CONSEILS MUNICIPAUX
même le droit de le suspendre provisoirement, s'il se met en correspondance avec un ou plusieurs con** seils^ ou qu'il publie des proclamations on des adresses aux citoyens. Lorsqu'un conseil municipal est dis^ sous parce qu'il a délibéré hors de sa réunion légale, ou parce qu'il s'est mis en correspondance ou a publié des proclamations , ceux de ses membres qui ont participé aux actes illégaux peuvent être poursuivis devant les tribunaux conformément aux lois pénales en vigueur. L'ordonnance de dissolution fixe l'époque de la réélection y qui doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Si le maire ou les adjoints cessent leurs fonctions avant la réélection, ils peuvent être provisoirement remplacés par des citoyens choisis sur la liste des électeurs de la commune par le Roi, ou par le préfet en sort nom. (M, 27, 29, 30*.)
1489. Nous avons déjà dit que le principe d'unité administrative ne permettait pas de laisser sans une direction commune cette foule de petites familles tou-^ jours prêtes à se créer des intérêts à part ; que la composition des assemblées , dont les membres se renouvellent périodiquement , exigeait la surveillance d'une autorité supérieure qui leur donnât une impulsion uniforme , et les empêchât de compromettre leur fortnne par des entreprises mal conçues : mais en reconnaissant le principe de la centralisation administrative , en admettant que les communes , comme les départements , devaient être soumises à une sorte de tutelle^ nous avons dit que leur individualité ne devait pas être complètement sacrifiée^ et qu'il ne fallait pas placer trop loin d'elles, pour les cas ordinaires, l'autorité protectrice. Déjà la centralisation excessive de l'empire avait été modifiée par l'ordonnance du 8 août 1821; la loi
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da 18 juillet 1837 va plus loin encore que celle ordonnance ; voici le système qu'elle établit ;
lies attributions dont jouissent les conseils munici* paux peuvent se ranger dans quatre classes :
Pélîbërations ;
Avis|
Contrôle ;
Réclamations et vœux.
Les délibérations du conseil municipal doivent ellesnémûs se subdiviser en deux classes : les unes n'intérassant que l'administration économique des biens de la commune, et portant sur des matières qui ne sortent pas des limites de l'administration ordinaire , produisent leur effet indépendamment de toute autorisation* Ce sont les délibérations relatives aux conditions des baux à ferme et à loyer dont la durée n'excède pas 1 S ans pour les biens ruraux , et 9 ans pour les autres bi^ns; au mode d'administration des biens communaux; au mode de jouissance et à la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois , ainsi qu'aux conditions à imposer aux parties prenantes; enfin, aux affouages, sauf l'observation des lois forestières. ( L. 1 8 juill. 1 837, 17*.)
Quoique ces délibérations n'aient pas besoin de l'approbation de l'autorité supérieure pour être exécutoires, elles peuvent cependant être annulées par le préfet , savoir ; d'oflice, lorsqu'elles violent une disposition de loi ou de règlement d'administration publique; et sur la réclamation des parties intéressées , pour des raisons du fond. Afin que Tcxereice du droit d'annulation confié au préfet ne soit point illusoire, l'exécution de la délibération est suspendue pendant les trente jours qui suivent la réception par le sous-préfet de l'expé-
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didon qui lui en est envoyée par le maire , et dont 3 délivre un récépissé* Dans les cas importants, et lors^ que les délais ci-dessus n'ont point été suffisants , le préfet, peut suspendre la délibération pendant un nocH veau délai de trente jours. (L. 18 juillet i837, 18^.) Afin que les particuliers soient avertis de la décision dont ils peuvent avoir intérêt à demander la réformation, le maire doit, avant de la soumettra au soua^ préfet, avertir les habitants, par la voie des annonces et publications usitée dans la commune , qu'ils peo^ vent se présenter à la mairie pour prendre connais*sance de la délibération (1 )• ( Ordonnance du 1 8 décembre 1838.)
