‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 183 sur 199 · REUNIONS ST DISTRACTIONS VË COMMUNES · texte numérisé non relu

REUNIONS ST DISTRACTIONS VË COMMUNES

» Si un (erraîn prolongé sur un territoire étranger ne tient à la commune qui l'administre que par un point de peu d'étendue , il est de droit réuni au territoire dans lequel il se prolonge. » ( f^. n® 794. )

Les géomètres du cadastre avaient interprété ces dis* positions en ce sens , qu'il n'était pas nécessaire de faire rendre dans ces différents cas une ordonnance du Roi. Ce système a été condamné par une circulaire ministérielle du 7 avril 1 828 , et plus récemment par une lettre du ministre de l'intérieur au préfet des Basses-Pyrénées. (Mars 1839 , École des communes 1839, p. 97.) Il y a en effet une grande différence entre la réunion des enclaves et une simple recûfication de limites.

1478. Les modifications qui ont lieu dans le territoire des communes nécessitent des transports de contributions, qui sont faits d'après les rôles existants, savoir : d'une commune à Tautre par le conseil d'arrondissement, d'un arrondissement à l'autre par le conseil général y et d'un département à l'autre par le Roi 1^1). Cette dernière règle, bien que résultant formellement de l'art. 93 de la loi du 2 messidor an vu , parait contraire au principe que la répartition entre les départements est faite par le pouvoir législatif; mais il faut observer que la loi du 2 messidor an vu est postérieure a celle du 2 frimaire de la même année, qui charge le pouvoir législatif de faire la répartition entre les départements, et qu'il y a ici moins un changement dans la répartition qu*un transport de contributions qui n'est que la conséquence nécessaire du transport des choses ou des personnes imposables.

1479. Nous venons de voir que la commune, considérée sous le point de vue du territoire, se compose

(!) Arrêté du 14 germ. an vi ; loi du 2 mess, an vil , art. 91, 92, 98, 94, 05 ; îoi du 28 plnv. an viii *, nrl. C, Ç 3, art. tO, ff 9.

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des terres situées dans les limites de sa circonscription; considérée sous le point de vue des personnes , elle comprend tous les individus qui ont fixé leur domicile dans cette circonscription ; la fixation de domicile est régie par les régies du Code civil (C. C. , art. 102 à IH . ), et les questions auxquelles elle peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais la communauté d'intérêts ne résulte pas seulement ici du voisinage des habitations , elle résulte encore du voisinage des propriétés; par conséquent elle embrasse les individus qui possèdent des immeubles dans la commune, quoiqu'ils n'y aient pas fixé leur domicile. Ces individus sont^ à cause de leurs biens , soumis aux charges de la commune , et réciproquement ils jouissent du droit de coopérer à son administration, soit comme électeurs ^ soit même comme membres du conseil municipal. Leur position néanmoins diffère de celle des habitants , car il est des droits et des charges qui supposent Thabitation. Ainsi les propriétaires forains ne peuvent être maires , ni participer à certaines distributions de fruits communs; mais^ d'un autre côté, ils ne sont point personnellement assujettis aux prestations en nature prescrites par la loi du 21 mai 1830. (L. du 21 mai 183G, 3*, nM216.)

1 480. Comme circonscription administrative^ la commune doit être considérée par rapport à l'administration générale et par rapport à son administration propre. Sous le premier point de vue , elle présente le dernier terme de la hiérarchie administrative; c'est dans la commune qu'a lieu l'application immédiate des lois et règlements d'ordre public, par l'intermédiaire du magistrat municipal. Sous le second point de vue, la commune jouit d'une sorte d'individualité politique : elle a un droit public qui lui est spécial ; elle fait des

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dépenses dans un intérêt tout local; ces dépenses sont supportées par des impôts qui ne frappent que sur les habitants ou sur les propriétés de la commune , et qui sont votés par elle-même dans les limites déterminées par la loi ; l'autorité municipale a le droit de prendre , sauf réformation , des arrêtés de police qui constituent des lois locales à l'observation desquelles sont tenus tous ceux qui se trouvent dans la commune.

1481. Enfin, la commune est considérée encore comme une personne morale susceptible de posséder et de contracter; elle a des biens et des dettes, elle perçoit ses revenus, poursuit ses débiteurs, peut com« paraître devant les tribunaux, soit en demandant^ soit en défendant ; elle vit en un mot aux yeux de la loi ; et son existence, bien qu'elle soit la conséquence et en quelque sorte le résumé de celle de ses membres, est cepen-dant distincte de cette existence considérée individuellement. En effet , la commune n'est pas la réunion des habitants ou des propriétaires à une époque déterminée^ elle embrasse tous ceux qui existent aujourd'hui et tous ceux qui existeront un jour ; que ses habitants meurent ou quittent son territoire , elle ne meurt ni ne se déplace avec eux , elle se perpétue dans ceux qui leur succèdent^ les membres de la communauté peuvent changer, mais la communauté elle-même ne change pas.

Cette existence fictive de la commune a besoin d'être protégée d'une manière toute particulière ; il y aurait du danger à abandonner complètement l'administration d'intérêts collectifs à des hommes qui pourraient se laisser entraîner par des considérations toutes per-* sonnelles, céder à des vues étroites ou fausses , et compromettre un long avenir pour satisfaire les caprices

734 ADMXMISTIUTiON COMMUNALE.

OU les passions du moment. Il faut donc que les communes ne puissent faire aucun acte qui soit de nature à influer sur leur fortune, sans l'intervention d'un pouvoir protecteur placé loin des influences locales, éclairé par les lumières que donne une longue expérience des affaires , qui pèse dans sa sagesse les conséquences immédiates ou éloignées de la mesure que l'on propose. De là ce principe du droit administratif que les communes sont assimilées aux mineurs, et qu'elles ne peuvent faire aucun acte sans l'accomplissement de formalités analogues à celles qui sont prescrites aux incapables par le Code civil.

1 482. Les communes sont désignées par un nom dont l'origine se perd souvent dans la nuit des temps. Il ne faut pas que ces noms puissent être arbitrairement changés; car, s'il en était ainsi, les traditions histO' riques seraient interrompues, les relations sociales seraient troublées; on ne saurait plus rencontrer son débiteur ou l'homme avec lequel on aurait à traiter des affaires d'intérêt; il faudrait faire sans cesse une étude fatigante de la géographie de son pays, qui serait bientôt moins connue que celle des pays étrangers. Plusieurs communes avaient reçu, avant la révolution, les noms de leui's seigneurs; un décret du 20 juin 1790 leur rendit celui qui leur appartenait en propre. Mais, en 1793, Tesprit minutieusement démagogique des innombrables petits despotes qui gouvernaient les communes s'efforça de supprimer partout les noms qui rappelaient quelques-unes des idées alors proscrites; tous les saints furent impitoyablement destitués du droit dont ils jouissaient depuis longtemps de donner leur nom aux communes qui s*étaient placées sous leur protection : à cette époque, St-Maixent reçut le nom de

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