TOME II
754 ADXOll&TEATiON COMMUKAUS.
officiers de police judiciaire. Sous le premier point de yue, ik sont chargés de la police municipale qu'ils Q3^ercent sous rautorité du maire , et de la police générale qu'ils exercent sous rautorité du préfet. (Inst. du 7 vent, an ix.) Sous le second point de vue , ils sont indépendants de Tadministration , et placés sous Tau- (orité des Cours royales et la surveillance immédiate des procureui*s généraux et des procureurs du Roi ; ils remplissent les fonctions du ministère public auprès du tribunal de simple police ( CSode d'inst. crim. , art. 11 à 15 et 144); ils agissent comme auxiliaires du procureur du Roi pour la constatation des crimes et délits f et rédigent en cette qualité des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (1). C'est à cause de ce double caractère qu'ils sont nommés par le |loi, sur la présentation du ministre de l'intérieuri quoiqu'ils soient payés par les villes.
1499. La surveillance immédiate de la poUce ntrale est confiée à des gardes champéires. Il en existe un au moins par commune ; la municipalité peut , quand elle le juge convenable , en établir un plus grand nombre. Les gardes champêtres sont nommés par les maires , sauf Tapprobalion du conseil municipal; ils doivent être agréés et commissiounés par le sous-préfet, et ils p)*6tçnt serment devant le tribunal civil de Tarrondisse-' meut, ils peuvent être suspendus par le maire , mais le préfet seul a le droit de les révoquer. (L. du 18 juillet 4837, 13*.) Les gardes champêtres sont aussi officiers de police judiciaire , mais pour la constatation des délits ruraux seulement; leurs attributions en cette qualité sont énumérées dans l'article 16 du Code d'instruction eriminelle. Les agents de police , sergents de ville ^ etc.,
(1) Art. 10 à 15 et 15i du Code d'inst. crlffl.; arrêt de I4 Cf^ur da cossalloa do 10 mura f 8i&.
font des rapports qui n'oat aucun caractère offictel él ne servent au maire que de simples renseignemtents. ha maire nomme les pâtres communs y sauf l'approbation du conseil municipal ; il a le droit de prononcer leur rëvocation. (L. 18 juillet 4837, 43 *. )
4 500. I) existe dans les villes importantes un arcki^ tecie nommé par le maire , qui fixe soft traitement eft règle ses attributions; elles consistent ordinairement dans la direction de tous les travaux de consimctiôn ou de réparation qui se font pour la ville , dans le règlement des mémoires des ouvriers^ dans la surveillance de tous les bâtiments communaux i l'inspection des pavés» des fontaines i des pompes^ etc. G'edt à lui que le maire renvoie tout ce qtii concerne là petîki voirie j et il est appelé à donner son avis sar les tÙ^ gnementS) sar les édifices qui tneiiaeent riline^ etc. ( Quant aux agents voyers, v. n® 4229. )
4 504 • lies recettes n^unicipales , dan» les eeouBHineÉ dont les revenus ne s'^èvent point à 30^000 fr. ^ bobI faites par le percepteur des eontribulions directoii: dans les autres communes , il peut y avoir un rer«i^air* spécial^ qui est nommé par le ministre des finances, sur la présentation de trois candidats faite |Nir le conseil municipal : nous disons qu'il peut y avoir, parce qui: Ton peut aussi $ dans ces communes , réunir la reoetle municipale à la perception des eontributiotas. Les vee»^ veurs municipaux sont obligés de fournir, pour glH rantie de leur gestion, un cautionnement qiû est fité au dixième des receltes qu'ils font pour lie compte de la commune (4). Leurs biens sont frappés d'une hypo-»
(t) Loi4 4eft 28 avril 1816, tri. 83, et 18 JnlU. 1887 \ art. «; ordOB. é^ 31 mai 1^38, art. 471 et suiv. f^. relativement aax remises à accorder aux reoerear^ cisi commaiNs, tes «nkmaaMé dtt IT avril et Au IS diaf t8S0, èk rioat. misiiu 411 1;^ ft vviei ^^.
756 ADMlMldTRÀTIGN COMMUNALE.
tbèque légale au profit de la commune. (C. civ.; article 2121.)
