‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 194 sur 199 · ARRÊTÉS DES MAIRES · texte numérisé non relu

ARRÊTÉS DES MAIRES

mentanée et quelquefois même individuelle; tels seraient le programme d'une fête publique, les mesures d'ordre à observer pour un cas particulier, Tinjonction faite à un individu de combler un fossé creusé sur le chemin vicinal (1), etc., etc.; les autres, disposant d'une manière générale, constituent des règlements permanents. Les premiers sont exécutoires provisoirement et sauf réformation; les autres, à cause de leur importance^ ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par le récépissé du sous-préfet. Mais le préfet a le droit de suspendre pour un temps plus long l'exécution de l'arrêté, (/rf., 11*.) Il peut aussi , s'il le juge convenable, abréger le délai ordinaire d'un mois, en autorisant l'exécution immédiate (2). (Cire, du 1*- juillet 1840.)

Il ne faut pas perdre de vue que le droit de prendre des arrêtés est un (îroit propre au pouvoir municipal : ainsi , bien que les arrêtés municipaux puissent être annulés par le préfet, ils sont cependant valables par eux-mêmes, et sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir de son approbation (3). Par la même raison, le préfet, qui a le droit d'annuler un arrêté, ne peut pas le modifier; car, s'il en était autrement, le pouvoir du maire se résoudrait dans le droit de faire une propo-

(1) Les arrêtés portant injonction individnelle sont applicables, pourvu qu'ils soient fondés sur l'ordre public. V* Cour de cass. , arrêts des 8 oct. 1836, 2 féyr. 1837. Dans ce cas, il sudlt de notifier l'arrêté à l'individu qu'il concerne.

(2) Une circulaire du 26 octobre 1841 prescrit aux préfets d'envoyer an ministre de l'intérieur une copie des projets d'arrêtés portant règlement permanent, parce qu'il y en a qui , bien qu'exécutoires dans les seules limites de la commune , exercent indirectement une influence sur les localités voisines.

(3) La circulaire du !•' Juillet 1840 reconnaît ce principe; elle ajoute que cependant rien ne s'oppose à ce que l'approbation du préfet soit mentionnée 8ur les arrêtés, dans les circonstances exceptionnelles où cette approbation peut leur donner plus de force morale.

766 ÀDMUCttTaiTION CMMUNÀLE.

sitioD. Le préfet ne peut que conseiller au maire des modifications y sauf à annuler Tarrètéi suivant les circonstances i si elles ne sont pas adoptées.

1514. Les arrêtés ne sont obligatoires qu'autant qu'ils ont été publiés , ou que Ton en a donné une connaissance spéciale à ceux qu'ils intéressent. Et la Cour de cassation a décidé avec raison que, lorsqu'il n'y avait eu ni publication ni envoi officiel d'un règlement de police f l'avertissement verbal et la connaissance qu'un individu en a acquise ainsi ne peuvent le rendre passible des peines prononcées contre les infracteurs. Mais lorsqu'un règlement rendu dans la limite des attributions municipales a été publié ou notifié, il devient obligatoire, et les tribunaux ne peuvent se dispenser de l'appliquer; il parait même r^lter de l'arrêt que ce devoir leur est imposé quoiqu'ils n'aient point reçu une notification particulière de l'afrété. Cette notification cependant est utile et convenable, si elle n'est pas nécessaire. (G. cass. 31 août 1821 ; C. d'instr. crim. , 137 y 138, 139.) Lorsqu'un individu est poursuivi pour contravention à un arrêté réglcn^entaire, il y a présomption que les formalités voulues par la loi ont été remplies, et cette présonaplion ne pourrait tomber que devant la preuve du contraire , ou devant le refus de la justification demandée parle juge ou par la partie. (G. cass. 19 octobre 1842.)

1 51 5. Les arrêtés municipaux légalement pris par le maire sont obligatoires, et leur infraction entraine l'application d'une peine qui est prononcée soit par les tribunaux de simple police, soit par les tribunaux de police correctionnelle, suivant sa nature (1). Quant à

(1) Les rôglements municipaux sont en général obligatoires pour les indhvidus, même étrangers, qui séjournent momentanément dans une commune ( C* civ., 3 ) ; mais cela suppose qu'ils sont alUchés, de telle sorte qu*oa poiNO

APRÂTés DBS lUlUS. 767

la peine applicable, il faut poser en principe qu'elle ne peu( jamaia élre créée par l'arrèié , et qu'elle ne doit résulter que de la loi* Si Tarrèté a pour but de rappeler à l'exécution d'une loi^ il ne peut indiquer que la peine qu'elle prononce ; s'il en indique une autre , il est sant effet à cet égard. Lorsqu'un arrêté a pour but de créec^ une prescription non prévue par la loi , son infraction est punie d'une amende de simple police par l'art* 474 ^ I 15, du Gode pénal.

