‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 187 sur 199 · CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

CONSEILS MUNICIPAUX

légal , mais sur le chiffre réel des conseillers en exercice. Mais, l'expërience ayant prouvé qu*il était diflicile de réunir même la moitié des membres du conseil , l'art. 26 de la loi du 18 juillet 1837 a décidé que, si après deux convocations successives faites par le maire à huit jours d'intervalle et dûment constatées, le$ membres du conseil ne se sont pas réunis en nombre suflisanty la délibération peut être valablement prise après la troisième convocation, quel que soit le nombre des membres présents. On n*a rien déterminé relativement à la forme des convocations , qui ont lieu soit par écrit , soit verbalement , suivant les usages et les instructions de l'administration. Les deux conrocations successives faites par le maire, ainsi que leur inutilité , sont constatées par lui de la même manière que l'ac^ complissement des autres actes qui dépendent de ses fonctions ; il doit en faire mention en tête de la dé&* bération. Le préfet doit déclarer démissionnaire toat membre qui a , manqué à trois convocations conséca^ tives sans motifs reconnus légitimes par le conseil. (Loi du 21 mars 1831, 25, 26*.)

1487. Le maire , ou à son défaut un adjoint, préside le conseil municipal , excepté lorsque ce conseil délibère sur le compte d'administration. Dans ce cas^ la pré^ sidence n'appartient ni au maire , ni même a l'adjoint^ qui peut avoir coopéré à l'administration , mais à un des membres qui est désigné au scrutin. Le secrétaire est toujours nommé au scrutin , à l'ouverture de chaque* session, (/rf., 24 *; 18 juillet 1837, 25*. ) Les délibérations sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin toutes les fois que trois membres présents le réclament. Les délibérations sont inscrites par ordre de dates sur un registre coté et paraphé par

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le sous-préfet. Elles sout signées par tous les membres présents à la séance , ou mcniion est faite de la cause <jui les empêche de signer. (L. 18 juill. 1837, 27, 28 *.)

Les séances du conseil municipal ne sont pas publiques : les raisons qui ont fait prohiber la publicité des séances des conseils généraux et d'arrondissement se repi*oduisent ici avec toute leur force ; mais comme le résultat des délibérations du conseil intéresse tous les citoyens, ceux qui sont inscrits sur le rôle des contributions directes peuvent prendre communication de ses délibérations sans déplacement. La publication officielle des débats ne pourrait avoir lieu qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. ( L. 21 mars 1 831 , 25*;18juill. 1837, 29\)

1488. Les conseils municipaux n'ont d'autorité, et ne peuvent prendre de délibérations valables, qu'autant qu'il s'agit d'une affaire qui rentre dans leurs attributions , et qu'ils sont légalement réunis ; toute délibération rendue sans le concoui*s de ces deux conditions est infectée d'une nullité radicale, qui doit être prononcée par le préfet en conseil de préfecture. Il y a cependant une différence entre le cas où le conseil a délibéré sans être convoqué , et celui où , étant convoqué, il a statué 9ur une matière qui ne rentrait pas dans sa compétence. Dans le premier cas, il ne s'agit que de l'appréciation d'un fait, et la décision du préfet n'est soumise à aucun recoui^; dans le second cas, il s'agit de la solution d'une question plus délicate, à l'occasion de laquelle Terreur est possible ; en conséquence le conseil peut se pourvoir devant le Roi contre la décision du préfet. (L. 21 mars 1831, 28, 29 \)

Le Roi , auquel la constitution donne le droit de dissoudre la Chambre des Députés^ peut, à plus forte raison , dissoudre un conseil municipal. Le préfet a

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