. La deuxième classe des délibérations comprend toutes celles qui , étant de nature à modifier gravement là fortune communale, ne produisent d'effiet qu'autant qu'elles sont revêtues d'une autorisation ; telles sont les délibérations relatives au budget de la commune , aux * acquisitions, aliénations et échanges des propriétés, aux conditions des baux à ferme dont la durée excède 18 ans pour les biens ruraux , et 9 ans pour les autres , aux acceptations de legs , aux actions judiciaires , et en général toutes les délibérations énumérées dans l'art. 19 de la loi de 1836, ou partout ailleurs lors- .qu'elles ne rentrent pas dans l'un des cas prévus dans l'article 1 7. Toutes ces délibérations doivent être adres^ sées au sous - préfet , et ne deviennent obligatoires qu'autant qu'elles sont approuvées, soit par le préfet, soit par le ministre , soit par le Roi , suivant les distinotions résultant des lois sur la matière. (L. 18 juill.1837^
(1) Il n'eit point dérogé aox règles pTéexlstantês touchant les formalNés d'annonces et de publications des baux des biens de comniiuies, éUblles par la loi du II février 1791, l'arrêté du 7 germ. an ix. l'ordon. royale du 7 oct* 18IS, et la loi du 36 mal IS35. (CircQl. du 19 num in99, )
49 , 20 ^, ) Aucun délai fatal n'a été prescrit poup Tap» probation des délibérations , parce qu'on n'a pas voula faire résulter, soit la validité de délibérations mau<* ▼aises, soit la nullité de délibérations utiles , de la négligence possible d'un administrateur ou de ses auxiliaires.
1490. Le conseil municipal donne son mns dans un grand nombre de cas prévus par les lois et par une foule de règlements , et notamment sur des matières •qui tiennent à l'administration générale , telles que les projets d'alignement des maisons dans l'intérieur des villes , des bourgs et villages ^ ou bien sur des matières relatives aux établissements de charité^ églises ^ fabriques, etc. y qui intéressent indirectement les communes. Cet avis n'est qu'un acte d'instruction destiné à éclairer l'administration supérieure. ( Id. , 21 '^^^ )
1491. Le conseil municipal exerce un contrôle se- ' rieux sur le compte d'administration qui lui est présenté
annuellement par le maire ; il entend , débat et arrête les comptes de deniers des receveurs municipaux, sauf le règlement définitif, qui est attribué au conseil de préfecture ou à là Cour des comptes , suivant l'importance du budget. {Id. , art. 23 et 66 '^. )
1492. Enfin le conseil municipal réclame ^ s'il y a lieu , contre le contingent assigné à la commune dans l'impôt de répartition , et il peut exprimer des vcsux sur tous les objets d'intérêt local {id. , 22, 24 ), ce qui doit s'entendre même de l'intérêt collectif de plusieurs communes.
Il résulte de l'article 69 de la loi du 14 décembre 1789 que si un citoyen se croît personnellement lésé par quelque acte du corps municipal , il peut exposer ses sujets de plainte au préfet , qui y fait droit sur l'avis du sous-préfet chargé de vérifier les fait3% Il s'agît ici
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cîe Tapprëciation d'un acte administratif, appréciation qui ne pourrait êfre faîte par l'autorité judiciaire, sans TÎoler le principe de la séparation des pouvoirs. (Arrêts du Conseil , 1 1 février et 9 décembre 1 842. )
S H. Des muires , adjoints , etc.
1493. L'action administrative dans la commune est confiée à un magistrat qui porte le nom de maire, La question de savoir par qui serait nommé le maire a donné lieu dans les Chambres à de longues discussions. I^s uns demandaient qu'il fût nommé par les électeurs communaux; ils se fondaient sur ce que, le maire représentant les intérêts de la commune , il devait recevoir son titre et ses attributions de la commune elle-même; ils invoquaient à l'appui de leur opinion les anciennes franchises des communes. Les autres faisaient observer que le maire n'était pas seulement le représentant de la commune , mais encore l'un des agents de l'administration pour l'application , dans la commune , des lois et des mesures d'un intérêt général; que créer une autorité tout à fait indépendante par son origine du pouvoir royal , ce serait courir le risque de mettre à l'exercice de ce pouvoir des obstacles qui entraveraient sa marche.
On adopta un moyen terme en combinant le principe électoral avec le principe de la nomination du Roi ; et Ton décida que les maires et adjoints, représentants à la fois de la commune et de l'autorité royale , seraient nommés par le Roi , mais que le choix du Roi devrait porter sur un des membres du conseil municipal , lesquels sont choisis par les électeurs municipaux (1). La nomination est faite par le Roi dans les communes qui
(1) Ce système est celui qui avait été Indique par M. Henrion de Pansey dans son ouTrage sur le Pouvoir municipal, I. I, ch. T.
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ont 3,000 habitants et au-dessus , ainsi que dans kl chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit leur population ; elle est faite par le préfet au nom du Roi dans les autres communes. Par suite du même principei on a dû laisser au Roi la faculté de destituer les maires et adjoints qui, oubliant leur devoir, emploieraient Tautorité dont ils sont revêtus , non plus à faire exécuter les lois et à travailler au bien de la commune, mais à opposer à l'administration générale une résistance qui ne peut être tolérée dans un État bien constitué. Les maires et adjoints peuvent être suspendus par un arrêté du préfet , et révoqués par une ordonnance du Roi. Indépendamment de toute révocation , leurs fonctions cessent de plein droit au bout de trois années : la durée de ces fonctions a été combinée avec l'époque du renouvellement par moitié des consdb municipaux; d'où l'on doit conclure qu'elles doivent toujours cesser à cette époque , quand même elles auraient commencé depuis moins de trois ans.
