‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 24 sur 199 · BOMÀINB DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

BOMÀINB DE LA COURONNE

747. Le Koi jouit , à l'égard des biens de la liste civile y de tous les droits d'un usufruitier; par consé*quent il est soumis à toutes les chaînes que lui impose ce titre, et il doit se conformer aux dispositions du droit commun, excepté dans le cas où la loi du 2 mars 1832 y a dérogé d'une manière formelle. (/</., 1 5 ; t). G. civ., L 2y t. 3.) Ainsi, par extension aux droite de l'usufruit tier ordinaire, le Roi peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne , tous les changements , additions ou démolitions qu'il juge utiles à leur conservation et à leur embellissement. ( Dérog. à l'art. 578 du Cod. civil. ) Il n'est pas tenu de fournir caution (dérog. à l'art. 601, id.)j mais il doit y avoir un état des immeubles et un inventaire des meubles. Il peut faire des baux de 1 8 années. L'usufruitier ordinaire ne peut en faire d'aussi longs, (f^oir art. 595, 1429, 1430, 1 51 8 du Cod. civ. ) Mais , comme dans le cas d'un usufruit ordinaire, les baux ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration ; et nous pen^ ions qu'on doit applique^* aux baux exeMsib et aux baux anticipés les dispositions des articles 1 429> 4 430 du Code civil , auxquels on se référait d'une manière générale dans le projet de loi. (L. 2 mars 1832, 6, 1 1 UçtlO.)

748. Les forêts de la couronne sont assujetties à un aménagement régulier, et sont soumises au régime forestier. Cependant il faut observer que les coupes extraordinaires qui peuvent avoir lieu dans les forêts de l'État en vertu d'une ordonnance (art. 15 et 16 du Gode forestier ) , ne peuvent être faites dans celles de la couronne qu'en vertu d*une loi. {Id.^ 12; Gode fi>restier, 1 . ) Cette exception a été motivée , dans la discussion , sur ce que , le domaine de la couronne n'étaat dans lea attribulioiis d'aucun ministre^ personne

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n'aurait été responsable de Fordonnance. L'augmen* tation des droits a entraîné aussi une augmentation des chaires ; ainsi les réparations de toute nature des meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la. liste civile. (L. 2 mars 1832, 15. Dérog. à Fart. 605 du God. civ. )

749. La liste civile est administrée par un intendant qui la représente dans toutes les affaires et dans tous les procès ; c'est lui qui intente les actions, c'est contre lui qu'elles sont intentées, (/t/., 27.) Les biens de la couronne continuant , malgré la destination temporaire qui l^ir a été donnée , à faire partie des domaines de rÉtat y un avis du Conseil d'État , en date du 1 3 février 1 808 , a rendu communes aux comptables de ces biens les dispositions des art. 2098, 2121 du Code civil, et celles de la loi du 5 septembre 1807, concernant le privilège du trésor royal sur les biens des eomptablea.

Celui qui intente une action relative à la dotation immobilière de la couronne doit-rl observer la forma-lité préalable imposée à eeux qui intentent une action contre le domaine de l'État, c'est-à-dire faire précéder sa demande du dépôt d'un mémoire contenant l'exposé de aes moyens et des pièces à l'appui ? Il faut distinguer si les actions sont relatives à la jouissance ou à la propriété des biens. Dans le dernier cas , nous pensons que le dépôt doit avoir lieu ; car les biens du domaine de la couronne n'ont pas cessé de faire partie du domaine de rÊlat, quoiqu'ils aient reçu une affectation spéciale. C'est pour ce motif que l'art. 15 de la loi du 15 mars 1791 veut que les actions relatives aux biens du do«maine de l'État dont le Roi a la jouissance, quoiqu'elles soient intentées ou soutenues par l'intendant de la liste civile, soient notifiées au directoire du département lonqu'elles intéressent la propriété , et que le prooàs

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soit jugé en présence du procureur général syndic (aujourd'hui du préfet J, qui est tenu d'intervenir. Il est vrai que le sénatus-consuhe du 30 janvier 4810 n'exige plus ni la notification au préfet , ni l'intervention de ce magistrat; c'est que ce sénatus-cqnsulte était fondé sur le principe d'une attribution complète et perpétuelle des biens au domaine de la couronne ; dès lors il était inutile de faire intervenir l'État , qui n'était plus propriétaire. La loi de 1832 est revenue aux anciens principes^ et ne considère plus le domaine de la couronne que comme une portion du domaine de l'État, dont le Roi a la jouissance. Par conséquent on doit observer, quand il s'agit de la propriété , toutes les régies prescrites dans l'intérêt de l'État. Mais, comme les actions sont soutenues par l'intendant du domaine et non par le préfet , nous pensons que c'est à ce premier fonctionnaire que doit être adressé le mémoire , et que celui-ci devra en donner connaissance au préfet.

