‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 191 sur 199 · COMMISSAIRES DB POLICE · texte numérisé non relu

COMMISSAIRES DB POLICE

à d'autres actes. Un avis du Conseil d'État du 2 juillet 1817, partant du principe que l'erreur commune et de bonne foi équivaut au droit, déclare valables et authentiques tous les extraits des actes de l'état civil délivrés jusqu'alors sous le certificat ou la signature des secrétaires de mairie j quand ils ont été légalisés suivant les formes voulues; il décide ensuite que, d'après la législation actuelle , ces fonctionnaires n'ont aucun caractère public; que , dans tous les actes où l'administrateur est le seul responsable, sa signature est nécessaire^ et qu'il ne doit point y en être apposé d'autre.

1497. Nous verrons tout à l'heure, en expliquant les attributions du maire , qu'il est chargé de la police de la commune. La surveillance continuelle qu'exige cette partie importante de ses attributions ne pourrait se concilier, dans les communes populeuses, avec le soin des autres affaires de la municipalité; la police répressive est exercée alors par un ou plusieurs fonctionnaires, qualifiés de commissaires de police. Il n'existe de commissaires de police que dans les communes dont la population excède 5,000 habitants ; il y en a un seul quand la population n'excède pas 10,000 âmes, et , dans le cas contraire, il y en a un par 10,000 habitants d'excédant; dans les villes de 100,000 habitants et au-dessus, il peut y avoir un commissaire général, auquel tous les commissaires ordinaires sont subordonnés, et qui est lui-même subordonné au préfet (1).

1498. Les commissaires de police ont un double caractère : ils sont officiers de police administrative et

(1) Arrêté da 19 nlv. an viii; loi du 28 pluv. ao viii *, art. 13 et H. La Cour de cassation a jugé, les 6 septembre et 15 décembre 1838, que, dans les Tilles où il existe des commissaires de police , les maires et adjoints ne cessent pas d*avolr quanté pour constater concurremment avec eux les contraventions aux règlements do police.

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