‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 26 sur 199 · Jugement des questions de propriété · texte numérisé non relu

Jugement des questions de propriété

765. De rétablissement de nouvelles places de guerre ou de nou" veaux postes militaires.

766. Est-il dà une indemnité pour les servitudes résultant de cet

établissement?

755. Les places de guerre sont défendues par des fortifications construites sur un terrain qui appartient à TBtat I et qu'on distingue des autres biens du do*

BOMAnn MIUTAItC. (S

maine public par le nom de domaine milùmre (4 ). Nous avons vu pi*écédeinment d'après quelles règles exce^ tionnelles l'État pouvait acquérir la propriété des ter^ rains nécessaires à la confection des fortificationy* Maft les ouvrages d'art ne suffisent pas pour défambe les abords d'une place , il faut encore que le temJii soit à découvert jusqu'à une certaine distance du corps de la place j pour que rien ne puisse servir à cacher:jles dis^i positions de l'ennemi ou à le mettre à l'abri du feu des batteries qui la protègent , et pour que les mouvÉAcnta des troupes qui pourraient faire une sortie ne rencon-* trent pas d'obstacles ; de là des servitudes imposées sur les propriétés qui sont situées dans le rayon de défmise. Nous allons indiquer en quoi consiste le domaine militaire, quelle est l'étendue du rayon de défense, et quelles senties modifications apportées tu droit commua par la législation spéciale qui régit celte matière.

756. Le domaine militaire se compose , en outre du terrain des fortifications, d'un espace libre dans Tinté-* rieur et à l'extérieur de la place. Dans l'intérieur , cet espace , qu'on appelle la me du rempart , doit avoir au

(]] Tous terrains de fortiflcationB des places de guerre ou postes mllitalrei^ tPlâ que remparts, parapets, fossés, chemins couverts , esplanades, glacis , ooTrages «Tancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dëpendaiita de fortifications, et to|i| feutres objets faisant partie des moyens défen^ib def frontières du royaume, tels que lignes, redoutes , batteries, retranchements» digues , écluiti» ttnaui et leurs francs bords, lorsqu'ils accompagnent let figues délènsIfaLOa qu'ils en tiennent lieu» quelque part qu'ils soient situés , soit sor les llnmi^ de terre, soit sur les côtes et dans les lies qui les atoisinent, sont HdiMi propriélU naiional$9„. (Loi du B et 10 Juillet 170t^

Utre ],arL 13.).

Tous les étaUbsemeiAjEit logements militaires , ainsi que leurs amei^blenients et ustensiles i ictuellement existants dans lesdits logetnents et établisfements, oa en Magasin « soit que ces divers objets appartiennent à l'Etat ou anx elHlevanI provinces et aux villes; tous les terrains et emplacetnenta milfalres, tels qu'esplaiMdes , manèges, polygones, etc., dont l'Etat est légitime pispriétaire, seront considérés désormais comme propriétés natlo^ nales , et confiés en cette qualité au ministre de la guerre , pour en asiuter fa conschralkm et Ventretlen. ( M. ttiN 4 , aH. I. }

56 MMàlPIE MILITA IM.

moins A ou 5 toises de large suivant les circonslances(1 )• L'article ^7 de la loi du 10 juillet 4791 n'ordonne toutefois l'exécution de cette délimitation qu'à l'égard dès terrains libres ; il autorise toutes les personnes jouissant de maisons, bâtiments ou clôtures qui excèdent ces limites^ à continuer d*en jouir, mais à la charge que y dans le cas de démolition , soit volontaii*e , soit accidentelle , soit nécessitée par l'état de guerre ou de si^^ elles ne pourront, dans la reconstruction, outrepassep'les limites fixées au terrain nationaL Ces personnes Qsçoivent alors une indemnité pour la portion de terrain dont elles sont expropriées , si toutefois elles fournissent le titre légitime d'une possession antérieure à l'établissement de la rue du rempart (2). En cas de contestation, l'indemnité doit être fixée par le jury, d'après le principe général établi dans la loi du 3 mai

757* La limite extérieure des fortifications s'étend dans la campagne à 20 toises de la crête des parapets des chemins couverts; dans les postes sans chemins couverts , à 1 5 ou 30 toises , suivant les circonstances , du parement extérieur de la clôture. (L. 10 juill. 1791 , 20,21.)

Les citadeUes ont à l'extérieur les mêmes limites que les places dont elles font partie; à l'intérieur, il doit exister entre elles et la ville un espace vide qu'on appelle espUmtxde^ et dont l'étendue est détermini^, suivant lès localités , par des ordonnances. (Ord. du 1^ août 4821 , 6.) .

Les ouvrages détachés, c'est-à-dïre ceux qui sont

(1) L'etpiee est de giialrf Mi$i , à partir da talus da reiîiian, quand U 7 a un rempart; quand il n'y a qu'on mor de dôtare , il est de dnq Mmb à partir da mur. (Loi do 10 Jolll. 1791, art 16 et 16.) Quelqaea ^leeptkM» iont étalittea par rart. IS.

