‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 28 sur 199 · Prohibition des défrichements · texte numérisé non relu

Prohibition des défrichements

767. Les forêts qui font partie du domaine ne sont pas r^es par les lois ordinaires relatives à l'administra-tion des biens de l'Etat ; la cause de cette exception se trouve dans l'importance du bois pour les besoins de la société, et dans la lenteur de sa production. Le chauffage, les usines, les constructions maritimes ou terrestres, occasionnent une consommation continuelle qui finirait par entraîner la destruction presque totale des forêts, si un mode d'exploitation habilement combiné avec de nouveaux semis et de nouvelles plantations n'établissait l'équilibre entre la consommation et la reproduction du bois. La conservation d'une grande quantité de forêts est donc un moyed de pourvoir aux besoins de la société , et de prévenir les dangers auxquels pourrait entraîner l'intérêt personnel des propriétaires; elle offre en outre une ressource précieuse pour les circonstances 'extraordinaires , en permettant de faire entrer dans le trésor public , soi||par la vente des coupes , soit par la vente du fonds, des sommes considérables, sans augmenter les charges des contribuables. Aussi voyons-nous que les lois de la révolution relatives aux biens nationaux ont excepté les forêts des biens doi^t elles ordonnaient la vente. (Loi du 16 brumaire an v, art. 8.) Ce principe est encore en vigueur; il faut une loi spéciale pour que les 'forêts du domaine de l'État puissent être vendues.

Une loi du 25 mars 1 831 a autorisé l'aliénation des forêts jusqu'à concurrence de quatre milHons de revenu. Il en reste encore à l'État, malgré cette vente, un million dix - neuf mille cent trente - neuf hectares

soixante - quatre ares y présentant une valeur de 726,993,456 francs (1).

Telle est rimportance que l'on attache à la conser^ ration et à la bonne administration des bois, qne la législation spéciale qui les concerne ne statue pas eeu^ lementsur les bois de l'État et sur les servitudes aui->« quelles leur voisinage donne lieu , mais qu'elle apporte ded restrictions nombreuses à la jouissance des bcHd appartenant aux particuliers. L'ordonnance de iê^M les lois des 29 septembre 1791 et 8 floréal an viti soni remplacées aujourd'hui par le Gode forestier promulgué le 21 mai 1 827 , et complété par l'ordonnance d'exé* cution du 1^ août de la même année.

Les bois sont divisés en deux classes : ceux t|Ui sont soumis au régime forestier, et ceux qui ne le sont pas*

768. Dans la première classe on range : 1^ les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État ; 2* eeut qui fi3nt partie du domaine de la couronne ; 3^ ceat qui sont possédés à titre d'apanages et de majorati réversibles à l'État ; 4^ les bois et les forêts des com« muaes et ,sections de communes ; 5'' ceux des établis^ sements publics (2) ; &" les bois et forêts dans lesquels

(1) 9e la Fortune pabliqaei par MM* Macarel et Boolatiquier , tome I,

pig. 233.

(3) D^ifffèi Fart. 106 do Gode fàreBlier, pùor indemnlier le gwiwicMeitf des frais d'administrtfion des boH des oommanes ou établissemeaU pablks^ il était ajouté k la contribution foncière établie sur ces bols une sonune équK ukBte aax lirais; le montant de cette soomie était réglé ckaque aaoée par la kl d^ finanees i elle était répartie au marc le franc de la cootribatiOB directe, et perçue de la même manière. Ce mode ayant excité dS nombreuses réclamations fondées sur les inégalités de charge qui en résultaient, l'art. 6 ée la M ita fecetteadn 25 Juin 1841 l'a abrogé, et a décidé qu'il serait pajii aa tiéaor, sur les produits tant principaux qu'accessotees de ees bois, efof i»w*i"M» par franc en sus du prix principal de leur adjudication ou eessloa , et que, quant aux produits délivrés en jiature , il serait perçu pour le tréser le Tlo^lèBift de leur valeur, laqaeUe aenit fixée déaaltlveiBent par le pr^et» sur les propositions de» agents forartimailai abfemtliMdai MNWtt» Ur

68 DOxMAlf^Ë FORESTIER.

l'État^ la couronne^ les communes ou les établisseuieuls publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. (C. for. 1 . )

769. La gestion de cette importante partie du domaine public est confiée à une administration organisée par Tordonnance du 1*"^ août 1827 et par celle du 5 janvier 1831. V administration des forêts est régie par un directeur^ assisté de trois sous-directeurs formaiit avec lui le conseil d'administration qu'il préside. La France est divisée en trente-deux arrondissements forestiers , administrés par des conservateurs ^ inspecteurs f sous-inspecteurs , gardes généraux , arpenteurs , gardes à cheval et à pied. Une école forestière est destinée à former des agents instruits , nécessaires pour l'administration des forêts.

