‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 22 sur 199 · DOMAINE DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DOMAINE DE LA COURONNE

en mois(1). L'héritier de la couronne reçoit, sur les fonds du trésor , une somme annuelle d'un million ; en cas de décès du Roi , il est attribué un douaire à la Reine survivante , et, en cas d'insuflisance du domaine privé , il doit être accordé une dotation aux fils puînés et aux filles du Roi. (Loi du 2 mars 1832^ articles 2 à 7,17à24.)

744. Les biens meubles et immeubles qui composent la liste civile , ayant une destination d'utilité générale, sont inaliénables et imprescriptibles^ à la différence des autres biens de l'État. (Cod. civ., 2227.) En conséquence, ils ne peuvent être ni donnés, ni vendus^ ni engagés , ni grevés d'hypothèques , soit par la nation , qui continue à en être propriétaire , soit par le Roi , qui en a la jouissance. (L. du 2 mars 1838, 8, 10, 26, 29. ) (2). Par la même raison , ils ne peuvent être grevés du payement des dettes du Roi , ni poursuivis par ses créanciers. Enfin , les deniers mêmes de la liste civile (ce qui compi^nd aussi bien les revenus des immeubles que la somme payée par le trésor public ) sont insaisissables : ces revenus n'étant attribués au Roi que parce qu'ils lui sont nécessaires, il ne fallait pas qu'ils pus*

(1) La liste civile de Lonls XVI ûTait été fixée à 25 millions, et le doaaire de la reine à 4 millions. (Loi du 26 mai-1*' juin ]701.)Le sénatus-consnlte du 28 floréal an xii adopta le chiffre de la loi de 1191 (art. 15] ; mais le sénatuaconsulte du 30 janvier 1810 créa le domaine de la couronne, le domaine extraordinaire, le domaine privé, etc. Les lois des 8 novembre 1814 et 15 janvier 1815 adoptèrent aussi le chiffre de 25 millions pour les listes de Louis XVIII et de Charles X.

(2) La Gourde cassation a décidé le 10 août 1841 que le principe d'inaliénabiiité et d'imprescripUhilité des biens de la couronne s'appliquait aux meuble) tels que les diamants » pierreries, statues, tableaux, etc., lesquels peuvent en conséquence être revendiqués en tout temps entre les mains de ceux qui les détiennent, alors même qu'ils les auraient achetés dans une vente publique. Il n'y a d'exception que pour les meubles susceptibles de dépérissement, et qui, aux termes des articles 6 et 8 de la loi du 2 mars 1832, sont estimés et peqveqt être «Ufeés,

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