Cette peine de simple police doit être appliquée^ lorsqu'une loi spéciale n'en prononce pas d'autre ; elle doit l'être également lorsqu'une de ces mêmes lois spéciales^ qui sont encore en vigueur en matière de poliçe> prononce des peines qui ne sont plus en bar» monie avec notre législation criminelle , telles, par eiemplei que l'amende arbitraire, le fouet, etc., pareo que ces lois doivent être considérées comme abrogées quant à la peine (1).

1516. Les matières sur lesquelles le maire exerce son autorité sont très-nombreuses. Il suffit de lire avee

toufouta en prendre connaissance ; car la publication à son de trompe , qni peat être «nfilsante pour les habitants , ne le serait certainement piri poirr Ica étnu^ers. Un tribunal de simple police a décidé que les règlements mui)(« cipaux n'étaient obligatoires que pour les habitants de la commune, et la Cour de cassation a rejeté le peurvoi formé contre- cette sentence , par arrêt du 33 avril 1842. Il s'agissait d*ua règlement qui exigeait que les voitures dt charge, circulant snr le territoire de la commune, eussent un timon d'une eerfalne longoeer et mie plaque. On conçoit tous les fnconrénlents d'nne teHis f rescrlptioo ; les cliarret|ers qui auraient traversé les territoires de plusieiiri communes auraient pu être obligés de changer plusieurs fois de timon. 11 est fàeheât que h décisKm dn juge de paix ait été conçue d'une manière gêné* cale» au lieu d'élre fondée snr la nature particuUére du règtement. L'arrêt cto la Cour, sans consacrer le principe trop général du tribunal de police, repousse le poorvoi, par la raison que ce tribnnal n'a pas violé te règlement.

(1) Le Conseil d'Etat décide, au contraire, que, dans les cas pnolsd'iiQe amende arbitraire, il n'y a pas lieu de prononcer de peine, et que Ton doit se berner à ordonner la réparation dn dommage caosé. ( Arrêts des 30 aTril et 7 juillet 1840. }

768 ADHIMISnlTION COXMCNALE.

attention les art« 3 et 4 de la loi du 24 août i 790, que nous avons cités plus haut(n'' 1 509), pour voir qu'il peut en sortir une foule de règlements importants. Les recueils d'arrêts de la Cour de cassation , et notamment la Jurisprudence générale du royaume^ de M. Dalloz, et le Dictionnaire général de jurisprudence ^ de M. Armand Dalloz f au mot auioriié municipale , contiennent un nombre considérable de décisions qui déclarent obligatoires des arrêtés municipaux , par cela seul qu'ils ont été pris sur des matières qui rentrent dans les attributions du maire, bien qu'ils puissent être l'objet de justes critiques quant au fond. L'autorité judiciaire , dans ces différents cas , n'entend point apprécier le mérite intrinsèque de l'arrêté ; elle se contente d'examiner s'il a été compétemment rendu , et dans le cas de l'affirmative le déclare applicable , sans qu'elle doive s'arrêter aux excuses fondées sur le défaut d'intention. (Cour cass. 20 juillet 1838.) Mais, si elle reconnaît que le règlement qu'elle est appelée à appliquer a été pris hors des limites des attributions de l'autorité municipale^ elle doit refuser d'en faire l'application (Cour cass. 18 janvier 1838). C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé, le 26 novembre 1819, qu'un arrêté qui prescrivait aux individus de tapisser le devant de leurs maisons pour le passage d'une procession ne rentrait pas dans les mesures de police confiées aux maires, et n'était pas par conséquent obligatoire sous peine d'amende ; et le 27 janvier 1 828, qu'il en était de même de l'arrêté d'un maire qui ordonnait aux citoyens d'arborer des drapeaiuc à leurs croisées.

La Cour de cassation a pendant longtemps reconnu aux maires le droit de pousser la police de l'industrie

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