• 770. L aménagement des forêts de l'État , c'est-àdire le mode de leur exploitation régulière , est réglé pour chaque forêt par une ordonnance royale , et il ne peut être fait aucune coupe extraordinaire qu'en vertu d'une ordonnance spéciale insérée au Bulletin des Lois à peine de nuUité des ventes^ sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient autorisé ces coupes (1).

771 • La vente des coupes des bois de l'État , faite dans l'ordre fucé pour l'aménagement ou en vertu d'une ordonnance spéciale , et^ la cession de leurs différents produits ^ ne peuvent avoir liai que par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours d'avance par des affiches apposées,, dans le chef-lieu du

Dicipaux et des cooten'ateurs. ( V* pour la mise à exécation de eette disposition l'arrêté du ministre des finances da 14 décembre 1841, et la circulaire du directeur des contributions directes du 22 Juillet 1842. Mémorial des per- «^Uons,t. 17,p. 353, et t. 19, p. ICI.)

(1) y* pour l'organisation , les attributions , etc. , les ord. des !«' août 1827, ^ laav. mi» 9 Juiliot 1833» 8-i5 avril 1839.

département , dans le lieu de la vente , dans la corn-»' mune de la situation des bois et les communes environnantes; toutes ces formes sont prescrites à peine de nullité de la vente , et d'amendes contre les agents de l'administration et quelquefois même contre les acquéreurs. Le procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires , leurs associés et cautions , tant pour le prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et les frais. Les cautions sont aussi contraignables solidairement^ et par les mêmes voies , au payement des dommages^ restitutions ou amendes qu'aurait en^ courus Tadjudicataire. (G. for. 28. j L'art. 21 du Code forestier énumére les individus qui ne peuvent prendre part aux ventes , ni par eux-mêmes , ni par personnes interposées , à peine de nullité , et , suivant les circonstances, d'amende, de prison et de dommagesintérêts. (G. for. 21 j 22; G. pén. 412.) Les formalités relatives aux enchères et aux adjudications sont fixées par les art. 23 et suivants du Gode forestier, et par les art. 87 , 88, 89 et 90 de l'ordonnance du l*'' août

L'article 25 du Gode forestier autorisait toute personne reconnue solyable à surenchérir d'un cinquième du montant de l'adjudication jusqu'au lendemain midi, n en résultait que les adjudications se faisaient aux enchères et à l'extinction des feux. (Art. 87 de l'ord. du 1" avril 1S^7. ) Ge système présentait de graves inconvénients; il excluait les adjudications au rabetis et sur soumissions cachetées j fort utiles pour déjouer les coalitions qui entravent quelquefois la liberté des enchères; la crainte d'une surenchère était quelquefois inspirée à l'adjudicataire, pour obtenir de lui des sacrifices oui pouvaient nuire à l'exécution

70 DOMiUfl FÔM8TIER.

éd ses engagements vis-à-vis le trésor. Par ces motifs , en a remplacé les art. 25 et 26 du Code forestier par deux dispositions portant: 1^ que toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que , dans aucun cas , il puisse y avoir lieu à surenc^hère ; 2^ que les divers modes d'adjudications seront déterminés par une ordonnance royale ^ et qu'elles auront toujours lieu avec publicité et concurrence. (Loi du 4 mai 1837.)

Les tribunaux ordinaires sont juges de toutes les contestations qui peuvent s'élever sur la validité des adjudications des bois de l'État ; telle est U règle générale. (Arrêt du Conseil du 28 février 4828.) U ne s'agit en effet que d'un contrat ordinaire auquel nous ne pensons pas qu'on doive appliquer les règles exceptionnelles des ventes de biens nationaux ; mais | aux termes de l'art. 20 du Code forestier, les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations dç l'adjudication sur la validité de ces opérations ou sur la sol- Tabilité de ceux qui font des offres et des cautions , sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance (Cod. forest., art. 20 modifié) (1). U fi'agit, en effets d'une matière urgente. Le conseil de préfecture est compétent pour prononcer l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme , sur la demande de l'administration ou de l'adjudicataire dans le délai d'un mois après la clôture des opérations. (Cod. forest., 50.) Enfin, lorsque l'adjudicataire no fournit pas les oautiont exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit , il est déclaré déchu de l'adjudication parle préfet (C. fores. 24).

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