Dans tous les cas où j^'existp des contraventions
(1) Loi du 10 juin. 17î)r, art 29; ord. du 1" août 1821, art. 3 et4.
(2) Loi du ]7JiUU^I819,art.4;ord:duleraoùtl§21,art.lct47.
(3) LoidulOiuUl. 1701, art. 30; ord. du 1er août 1821, art. 7 à U.
62 PÛMAINE MILITAIRE.
aux dispositions dont nous venons de parier , elles sont constatées par des gardes du génie dûment assermentéSi qui agissent comme officiers de police judiciaire, et rédigent des procès-verbaux qui font foi en justice. La procédure est la même que pour les contraventions en matière de grande voirie : sommation est faite au contrevenant de rétablir les lieux dans leur premier état ; s'il n'obéit point dans le délai, fixé , le conseil de préfecture ordonne la démolition des* constructions ou la r^ration des dommages , et prononce les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie. L'exécution de cet arrêté, quand elle n'est pas volontaire, a lieu à la diligence de rautorilé militaire , en présence du maire et de la partie condamnée (4).
764. Les questions de propriété qui s'élèvent entre le domaine militaire et les particuliers sont de la compétence des tribunaux (2). Les contestations sur la preuve légale de l'antériorité d'existence des constructions situées dans les zones de prohibition à la création ou à l'augmentation de la place ou du poste , ou à la promulgation de la loi du 1 0 juillet 1 791 , sont aussi jugées par les tribunaux ordinaires. Mais c'est le conseil de préfecture qui est compétont pour statuer sur la question de savoir si un fort à la proximité duquel des TOnstructions ont été élevées avait p à Tépoque de leur eonfeelion^ une ezistenoe légale coflyu^^ place àd guerre* (Arrêt du Conseil, Ujaillet 1838 (3).
(1) Ord. du 1«' août 1821, art 31 à 44.
(%) Si la quoBtioa «1 rdatlTe à d'anciennes forUilcationt d'une Tille déclarée place de guerre, là contestMlon de propriété n'empêche pas qu'à partir de flnsertion de Tordonnance au Bulletin des lois les servitudes no pèsent sur les propri^^ voisines. ( Arrêt dn Conseil du 6 août 1840. )
(3) Ord. dn l** août 1821; art. 73 et 75. La procédure a Heu dans la ftirmo propre anx matière» domaniales , sauf cependant qne rinstractlon dn 9 août
765. Toutes les fois qu'une ordonnance du Roi prescrit soit des constructions nouvelles de places de guerre ou postes militaires^ soit la suppression ou la démolition de ceux actuellement existants , soit des changements dans le classement et l'étendue des places ou postes , les effets résultant de ces changements ne peuvent être produits que par des ordonnances spéciales publiées et affichées dans les communes intéressées. (Ord. ]^^ août 1821,71.)
766. Ici se présente la question de savoir si , lors« qu'une ville est érigée en place de guerre ou en poste militaire , il est dû par TÉtat une indemnité aux propriétaires dont les terrains se trouvent compris dans les zones de défense , et sont ainsi grevés de servitudes qui en diminuent la valeur? L'indemnité semble être, dans ce cas , une conséquence des principes sur lesquels repose la législation relative à la dépossession pour cause d'utilité publique. Quoique l'expropriation ne soit pas complète, il y a certainement diminution des droib du propriétaire, diminution dont il est juste de le dédommager. Cependant la législation parait méconnaître les droits des propriétaires : aucune disposition formelle ne leur accorde d'indemnité , et l'ordonnance du 1" août 1821, articles 45 et suiv., ne les comprend pas au nombre de ceux qui ont le droit d'en réclamer. Il a été proposé à la Chambre des Députés , dans la discu^ion sur la loi du 30 mars 1831 , d'acoorder d^ inden&nités au< propiriétakes de tous les terrains situés dans les itones militaires des places et postes de guerre non compris dans le tableau c^i a été annexé à la loi du 10 juillet 179f. Cet amendement a été repoussé, non pas par des moyens tirés du fond , mais par la
1834 (r. p. 736) ne s'applique pas aux instaoces relatives an domaiiic miliUlre, dont la loi attribue la conservation au ministre de la guerre.
64 • DOMAliNE MILITAÏKE.
raison qu'il ne se rattachait pas à la loi en discussion , et qu'il formait une proposition à part qui ne devait être soumise à la Chambre que dans les formes voulues par son règlement. Lors de la discussion de la loi du 3 avril 1841 sur les fortifications de Paris , la question a été examinée. Dans les deux Chambres le principe a été reconnu , mais on a plutôt éludé que résolu la difficulté. Il a été convenu que l'administration acquerrait lés propriétés bâties sur lesquelles porteraient les prohibitions , et une bande de terrain de cent mètres de large à droite et à gauche des trente-cinq principales avenues de la capitale dans l'étendue des zones de défense (1). La difficulté reste entière pour les terraius sur lesquels on ne pourra pas élever de constructions. Il est à regretter que la question n'ait point été résolue législativement. Dans le silence de la loi, on peut 8*appuyer sur les principes généraux , sur le décret du 22 janvier 1 808 qui accorde une indemnité aux propriétaires riverains d'une rivière déclarée navigable , pour l'établissement du chemin de halage ; argumenter par analogie de l'art. 33 de la loi du 8 juillet 1 791 j qui accorde une indemnité , en cas de démolition, aux propriétaires des maisons qui se trouvent dans les limites des servitudes militaires que cette loi détermine, lorsqu'à T époque de leur construction ces maisons étaient éloignées des crêtes des chemins couverts de la distance prescrite par les ordonnances. Il existe trois arrêts du Ck)nseil des 21 décembre 1825, 15 juin 1832, 7 avril i835, qui portent que le ministre de la gucnre est seul compétent pour prononcer en première instance, et sauf recours au Conseil d'État , sur les demandes en 'indemnité pour dommages causés aux particuliers "^ar
(1) y, le résumé de la discnssion dans la Collection des lois de M. Davergier, année 1841| p. 1\, en note.
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l'établissement des places fortes et autres moyens défensifs du royaume, excepté quand les demandes en indemnité sont relatives aux expropriations, privations de jouissance ou dommages matériels, parce qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 17 juillet 1819 ces indemnités doivent être réglées par les tribunaux., aujourd'hui par le jury, d'après les lois des 30 mars 1831, 3 mai 1841.
M. Duvergier admet le principe de Tindemiiité, et croit avec MM. Caudaveîne et Tliery que le règlement doit en être fait par la voie ordinaire , c'est-à-dire par le jury (1); telle est aussi notre opinion (v. n"* 665).