ATTRIBUTIONS DES MAIRES
du passage dans les rues j quais , places et voies publi* ques; ce qui comprend le nettoiement , l'illumination, Fenlévement des encombrements , la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute , et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ;
» 2^ Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique , tels que les rixes et disputes accompagnées d*ameutements dans les rues , le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques , les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
» 3^ Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes , tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés , églises et autres lieux publics ;
s> 4^ L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune et à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente puplique ;
>} 5^ Le soin de prévenir par des précautions convenables , et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires , les accidents et fléaux calamiteux , tels que les incendies , les épidémies , les épizooties , en provoquant aussi dans ces derniers cas l'autorité des administrations de département ou de district;
» 6'' Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
» Art. 4. Les spectacles publics ne pourront être
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formés et autorisée que par les oflBetera ntttiict« paux (1). •
1510. Le maire n'agit plus ici sous VoMprÙi^ mais BOUS la iurveitUmce de radmlnistration supérieure (irt. 10*), parce qu'il s'agit de Texercice d'un pouvoir propre à l'autorité municipale. Aussi la circulaire du 4*' juin 1840 déclare-t-elle que les préfets ne peuvent, en thèse générale , se sabstituer aux maires , en prenant des arrêtés sur les matières qui rentrent dans les attributions de l'autorité municipale. La circulaire ajoute cependant : « Mais si cette autorité reste inactive malgré la réquisition de l'autorité supérieure, celle-ci peut et doit agir comme lui en donne le droit Tart. 1 5 de la loi du 18 juillet 1837. L'arrêté que prendra le préfet dans ces limites pour asmrer Ctœécutiùn ét^^he disposition de la toi sera donc parfaitement légal, a Nous n'admettons cette solution , comme le dit la circulaire ellemôme, conformément à l'art. 15, que danè là tas &ù il s* agit (T assurer f exécution d'une loi , et nous cMyotis que le préfet ne pourrait agir ainsi dans les matières laissées à rautorité discrétionnaire du maire.
Mais l'autorité municipale ne s'étend pas hors du territoire de la commune , et il est des mesures de police que nécessite l'intérêt du royaume ou celui du département. Ces mesures peuvent être prises par des ordohnances du Roi ou par des arrêtés du préfet; et le maire
(1) On peut consulter, pour connaître aveo plus de détails les matières lur lesquelles s'exerce le pouvoir de la police municipale , la loi du 11 août 1T89, art. 10, qui autorise le maire à déterminer l'époque pendant laquelle les cultivateurs seront tenus d'enfermer leurs pigeons ) la loi du 10 Juillet 1791 ; le Code rural du 28 sept. 179 1 ; la loi du 26 vent, an IV, art. 4 , sûr l'échenilUge des arbres; et surtout le décret du 12 mcssid. an viii, qui résume toutes les matières mises dans les ottributlons du préfet de police de la Seins t la Aeetion 3 contient sous le titre de Police munioipale presque toutes lag règles applicables dans les grandes communes; enûn, le Code pénal, art. 471, 475, 47^, 480.
ARRiréi DEd «ÂTJtSS.
est obligé de les exécuter tomme agent du pouvoir Exécutif, en vertu du paragraphe 3 de rarlîcle 9. Cette distinction, qui a été formellement indiquée par le rapporteur de la loi à la Chambre des Députés , peut [>rësenter des difficultés dans Tapplication , tnais elle nous parait juste dans la théorie.
451 1 . L'autorité du maire se manifeste par des arrê'lfr« Le droit de prendre des arfètés , attribué aux corps iiunicipaux par la loi des \ 9-22 juillet 1 791 , a dû fiaturellement passer dans la personne du maire , or- ^ne du pouvoir exécutif de la commune. L'art, 1 1 de a loi du 18 juillet 1837 le décide formellement. Le Baire agit seul dans ce cas; il n'est pas tenu de prendre 'aTis de ses adjoints ou du conseil municipal ; et s'il a an devoir le faire, pour s'éclairer, l'arrêté ne doit MIS le mentionner. Cependant le conseil municipal i conservé , comme nous l'avons vtf i le droit de pren»- Ire des délibérations obligatoires sur l'administration les biens communaux , et notamment sur le mode de ouissance et la répartition des pâturages et des fruits 1. 18 juillet 1837, 17*); le maire n'est dans cette natière que l'exécuteur des décisions du conseil.
L'art. 11 de la loi de A 837 , renouvelant presque extuellement les dispositions de l'art. 46 du titre 1»^ de a loi des 19-22 juillet 1791, donne au maire le droit le prendre des arrêtés , à l'effet :
4'» De publier de nouveau les lois et règlements le police , et de rappeler les citoyens à leur observaion;
2*» D'ordonner les mesures locales sur les objets conlés par les lois à sa vigilance et à son autorité.
1512. Les règlements de police que le maire est llrectement chargé de faire exécuter sont trôs-nom- >reux; quelques-uns remontent à des époques éloi*
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gnées, et n'ont pas été appliqués depuis longtemps, quoiqu'ils aient été conservés par différentes lois, et notamment par l'art. 484 du Code pénal. (C. cass. 20 févr. 1829.) D'autres ne reçoivent d'application que dans certaines circonstances rares. Enfin y malgré la présomption que personne n'est censé ignorer la loi, la plupart des administrés pourraient pécher par igno« rance, si on ne la remettait pas souvent sous leurs yeux. De là le droit attribué au maire de publier de nouveau les lois et règlements de police ^ ou de rappeler à leur observation.
Toutes les fois que la loi a statué elle-même sur les objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale, le pouvoir du maire se borne à la faire exécuter sans rien ajouter à ses dispositions et sans rien en retrancher (C. cass. 10 déc. 1824); quand il n'a été statué que par un règlement municipal , le maire peut en faire un nouveau, et alors l'ancien r^lement est abrogé (C. cass. 27 juin 1835); il en est de même lorsqu'en rappelant un ancien règlement le maire y fait des modifications; son arrêté constitue un règlement nouveau qui est seul applicable.
1513. Nous avons indiqué précédemment les matières qui sont du ressort de l'autorité municipale proprement dite , et sur lesquelles par conséquent le maire peut faire des arrêtés ; mais , s'il n'est pas soumis sur ce point à Vautorité de l'administration supérieure, il n'est pas cependant affranchi de sa surveillance. (L. 18 juillet 1837, 10 *.) De là le droit accordé au préfet d'annuler ou de suspendre les arrêtés du maire, et l'obligation imposée au maire de les transmettre au sous* préfet aussitôt qu'ils ont été pris. Parmi les arrêtés municipaux, les uns, motivés par des circonstances particulières , ne doivent avoir qu'une appUcation mo-