S lU* Attributions du maire.
1502. Pour bien comprendre les attributions du maire, il faut distinguer en lui plusieurs caractères. Il est à la fois , d'après notre législation :
1 <* Officier de l'état civil ;
2^ Officier de police judiciaire ;
3"* Juge de simple police ; - 4® Agent de l'administration générale ;
5^ Âdminbtrateur et représentant de la commune;
6^ Enfin , il est revêtu , par délégation du pouvoir législatif, d'une autorité réglementaire , dans les limites déterminées par la loi.
1 503. Les devoirs du maire , comme officier de Fétat civil , sont tracés par le tit. 2 du liv. 1^ du Code civil. Ses fonctions se bornent à constater les déclarations de naissance et de décès , à faire les publications de mariage , à recevoir la déclaration que les futurs conjoints entendent se prendre pour mari et femme , à prononcer cette union au nom de la loi, et à en dresser acte. Il donne à ces différents actes , qui doivent être écrits sur des registres doubles , un caractère d'authenticité qui ne peut tomber que devant l'inscription de faux. Il est responsable de l'inaccomplissement des formalités qui lui sont prescrites , ainsi que des altérations qui pourraient survenir aux registres dont il est dépositaire. (C. civ.,34à101.)
1504. Les maires sont rangés au nombre des officiers de police judiciaire par le Code d'instruction criminelle : ils ont qualité pour rechercher les contraventions de police de toute nature; recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs; et pour
ATTRIBUTIONS DBS MAIBES. 767
dresser les procés-verbaux , recevoir les déclarations de témoins, faire les visites et autres actes qui sont de la compétence du procureur du Roi , dans le cas de fla«grant délit , ou de réquisition de la part d'un chef de maison. Us doivent remettre les procès-verbaux de con« travention et toutes les pièces et renseignements , dans les trois jours au plus tard , à rofficier qui remplit les fonctions du ministère public prés le tribunal de police, et transmettre au procureur du Roi les procés-veiv baux et autres actes relatifs aux crimes et aux délits (1). Ils ont le droit de requérir la force armée dans Texercicede leurs fonctions de police judiciaire; et, lorsqu'ils agissent au lieu et place du procureur du Roi , ils peuvent faire les visites et autres actes qui sont de la coiih pétence de ce magistrat, et par conséquent décerner des mandats d'amener contre les prévenus de crimes enw portant peine afflictive ou infamante. (G. d'inst. crim.^ 25, 40,49,50.)
1 505. Le maire est juge de simple police concurremment avec le juge de paix , dans les communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton, à l'égard des contraventions commises dans l'étendue de sa commune , par des personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans sa commune ou qui y sont présentes, lorsque les témoins y sont aussi résidants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclut pour ses dommages-intérêts à une somme déterminée qui n'excède pas celle de quinze francs (2). Le ministère public est exercé auprès du maire par l'adjoint, et.
(1) G. d'inst. crim.. art.8,9, 11, 13, 14, 15, 49, &0 et 53.
(3) Gode d'inst. crim., art. 166. Il ne peut connaître des matières attribuées exclasivement au Juge de paix par l'art. 139 du Gode d'inst. crim. , ni des affaires clTlles.
758 ABÎrtKiitiukftM «olfHirïfàife.
kytaque Fadjoint remplace le maire comme jage de j[K)lice, par un des membres du conseil municipal^ désigné à cet effet par le procureur du Roi poar une tthnée entière. Le greffier est un citoyen nommé par la maire et assermenté auprès du tribunal de police cor^ ipèetionnelle. Le ministère des huissiers n'est pas néces* îMiire pour les citations à partie ou à témoin ^ lesquelles peuvent être fiiiles par un avertissement du maire. (C. d'înst.crim.,167à1T2.)
i 506. Le maire est chaîné , sous raukmié de Tadmi- Aistration supérieure , dit Part. 1 9 de la loi du 1 8 Juillet
* 4^ De la publication et de Fexécution des lois et
règlements i
2* Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ;
8® De Texécutlon des mesures de sAreté gétiérale.
