DOMAINE PRIVÉ
i*^les du Code civil qui limitent la quotité disponible (1). Un oraleur , expliquant celte disposition j a dit à la Chambre des Députés que, si le principe d'égalité était maintenu , par Teffet du mariage des princesses filles du Roi| une part considérable de ses immeubles pourrait passer à des princes ou souverains étrangers , tandis que les princes français , par leur mariage avec des filles de rois étrangers , ne reçoivent ordinairement^ d'après le droit public des autres nations , qu'une dot mobilière. L'article ne dit pas ce que deviendront les biens du Roi , s'il n'en a disposé ni par acte entrevifs y ni par testament ; le projet de loi statuait que dans ce cas il y aurait dévolution à l'État, suivant l'ancien principe. Cette partie du projet a été retranchée sans que les débats expliquent pourquoi; mais on trouve facilement la raison de ce retranchmnent dans le système adopté par la loi nouvelle; et l'art. 24 y qili soumet les biens du domaine privé à toutes les lois qui ressent les autres propriétés , sauf l'excepiion de Tart. 23 j montre suflEbamment que , hors ce cas , les biens seront partagés , dans la forme des successionit ordinaires , entre les héritiers ab intesua.
752. Lorsque. l&Aoi à'Squiert un immeuble, il peut y aT<Mf du doute sur la. question de savoir si cet immeuble est acquis pour le compte de la liste civile oa pour ceiui du dotoiaine privé : si Timmeuble est aqqnis pour accroître à la liste civile, il ne devra ni droits d*enre^(fement , ni droits de mutation, et il ne payera plus de contributions ; tandis qu'il restera assujetti 1
(1) nérog. aux art. 913 et suiv. du Cod. civ. ; quxd des art. 1094 et 1098? La loi de 1882 est conçue d'une manière générale ; cependant ses motifs ne paraissent pas applicables au cas de donation entre époux. Il résulterait de rexpllealion donnée à la Chambre que ce n'est qu'en faveur des enfhnts <me la quotité disponible a été étendue.
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toutes ces charges , s'il a été acquis pour le compte du domaine privé. Ce point a été réglé par un avis du Conseil d'Eltat du 7 janvier 1 820 , qui porte en substance que les biens acquis par le Roi , sans déclaration expresse^ font partie du domaine privé ; que ceux qu'il acquiert pour réunir au domaine de la couronne ne peuvent en £ûre partie qu'en vertu d'une loi , et que les. droits d'enregistrement ^ de mutation et les contributions sont dus jusqu'à ce que la loi en ordonne la remise.
753. Le domaine privé est représenté par un administrateur qui a les actions actives et passives; de même que l'administrateur de la liste civile , il agit en son fwm; c'est aussi contre lui , en son nom , que les actions sont intentées. (L. 2 mars 1832, 27.) C'est l'application dju principe que le Roi en France peut plaider par procttretn', c'est-à-dire qu'il ne figure pas , même comme mandant , devant les tribunaux , où ses droits sont défendus par une personne désignée par la loi (1). L'art. 69^ n° 4^ du Code de procédure civile porte que le Roi est assigné, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi de l'arrondissement; l'art. 14 de la loi du 8 novembre 181 4, en conGrmant cette disposition, ajoutait que les^jprocureurs du roi et les procureurs généraux seraient tenus de défendre les causes du Roi, soîl^dans ^s tribunaux, soit dans les cours. C'était encore une réminiscence de notre ancien droit public, d'après lequel, les intérêts pécuniaires du Roi n*étànt autres que ceux^ TEtat, ils devaient être défendus par l'organe du ministère public; mais c'était une disposition qui cessait d'être en harmonie avec le système nouveau , et dont l'application était difficile
(I) Voir Théorie de la procédure civile, de M. Bona'nnc, l. 2, pag. 127 et 330.
f ROTES. lis
dans beaucoup de cas , et dans quelques-uns même impossible. En efFet ^ quand un mineur ou une femme mariée plaidait contre le Roi, les magistrats du ministère public se trouvaient chargés par la loi des intér rets de l'une et de l'autre partie ; et quand la question s'engageait devant un juge de paix ou devant un tribunal de commerce , il n'y avait même pas d'oi^ane du ministère public ; on était donc souvent obligé d'avoir recours à un défenseur autre que celui désigné par la loi. Les justes critiques auxquelles cette double disposition avait donné lieu ont ^ été entendues , et l'art. 27 de notre loi abroge formellement le n^ 4 de Tarticle 69 du Code de procédure civile ainsi que l'article 1 4 de la loi du 8 novembre 1 81 4. Désormais c'est l'administrateur qui doit être assigné , et cet administrateur doit présenter sa défense comme tout autre citoyen (1).
734. L'article 27 de la loi du 2 mars 1 832 porte que les actions intéressant le domaine privé sont instruites et jugées dans les formes ordinaires , sauf la dérogation à l'art. 69 du Code de procédure civile dont il vient d'être question. Cependant l'art, 14 du décret du il juin 1806 renvoie au Conseil d'Etat les contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec l'intendant de la maison de l'Empereur, aux fournitures et aux travaux faits pour son service personnel ou celui de ses maisons. On distingue, en matière de contentieux administratif, les actions domaniales piroprement dites ^ des actions résultant de |aarchés faits avec l'Etat : les premières sont de la compétence des tinbunaux ordinaires; les secondes sont renvoyées à la compétence administrative , dans l'intérêt des services publics à l'occasion desquels les cont!k*ats ont eu lieu. Le domaine de la cou-
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(I ) Voir Répertoire de Favard , t» liste civile ; les Obtervatians de M. QueqoH , M la Théorie de la procédure eivile de M. Eonrf ni^ , t. î, p. ?§••
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ronne étant oonsafiré à un service public , les actions résultant des marchés contractés pour le service du Roi ou de ses maisons sont] rangées par l'art. 1 4 du décret de i 806 dans la même catégorie que les actions résultant des marchés passés avec des ministres. Mais , comme le domaine privé du Roi est aujourd'hui assimilé aux biens des particuliers, et régi par les mêmes règles, nous pensons que les actions résultant des marchés passés à l'occasion des biens privés doivent être portées devant les tribunaux ordinaires.
SECTION n. ^ DV DONini I MILITAIRS IT DES BEliVITUNS QUI S'Y
BATTÀCHSNT.
SOStMÀIiOS.