(9) Lot du 10 JQÛI, 1791, art. 17 A 18| ordoiui, da 1» août iSIl, an 47.

DOMAINt: MILITAmt. 57

situés au moins à deux cent cinquante mètres de la place à laquelle ils appartiennent; ont, suivant leur importance , des rayons égaux à ceux des places et des ouvrages qui en dépendent immédiatement , ou à ceux des simples postes militaires (1).

Tout l'espace ainsi déterminé constitue le terrain tmlitatre qui appartient à l'Etat , ou dont l'Etat a le droit de poursuivre l'expropriation pour compléter le système de fortifications.

758. Le rayon de défense se compose des propriétés privées comprises dans des limites qui varient suivant l'importance de la place. Autour des places de première et de seconde classe on trace trois limites qui ont le

' même point de départ que celles du terrain militaire. La première limite est à 250 mètres , la seconde à 487, la troisième à 974. Autour des places de troisième classe on ne trace que deux limites; celle de 250 et celle de 974 mètres.

Les postes militaires ont deux limites : la première à 250, la seconde à 584 mètres. Les ouvrages détachés sont délimités d'après leur assimilation à la place ou au simple poste (2).

759. Les différentes limites dont nous venons de parler sont déterminées par des bornes plantées aux frais de l'État, contradicloirement avec les propriétaires limitrophes (3). Voici , d'après la loi du 1 7 juillet 1 81 9 et l'ordonnance du 1 ^^ août 1 821 , comment doit

(1) On dtetingue le$ plac$$ de guerre et les simples poêttê^mUiUUreê : les uos et les autres sont divisés en trois ijlasses, suiTant Jenr li^q^rtanoe; ces classifications ont lieu par ordonnance royale. (Loi du 10 juUl. 1791, art. U loi dn 17 juill. 1819, art. 5; ord. du 1*' août 1821, art. 5, $ 1. ).

(2) Loi du 10 juill. 1791, art. 80,31 et 32; loi du 17 Juill. 1819, art. 4; ord. du !•' août 1821 , igrt. 1 , 2, 3,' 4, 6 et C.

(3) Loi du iO juin, mi, art. 20; ord. dn 1*' août 1821, art. 14«

58 DOMAINS MIUTAIU.

s'exécuter cette opération , qui intéresse vivement les propriétaires. L'autorité militaire lève un plan de cir^ conscription^ et fait un état descriptif cpi contient , sijr toutes les constructions et sur toutes les parcelles qui ne sont pas construites y les détails propres à fixer les droits respectifs de l'État et des particuliers. L'autorité civile n'intervient dans cette opération que comme auxiliaire , et pour donner de simples renseignements» Le dépôt de ces deux pièces est fait à la préfecture | et une publication de l'autorité civile avertit les personnes intéressées du dépôt et du jour où la vérificaiion du plan aura lieu.

La vérification est faite en présence du maire, aveo chaque propriétaire dûment averti; le procès-verbal contient les différentes déclarations des parties , sous toutes réserves des droits du gouvernement. A la vén^ fication succède la notification aux parties intéressées de la portion du plan et de l'état descriptif qui les concernent. Elles ont trois mois pour élever des réclamations i auxquelles il est fait droit comme en matière de grande voirie; c'est-à-dire que le conseil de préfecture prononce après une vérification faite sur les lieux par les ingénieurs civils et militaires , en présence des réclamants , qui peuvent se faire assister d'un arpenteur et exiger que toutes leurs observations soient consignées dans le procès-verbal. Le rôle des conseils de préfecture se borne ici à constater l'application des plans levés conformément à la loi. Ce n'est qu'à l'expiration des trois mois s^ps réclamations, ou après le jugement des réolamatioQs quand il y en a eu , que le bornage est effectué contradictoirement avec les maires et les propriétaires présents ou dûment appelés^Aprês l'exécution complète de ces opérations, le plan et l'état sont homo-

loguës f9T une ordonnance qui les rend exécutoires (1). 760* Le terrain miliiaire et le rayon de défense étant ainsi déterminés d'une manière positive , il faut examiner quelles sont les règles exceptionnelles qui s'appliquent à l'un et à l'autre. Nous avons déjà vu que les constructions existantes dans la rue du rempart à Tépoque de la promulgation de la loi du 1 0 juillet 1 791 ^ qui a prescrit l'établissement de cette rue , ont pu continuer à subsister I mais sans pouvoir être reconstruites en cas de démolition. L'ordonnance du 1^ août 1824 étend la même foveur à celles construites avec permis» sion , mais sous la condition de démolition ; elle permet de les entretenir dans leur état actuel^ sans aucun changement dans leurs dimensions extérieures, pourvu que les matériaux employés soient de la même nature ^ue ceux précédemment mis en œuvre, et que l'on se soumette aux différentes obligations prescrites par l'ordon-' nance (2). Les terrains extérieurs qui sont susceptibles d'être cultivés sont donnés à ferme aux enchères, sous l'obligation , par les preneurs , d'observer le mode de culture qui leur est indiqué , de conserver la forme des fortifications, et de réparer à leurs frais toutes les dégradations qui proviendraient de leur faute ou de celle de leurs agents; ils ne peuvent , sans une autorisation du ministre de la guerre, ni plante!^ des arbres, ni arracher ou élaguer ceux qui sont

