équité; par exemple, si une section de commune emportait avec elle un édifice public construit aux frais de la commune tout entière; si la séparation la libérait du payement de dettes dont elle a profité, et dont une quotité doit être à sa charge , etc. « La loi n'a pu statuer d'avance , a dit le rapporteur, sur ces différents cas...; des intérêts si variés ne sont pas susceptibles d'être soumis à un règlement uniforme , à des principes fixes. Les droits se

(I) F. nn décret da 17 janvier 18t3, inséré au Bulletin des Lois, qai adopte le mé^ie principe.

RÉUNIONS ET DISTn\CTIOXâ DE COMMUNES. 729

modifient suivant les circonstances; des indemnités, des partages seront quelquefois justes et nécessaires^ quelquefois Tcquité en serait blessée, etc. » La loi a pourvu à la solution de toutes ces difficultés, en décidant que les conditions de la réunion ou de la distraclion qui ont déjà éié l'objet de Tenquête et des avis , seront fixées par Tacte qui la prononcera y et , dans le cas où cet acte sera une loi , par une ordonnance postérieure. De cette manière on peut satisfaire à toutes les réclamations fondées qui ne portent que sur les consé* quences de la séparation ou de la réunion. La loi déclare, par une disposition formelle, que les questions de propriété qui peuvent s'élever à cette occasion continuent à être jugées par les tribunaux ordinaires. (L. du 18 juin. 18b7, 7*.) Les réclamations qui peuvent s'élever au sujet des conditions de la réunion ou de la distraction , par exemple les demandes en indemnité , sont formées par la voie de simple pétition, et non par la voie contentieuse , parce qu'il s'agit d'une modification à l'ordonnance > qui est un acte d'administration pure. (Arrêt du Conseil du 25 août 1841 •)

1476. Les réunions ou les fractionnements, ayant pour résultat de modifier essentiellement la composition de la commune^ entraînent nécessairement la dissolution de l'ancien corps municipal, et obligent à faire de nouvelles élections. (L. 18 juillet 1837, art. 8*. )

1477. Les rapporteurs de la loi à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés ont dit qu'il ne fallait pas confondre les réunions , divisions et formations de communes avec les délimitations qui n'ont pour objet qu'une simple rectification de territoire, w Chaque jour, a dit M. Vivien, ces rectifications ont lieu à la suite des opérations du cadastre; des limites fixes et natfirelles sont adoptées : ces opérations sont purement

730 AMmiSTftATION COMMUNALE,

administratives; elles ne blessent pas T individualité communale; elles continueront à avoir lieu dans les mêmes formes. » M. Mounier , à la Chambre des Pairs, a dit aussi (( que les règles établies dans ce titre ne peuvent s'appliquer à une rectification de limites , à la question de savoir si quelque parcelle de terrain serait comprise dans la circonscription d'une commune plutôt que dans celle d*uue autre. ))

Consulté sur la question de savoir jusqu'où peut s'étendre une simple rectification de limites , le Conseil d'État a décidé, le 27 février 1838, « que les formes prescrites par la loi pour les distractions de sections de communes doivent être observées, toutes les fois qu'il s'agit d'un assez grand nombre d'habitants ou d'une portion de territoire assez considérable pour intéresser l'existence ou la constitution de la commune , et pour rendre possible l'exécution de diverses prescriptions de la loi ; mais que ces formes ne sont point applicables aux opérations qui n'ont pour objet qu'une simple rectification de territoire; qu'à défaut d'une limite précise que la loi n'a pas établie , et que la nature des choses ne comporte pas, l'administration doit prendre pour règle de déterminer les formes applicables à chaque espèce , d'après le principe de la distinction qui vient d'être posée , et tenir la main à leur accomplissement, toutes les fois que l'existence ou la constitution de la commune pourrait se trouver intéressée. » C'est donc là une question laissée à la prudence de l'administration.

Le règlement général sur le cadastre , du 10 octobre 1821 , dit, art. 8 : w Les portions de terrains enclavées dans une commune, quoique administrées par une autre , sont de droit réunies à la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées

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