MAIRES I ADJOINTS
yénicnt , tandis qu'il y en aurait beaucoup à exposer aux dangers et aux fatigues de la roule les personnes dont la loi exige la présence pour la rédaction des différents actes de Tétat civiL L'adjoint pourra donc en tout temps rédiger les actes de naissance et de décès , et célébrer les mariages; mais il ne pourra faire les publications que dans les cas où les communications seront tout à fait impossibles.
1495. Nous avons dit que les maires et adjoints devaient être choisis parmi les conseillers municipaux, ce qui suppose qu'ils ont au moins vingt-cinq ans accomplis ; il faut, déplus, qu'ils aient leur domicile réel dans la commune, condition qui n'est point exigée de tous les conseillers municipaux. (L. 21 mars 1831 , art. 15 ^.) La loi ne dit pas depuis combien de temps ce domicile doit exister, et il résulte d'une observation faite à la Chambre des Députés par le rapporteur de la commission, qu'il suffît, pour satisfaire à la loi, que le domicile ait été établi dans la commune au moment où l'élection des membres du conseil municipal a eu lieu.
1496. Il existe x;ertaines fonctions incompatibles avec celles de maire et d'adjoint. Voici la nomenclature que contient à cet égard l'art. 6 de la loi :
(( Ne peuvent être ni maires ni adjoints , 1 ^ » Les membres des Cours et tribunaux de première instance et des justices de paix. »
L'art. 7 ajoute que l'incapacité ne porte point siur les juges suppléants des tribunaux de première instance et des justices de paix : mais elle s'étend aux greffiers; c'est même pour que l'article leur fut applicable qu'on s'est servi de ces expressions générales, membres des Cours et tribwiaux , au lieu de celles de
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oonsdllers et de juges. Les membres des tribunaux commerce ne sont pas compris dans cet article , ils sont pas magistrats ; les tribunaux dont ils font pai ne sont pas désignés par le titre de tribunaux de^ ndère insiance^ qui ne comprend que les tribananx}^ civils. Le numéro 1^" de l'article 6 n'est que l'applîcH tion des principes déjà posés sur la séparation qui doit exister entre Tautorité judiciaire et l'autorité admini' slrative. ?
2^ tt Les ministres des cultes. » |
Il parait inutile de parler ici des ministres des cultes, | puisqne , l'article 1 8 déclarant qu'ils ne peuvent être ! nommés membres des conseils municipaux , ils ne peiH vent, par conséquent, réunir les conditions requises pour être nommés maires. Mais il faut distinguer œox qui sont en exercice dans la commune, de ceux qd n'y sont pas : les premiers , seuls , ne peuvent pas être nommés membres du conseil municipal (article 18), à plus forte raison ils ne peuvent pas être nomma maires; les seconds peuvent faire partie du conseil municipal , et c'est à ceux-ci que s'applique le n° 2 de l'art. 6.
3^ « Les militaires et employés des armées de terre et de mer, en activité de service ou en disponibilité. »
Il ne faut pas que la commune soit exposée à éli*c privée de ses magistrats par les besoins du service militaire. D'un autre côté, on ne doit pas réunir dans les mêmes mains l'autorité militaire et le droit de la requérir; c'est par suite de ce dernier principe que l'article 8 prononce l'incompatibilité entre les fonc^ tiens de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale.