MAIRES^ ADJOINTS
U^ « Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en aclivité de service. ))
5® (f Les agents et employés des administrations financières et des forêts. »
Ces différentes personnes ne pourraient être détour^ nées de leurs occupations sans que le service qui leur est confié n'en souflrit; telle est la raison donnée pour motiver l'art. 4 du Gode forestier , qui prononce Tin* compatibilité des emplois de l'administration forestière avec toutes autres fonctions , soit administratives , soit judiciaires. On peut ajouter à cette raison , pour ce qui concerne les ingénieurs des ponts et chaussées , qu'ils peuvent être chargés de travaux qui intéressent la commune , et à l'occasion desquels ils perçoivent des honoraires.
6^ (T Les fonctionnaires et employés des collèges communaux et les instituteurs primaires. »
Les collèges communaux et les écoles primaires communales reçoivent des subventions de la commune ; les fonctionnaires de ces établissements ne peuvent pas être à la fois administrateurs de ses biens et parties • prenantes à son budget. Mais celte cause d'incapacité n'existe pas à Tégard des établissements d'instruction publique, primaires ou autres, qui ne sont point sou-* tenus par les fonds des communes. Des considérations analogues ont éloigné du conseil municipal, et par Conspuent des fonctions de maire et d'adjoint, les comptables des revenus de la commune et tous les agents salariés par elle; ce qui comprend aussi les commissaires et agents de police , dont il est question dans le n^ 7 de l'art. 6.
L'art. 7 exclut des fonctions d'adjoint les agents salariés du maire; tels seraient un intendant, un régisBeor, un jardinier, etc. Mais cette cause d'inca-
752 VDMIMSÏUATION COMMUNALE.
pacité ne s'applique pas aux fermiers et aux colous partiaircs.
Enfin , il faut ajouter à celte énumëraUon les autres personnes qui, aux termes de l'art. 18, ne peuvent faire partie du conseil municipal ; ce sont les préfets j sous-préfets y secrétaires généraux et conseillers de préfecture , et les individus qui sont déjà membres d'un autre conseil municipal. (^Jd., 6, 7, 8 , 18 *•)
1497. Les secrétaires de mairie ont été établis par la loi du 14 décembre 1789, art. 32, et confirmés dans leurs fonctions par l'art. 13 de la loi du 19 vendémiaire an iv; mais la loi du 28 pluviôse an viii ayant gardé le silence à leur égard , et ce silence ayant été imité par la loi du 21 mars 1831 , il en résulte que les secrétaires de mairie n'ont plus aucun caractère public. Ce sont des employés d'autant plus utiles , que le personnel du corps municipal éprouvant sans cesse des mutations , ils donnent aux travaux des municipalités importantes l'ensemble dont ils ont besoin; mais, les lois actuelles ne leur attribuant aucune signature , ils ne peuvent rendre autlieutique aucun acte, aucune expédition, ni aucun extrait des actes de l'autorité. Us • sont, comme tous les autres employés des mairies, placés ordinairement sous leurs ordres, de simples commis payés par la municipalité , nommés et révoqués par le maire, (/rf., 12 '^ ; Circul. 1^^ août 1832.)
Pendant les années qui suivirent la loi du 28 pluviôse au viii, les secrétaires de mairie, pensant que la loi n'avait pu par prétcrmission leur enlever leur caractère de fonctionnaires publics, signèrent un grand nombre d'extraits d'actes de l'état civil; ces extraits délivrés et reçus avec bonne foi , légalisés même par des préfets ou par des présidents des tribunaux de première instance, ont servi de base à des jugements ou