ARRÊTÉS DES MAIRES
jusqu'au monopole; c'est ainsi qu'elle a décidé qu'un arrêté municipal avait pu créer une compagnie de crocheteurs chargés d exercer exclusivemeni dans tous les ports de la commune (arrêt du 1^ mai 1823); établir un bureau public pour le service du ramonage, et défendre à toute personne non commissionnée par le bureau de s'immiscer dans ce qui concerne ce service (arrêt du 24 août 1815); accordera un individu le droit exclusif de faire dans une ville la vidange des fosses d'aisances (arr. du 19 juillet 1833). Mais une jurisprudence plus récente décide avec raison que le droit de surveillance attribué à l'autorité municipale ne peut aller jusqu'à créer un monopole prohibé par l'article 7 de la loi du 2 mars 1 791 • (Arr. des 1 8 janv* 1838, 28 juin 1839, 5 mars 1840. )
1517. Le tribunal est*il forcé de surseoir quand le règlement administratif lui parait avoir besoin d'interprétation? Un arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 1 824 décide l'affirmative. Un autre arrêt de la même Cour, du 1 9 avril 1 834 , parait avoir adopté la négative. Nous renvoyons la solution de la question au tome 3, où nous traiterons de l'interprétation des actes administratifs.
1518. Quand l'arrêté rendu compétemment est sus-ceptible d'être critiqué sous le rapport du fond , il peut être déféré au préfet , qui a , comme nous l'avons dit , le droit de le réformer.
Ce droit n'est point anéanti par l'approbation tacite ou même formelle que le préfet pourrait atoir donnée à l'arrêté. En cas de confirmation du préfet , on peut se pourvoir contre son arrêté devant le ministre de l'intérieur. Si l'arrêté du maire était attaqué pour excès de pouvoir, on aurait le droit de se pourvoir par la voie contentieuse devant le Conseil d'État; mais, même
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dans ce cas y il serait convenable de s'adresser d'abord au préfet et au ministre. (/^. n° 1411 .)
1 519. Lorsqu'un arrêté municipal ordonne ou défend de faire une chose , et qu'un individu a contrevenu à ses dispositions , nous avons déjà dit que le tribunal devait le condamner à l'amende; mais il doit en outre, s'il y a eu un préjudice causé, en ordonner la réparation , laquelle consiste ordinairement dans la destruction de ce qui a été fait/ ou dans la confection aux frais du contrevenant de ce qu'il devait faire. ( Arrêt de la Cour de cass. du 12 avril 1822). Il est cependant des cas exceptionnels et urgents dans lesquels l'exécution peut avoir lieu immédiatement. C'est ce que reconnaît notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1 834, pour le cas où un arrêté porte sommation de détruire ou de réparer les édifices menaçant ruine. Nous croyons que cet arrêt a tort de restreindre à ce seul cas le droit de l'administration; en effet, il peut se rencontrer des circonstances dans lesquelles il soit urgent de faire exécuter d'autres mesures prescrites dans l'intérêt général. Supposons , par exemple, qu'un individu ferme par une barrière un chemin public , et supprime ainsi une communication importante ; qu'un riverain fasse sur le sol du chemin une excavation dangereuse; nous pensons que dans ces différents cas et autres semblables , prévus dans l'article 3 du titre xi de la loi du 16 août 1790, de même que dans le cas de démolition d'un édifice menaçant ruine, l'administration peut agir d'office. Nous citerons à l'appui de cette doctrine un arrêt du Conseil du 30 juillet 1817, dans lequel il est dit que le maire devait procéder d'office à la démolition de constructions qui anticipaient sur un chemin. (/^. aussi arrêts de la Cour de cass. du 15 septembre 1825, 7 mars 1839.) Cependant ce n'est là
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qu'une exception à laquelle on ne doit avoir recours que lorsque des circonstances imprévues l'exigent, parce qu il est de principe général que l'autorité judiciaire intervienne pour ordonner l'exécution (1 ).
(1) Voir les développements de cette opinion dans notre édition du Pouvoir municipal, de M. Henrion de Pansey, 1840, p. 801 , addition.