(1) Loi dn n Juillet 1819, art. 2, 6 , 7, 8 et 9 ; ord. du !«' août 1821, art* 19, 20, aiy |t3, 23 et 24.

(2) Ord. da l^raodt 1821, art. 15 à 30. Il fiiQt observer que, d'après la JurisprudeafifS du Conseil d'Etat, la confection des plans de circonscription et des éutsdescrtptm, qM que les notifications proscrites par l'art* 9 de la loi du 17 juillet 1819,' ne irant pas essentielles pour Imposer aux particuliers les lerritudes militaires dont, nous parierons plus bas , et qu« '^s servitudes existent par le fait seul de l'Insertion au Bulletin deê lois de Tordoonanca et du tableiu y annexé, qui crée des places et des postes milltalrea. ( Arrêts (lu Conseil des H juillet 1838 et G août 1840. }

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plantés. Lorsque des opérations nécessaires ont dété-* rioré leurs récoltes y ils ont droit à une indemnité estimée par experts, laquelle se résout en une réduction sur le prix de leur bail. (L. 10 juillet 1791, art. 22 à 27.)

761 . Quant aux servitudes qui grèvent les terrains situés dans le rayon de défense , il faut distinguer les différentes zones qui divisent ce rayon.

Dans la première , qui est la même pour toutes les places de guerre et pour tous les postes, et qui est déterminée d'un côté par les limites du terrain militaire et de l'autre par la ligne parallèle tracée à 250 mètres de la place , il ne peut être élevé aucune construction; on ne peut faii*e que des clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie , sans pans de bois ni maçonnerie (1 )«

Dans la seconde zone ^ celle comprise entre les limites de 250 et de 487 mètres, qui n'existe qu'autour des places de première et de seconde classe , on ne peut élever que des constructions et des clôtures en bois et en terre , nues ou crépies seulement en chaux ou en plâtre; mais avec la condition de les démolir immé-diatement, et d'enlever les décombi*es et matériaux, sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place déclarée en état de guerre serait menacée d'hostilité (2).

Dans la troisième zone , comprise entre la limite de 487 mètres et celle de 974 mètres pour les places de première et de seconde classe, on peut élever toute espèce de constructions et de clôtures; mais on ne peut faire de chemins^ chaussées ou levées, ni creuser de fossés, sans que leur piosition et leur alignerhent aient

(0 Loi da 10 Juillet 1791, art. 31 et 82 ; loi du 17 Jaill. 1819, art. 4 ; ord. du !«' août 1821 , aijt. 1, 26 à 30.

(2) L. 101. 1791, art. 31, et 17 jufll. 1819, art. 4; ord. du 1er août ir3i, art. 2.

été concertés avec Tautorité mili(aii*e, et soumis à la décision du Roi. On ne peut faire aucun dépôt de dé«combres que dans les lieux indiqués par les officiers du génie , à l'exception de ceux qui peuvent servir d'engrais 9 pourvu qu'on évite de les entasser. Ces dispositions s'appliquent à la seconde, qui est aussi la dernière zone des places de troisième classe et des postes militaires (1).

762. Telle est, à l'égard des servitudes militaires , la rigueur des principes ; mais cette rigueur a été adoucie par deux exceptions : la première est relative aux constructions existant dans les deux premières zones antérieurement à la fixation du rayon militaire qui a soumis à la prohibition le terrain sur lequel elles sont élevées j ces constructions ont pu être conservées et entretenues dans l'état où elles étaient alors , sauf démolition en cas de guerre, avec indemnité quand l'antériorité de la possession est prouvée par titre , mais sans pouvoir être reconstruites (2). La seconde exception est relative à des moulins et autres usines semblables, et même à toute espèce de bâtiments qui ne présenteraient pas d'inconvénients pour la défense. L'autorisation de les construire est accordée par le ministre de la guerre sous les conditions qu'il juge convenable de prescrire , et après que les parties intéressées ont contracté l'engagement de se soumettre aux obligations qui leur soj^; imposées, et:|^tamment à celle de démolir immécflatèment ot; à leurs frais les constructions autorisées, ou d'en supporter la démolitiop sans indemnité dans le cas de guerre (3).

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