Comme on le voit par cet article » le maire est un 3gent d'exécution diai^é de faire Tapplication immédiate et dernière de la loi ; ainsi , dans un grand nombre de cas qu'il est inutile de rappeler y nous l'avons vu chargé par la loi de détails d'exécution. Il est Tintermédiaire entre l'administration supérieure et les administrés 9 pour l'exécution de presque toutes les mesures; il est aussi l'organe des réclamations des administrés auprès de l'administration. Comme agent d*exéculion^ le maire est subordonné au sous-préfet et au préfet; il ne peut^ sans quitter ses fonctions , refuser d'exécuter les ordres qu'il reçoit ; mais aussi , et par la même raison , il ne peut encourir la responsabilité de tout ce qu'il a fait conformément à des ordres supérieurs. Si le maire refusait ou négligeait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet ,
Après Ten avoir requis , pourrait y procédet* d^offiéè par Itii-méme ou par Un délégué spécial. (L. 18 juill. 4837,15*.)
1 50T. Toutes les attributions dont nous venons de parler sont étrangères à Tautorité municipale; elles pourraient en èf re séparées sans que celle-ci fôt altérée en rien. Cependant Texpérience a démontré qu'il était utile qu'elles lui fussent réunies. Si les maires ne remplissaient pas les fonctions d'officiers de l'état civil , d'officiers de police judiciaire, de juges de simple police, d'agents de l'administration , il faudrait en charger d'autres fonctionnaires; et sans parler de la difficulté de trouver assez d'hommes capables, de la dépense à laquelle donneraient lieu leurs traitements , etc. , nous nous contenterons de fkire observer qu'il existerait nécessairement entre ces fonctionnaires et les maires de^ rivalités sans cesse renaissantes qui entraveraient là marche de l'administration et nuiraient à la considé^ ration de ses agents. En réunissant au contraire toutes ces fonctions sur la tète du maire , on peut espérer qiiè ce magistrat, choisi parmi les membres d'un conseil électif, présentera habituellement une capacité suffi-*santé pour les remplir toutes. Il résultera de là une grande économie, puisque le maire ne reçoit pas dé traitement; plus de simplicité dans les rouages de Tad*ministration, et plus de considération pour le magistrat qui réunira tous les pouvoirs de la commune, tl ftiut remarquer cependant que dans les communes popti*leuses y dont l'administration est très-compliquée, le maire est déchargé de quelques-unes de ces fonctions : ainsi y dans les communes cheis-lieux de canton, il n'est pas juge de police ; dans toutes les comtndnes dont la population excède 5,000 âmes » las fonctions d'officiers de police judiciaire sont exercées par Un on
plusieurs commissaires de police, etc.; à Paris, les attributions des maires sont beaucoup plus restreintes encore.
1 508. Nous arrivons aux fonctions municipales proprement dites ; elles ont un double objet :
L'administration des biens et des intérêts commu-
naux;
\jSi police propre à la commune «
Sous le premier point de vue, le maire est l'agent de la commune chargé d'exécuter toutes les mesures prises par le conseil municipal à l'égard de ses biens , de veiller à leur conservation , de régler et de faire acquitter les dépenses locales , d'administrer les établissements communaux , de faire exécuter et de diriger les travaux qui sont à la charge de la commune, de la représenter dans les contrats qu'elle peut avoir à passer, dans les procès qu'elle intente ou qu'elle soutient , de réclamer en son propre nom , ou au nom de ses administrés, devant l'administration supérieure, etc. Nous avons déjà vu , et nous verrons encore dans une foule de cas , le maire agissant avec ce caractère d'administrateur, qu'il est toujours très-facile de reconnaître (1 ).
1509. Sous le second point de vue, le maire est chargé, par l'art. 10 delà loi du 18 juillet 1837, delà police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale. Cet article se réfère aux développements donnés par les anciennes lois sur la matière , et principalement par les art. 3 et 4 du lit. xi de la loi des 16 et 24 août 1 790 , ainsi conçus :
(( Les objets de la police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux , sont :
D l"* Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité
(1) Lois des 14 déo. 1789, ai-t. 50, et 18 juill. 1837, art. 10, § 2 et 80lY,* Il
laut olwener que l'^oum^retthm de cet «riicle n*e&t pas Umitatife,