750. Les biens acquis par le Roi constituent son domaine privé , dont nous ne parlons ici que pour expliquer d'une manière complète la loi du 2 mars 1 832 , et pour signaler une importante innovation introduite par elle dans notre droit public.

Il était de principe dans l'ancienne monarchie que le domaine privé du Roi qui arrivait au trône fit dévolution au domaine de l'^l^tat : c'était une conséquence de la confusion qui existait alors entre le domaine de l'État et le domaine de la couronne; confusion toute à l'avantage du prince , qui disposait du domaine de l'État comme du sien propre , et le transmettait avec le trône à son héritier. On ne manquait pas de fictions de droit pour expliquer cette coutume : on disait que le Roi éprouvait en arrivant au trône un change-

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meut d'élal; que sa personne privée disparaissait pour faire place à sa personne publique, laquelle, s^identiiSant avec l'État , ne faisait plus qu'un avec lui. <c L'élévation n du prince sur le tronc est une consécration de sa » personne 9 disait l'avocat général de la Guesle; un » mariage par l'cfTet duquel sa personne privée ^ M éteinte et confondue dans la personne publique dont » il est revêtu , n'a plus d'existence que dans Tordre » physique , et n'en a plus aucune dans l'ordre de la n loi. » Lorsque le Roi mourait , les biens qu'il avait acquis depuis son avènement au trône, et qui formaient un nouveau domaine privée se réunissaient %ussi au domaine de l'État , car la personne privée , n'existant plus depuis Tavénement au trône, ne pouvait pas laisser de succession ; enCn , dans les deux cas , il y avait confusion du passif aussi bien que de l'actif, et les dettes particulières du prince tombaient à la charge du trésor public.

Henri IV, à son avènement au trône, rendit des lettres patentes qui avaient pour but d'empêcher la réunion de ses possessions privées au domaine de la couronne ; mus le Parlement de Paris, réhni à Tours, refusa de les enregistrer. Deux foi» de& lettres de jussion lui furent^^voyées ; deux fois le Parlement résista à Tintroduction du nouveau principe , et rendit arrêt portant refus d'enregistrement. Henri IV fut obligé de céder; par son édit du mois de juillet 1607, il révoqua les lettres patentes, et reconnut que l'union de ses Inens au domaine de la couronne avait eu lieu de plein droîiâu moment de son avènement au trône. Le prin« dpe de l'ancienne monarchie fut tant bien que mal adapté au système constitutionnel par la loi du 8 nov. 1814, relative à la liste civile de Louis XVUIj mais tout ce qui le motivait et le rendait sans danger n'exis* tôae 11. ^

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tait plus. Le régime constitutionnel avait séparé les Intérêts pécuniaires du Roi de ceux de TÉtat , de telle sorte que le domaine privé ^ en faisant dévolution au domaine public, était perdu pour la famille royale, puisqu'il n'augmentait pas nécessairement la liste civile. Il devait résulter de cet état de choses que le détenteur à titre préoaire de ce domaine s'efforcerait d'en tirer le meilleur parti possible , soit en l'aliénant réellement pour substituer de l'argent à des immeubles ou pour faire des actes de libéralité, soit en l'aliénant fictivement pouf s*en conserver indirectement la jouissance, soit enfin etf'le grevant de dettes au delà de sa valeur. Dans tous ces cas , il y avait chance de perte pour l'État et pour les créanciers du prince. L'affiiire Desgraviers, dans laquelle un créancier personnel du Roi avait été renvoyé à se pourvoir devant l'État, qui le payait en lui opposant une déchéance, avait depuis longtemps appelé l'attention publique sur ce point; la loi du 2 mars 1832 a fait cesser avec raison cette dérogation au droit commun , qui était en contradiction avec nos lois et nos mœi^. (Art. 22, 23, 24.) Aujourd'hui le domaine privé reste tqgDJours distinct et séparé du domaine de l'État 5 il fôt assujetti , sauf une seule exception , à toutes les lois régissant les autres propriétés : ainsi les immeubles qui le composent sont cadastrés et imposés, ils sont susceptibles de prescription , ils peuvent être hypothéqués aux créanciers du Roi , qui ont le droit de les faire saisir et de les faire vendre en cas de non* payement. (L. 2 mars 1 832, 22, 24, 26, 28. )

7Sf. Toutefois, comme nous Tannoncions (ont à Theure , la loi , dans son article 23 , fait au droit com* mun une dérogation importante. Cet article porte que le Roi peut disposer de son domaine privé , soit par acte Ciitre^vifki soit par testament , sans être assujetti aux

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