1 494. Le maire est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs adjoints qui doivent le remplacer dans le cas d'empêchement complet ou partiel. Lorsque l'absence ou rempéchement est complet , la délégation des fonctions a lieu d'une manière absolue au profit de l'adjoint disponible dans Tordre de nomination, el, quand il ne s'en trouve pas , au profit d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau qui est dressé suivant le nombre des sulTrages obtenus. (/<2. , 5 ^.) Dans le cas d'empêchement partiel , ou pour faciliter l'administration^ le maire peut déléguer uqe partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints , ou , en l'absence de ses adjoints^ aux conseillers municipaux qui sont appelés à les remplacer. (L. 18 juill. 1837, 14 '^.) La délégation est inscrite sur le registre de la
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laîric^ et l'adjoint dans ce cas ne peut faire lui-même
00 seconde délégation de ses fonctions. Il y a aussi aelques circonstances asse^ rares dans lesquelles les Ijoints agissent concurremment avec les maires. V. notamment la loi du 5 frimaire an vu , art. 9. ) Ils mt officiers de police judiciaire ( C. d'instr. crim., 9), IGders de police auxiliaires du procureur du Roi (id.^ 0); ils exercent les fonctions du ministère public auprès a tribunal de simple police (û/., 144, 167). Dans ces ifférents cas , ils n'ont pas besoin de délégation pour Lercer une autorité qu'ils tiennent de la loi.
hb nombre des adjoints varie suivant la population : doit y en avoir un dans les communes de deux mille nq cents âmes et au-dessous ; deux dans celles de deux ille cinq cents à dix mille habitants. Les communes 'une population supérieure ont un adjoint de plus par laque excédant de vingt mille habitants. Si une por* on de commune est séparée du chef-lieu par la mer
1 par tout autre obstacle qui rende les communica- OQS dangereuses ou momentanément impossibles, il lit être nommé un adjoint de plus , résidant dans cette irtie de la commune, où il remplit les fonctions d'offi* er de l'état civil.
On peut ici se demander si l'adjoint supplémentaire emplira les fonctions d'officier de l'état civil habituel* oient, ou seulement pendant que les communications Tont devenues difliciles, dangereuses ou impossibles* a loi est conçue d'une manière tellement générale , ne son texte ne nous offre aucune raison de décider. ous pensons qu'il est dans son esprit que l'adjoint (inplisse habituellement les fonctions d' officier de l'état vil. En effet , un adjoint a toujours qualité pour remir ces fonctions en t absence du maire , ou même en . présence, en vertu d'une délégation. Ce n'est donc
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pas en ce point que consiste l'exception au droit commun ; elle consiste en ce qu'il les remplira dans un lien autre que la maison commune; par exemple, en et qu'il pourra valablement faire un mariage dans si propre maison. Si ce droit ne lui est accordé que dans certaines circonstances , qui sera juge de l'existence de ces circonstances? Supposons que la portion de commune dont il s*agit soit une île de l'Ooéan , la difficulté et le danger du passage peuvent naître tout à coup et i toutes les époques de Tannée; il faut donc ou attribuer à l'adjoint les fonctions d'officier de l'état civil d'une manière générale, ou le rendre juge des cas où il pourra les exercer , ce qui présenterait de nombreux inconvénients. La loi du 18 floréal an x , dont cette disposition a été extraite , dit que , pendant les temps de f année où la commtmication est impossible, la publication et l'affiche nécessaires pour la validité des mariages peiïvent se faire dans le lieu où demeure l'adjoint, et à h porte de sa maison, laquelle tient lieu de maison commune ; elle ajoute que cet adjoint n'aura point de oorrespondance directe avec les autorités constituées, mais seulement avec le maire de la commune, auquel il remettra , à la (in de Tanntkî, les registres de l'état civil. Nous concluons de ces dispositions que les publications de mariage sont les seuls actes qui doivent être faits au chef-lieu , lorsque la communication n'est pas im^ possible.
Cette distinction est fondée en raison , car ce sont les actes dont il s'agit qui donnent principalement au mariage la publicité qu'il doit avoir ; il est donc nécessaire qu'ils aient lieu au chef-lieu , à moins d'impossibilité absolue. D'un autre côté, il suffit pour accomplir cette formalité d'envoyer par la poste les pièces des futurs époux, ce qui ne présente que peu d'incoii-