L'exploitation des bois, c'est-à-dire tout ce
(0 SanB appel ni recours à aucune autorité, d'après ]*opinion de M. Dupin, Comm. sur l'art. 20.
qui tient à la coupe ^ à la façon des bois , à leur extraction des ventes, est réglé par le Code forestier, par ' Tordonnance du l**^ août 1827, et par les actes d'adju-* dication(l). Il faut remarquer la disposition de l'art. 45 du Gode forestier, qui rend les adjudicataires respon* sables, à partir du permis d'exploiter jusqu'au jour où ils ont obtenu leur décharge , de tous délits forestiers commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée (2), si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports à l'agent forestier dans le délai de cinq jours. L'exploitation est suivie d'un réarpentage et d'un récblement destinés à constater si la coupe a été faite dans l'étendue déterminée et conformément à la loi et ai( cahier des charges. Les adjudicataires et l'administration ont un mois après la clôture des opérations pour demander devant le conseil de préfecture l'annulation
du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse ënoQciation. (Cod. forest., 47, 48, 49.)
773. Les bois de l'État ont été grevés à diverses époques ,' soit au profit des communes , soit au profit des particuliers, d'un grand nombre de servitudes qui en diminuaient la valeur, et dont la jouissance donnait lieu à de nombreuses détériorations. Tels sont les affçor unions et ks droits dusagt.
IS affectation est un droit concédé à titre onéreux ou gratuit à une personne, sous certaines conditions, de prendre annuellement dans une forêt une quantité déterminée de bois popr alimenter une usine créée par elle , droit qui passe à ses successeurs djtps le mêqie établissement. Ce droit est distinct du droit d'usage proprement dit, dont nous parlerons plus bas. La plu-
(1) G. for., art. 29 à 47 ; ord. du 1er août 1827, art. 92 à 96.
(2) L'espace appelé V<m\e de la cognée est fixé à la distance de 250 mètreft à partir des limites de la coupe. (G. for. , 31 , $ 2. )
72 DOMAINE FORF^TÎFR.
part tics affectations avaient été faites au mépris des prohibitions légales. Le Code Forestier, pour en amener l'abrogation sans trop de secousses , les a d'abord prohibées pour l'avenir, puis il a décidé que toutes celles faites malgré les prohibitions légales , soit à perpétuité, soit sans indication de terme , soit à des termes plus éloignés que le 1^"* septembre 1837, cesseraient à cette époque d'avoir leur effet , sauf aux concessionnaires à se pourvoir devant les tribunaux dans l'année de la promulgation de la loi pour faire statuer sur la validité de leurs- titres : dans le cas où le titre a été reconnu valable, par les tribunaux , l'État a encore la faculté d'affranchir les forêts de l'affectation au moyen du cart" tonnementf dont nous parlerons tout à l'heure. Lorsque l'affectation est reconnue valable ,. et que le roulement de l'usine à laquelle elle se rattache est arrêté pendant deux années consécutives , l'affectation cesse de plein droit , excepté si la suppression est le résultat d'une force majeure dûment constatée (1).
774. Les droits Jtusage appartiennent ou à des particuliers ou à des communes. On en distingue plusieurs espèces : les principaux sont le pâturage ou pacage , droit de faire paître le bétail; le panage ou glandée^ droit de mener les porcs dans une forêt pour se nourrir de gland ; Vaffbuage (de focuSj foyer), droit de prendre dans une forêt le bois de chauffage nécessaire aux usagers; le marronnage, droit de se faire délivrer des arbres destinés à la réparation et construction des bâtiments. Pour faire cesser les inconvénients auxquels donnait lieu la jouissance de ces différents usages, le Gode forestier défend d'en concéder à l'avenir, de quelque nature que ce soit , dans les bois de l'État; il conserve ceux
(1) C. for., art. 58,59, 60, CI ; ord, 4a !«• août (837f art. 109, 110, Ifl,
DROITS d'usage. 73
qui f au jour de sa promulgation , étaient reconnus comme fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou des arrêts définitifs j ou qui Tont été depuis à la suite d'instances engagées dans les deux années de cette date par des usagers alors en jouissance (1); mais il autorise le gouvernement à affranchir les forêts de tous ceux qui existent , malgré les usagers.
Le mode d'affranchissement varie suivant la nature des droits; ceux qui consistent dans des. usages en bois peuvent être convertis en une portion de la pleine propriété de la forêt. Cette opération , que Ton appelle cantonnement^ est faite de gré à gré , et, en cas de contestation soit sur l'évaluation du droit d'usage, soit sur l'assiette du cantonnement , il est statué par les tribunaux; Taction en cantonnement appartient au gouvernement, qui l'exerce, lorsqu'il le juge convenable, pour affranchir les bois soit des affectations , soit des usages , mais elle ne peut être exercée par les usagers contre l'État (2).
Les droits de pâturage ^panage et glandée, peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré , ou, en cas de contestation, par les tribunaux , c'est-à-dire par le jury, conformément à la 1(H du 3 mai 1 841 ; mais ce rachat ne peut se faire dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu
(1) Les réclamations de droits d*asage dans les forêts de TEtat sont du reatort de raotorité Judiciaire ç et les arrêtés d'un conseil de préfecture ou d'uD préfet , rendus après le dépôt des pièces , conformément à la loi du 28 Teniôet an xi, ne sont que de simples avis, ne faisant point ol)stacIe à ce que les questions de propriété soient portées derant les tribunaux. (Arrêt du Conseil du 7 mars 1838. ]
(3) C. for., art.CO, 61, 62 et 63; ord. du 1er août 1827, art. 112, 113, 114 et tl&. Pour le mode de Jouissance des droits d'usage en bois non rachetés , Voir[wi. 79 et suiv. du Gode forest., art. |22 et 1?3 de Tordonnance du )<Y août 1827,
74 DOlIÀIini FÛMB8TIER.
d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si celte nécessité est contestée par l'administration forestière , les parties peuvent se pourvoir devant le conseil de préfecture, qui statue après une enquête de commodo et incommodo , sauf recours au Conseil d*Etat (1). L'exercice des droits conservés peut toujours être réduit par l'administration suivant la possibilité des forêts. On entend par ce qiot les ressources que présentent pour le pacage, retendue, le genre et la qualité des produits d'une forêt. En cas de contestation sur ce point » il y a lieu à recours au conseil de préfecture et au Conseil d'Etat (2). Enfin •les articles 66 et suivants du Code forestier, 1 18 et suivants de l'ordonnance , tracent des régies de police relatives au mode de jouissance des droits de pacage qui ne peuvent avoir lieu que dans les bois déclarés défen-' sables par l'administration forestière. En cas de contestation sur la question de défensabilitéj il y a recours au conseil de préfecture (3).
775, Le voisinage des forêts emporte, relativement aux fonds voisins , des modifications aux régies ordi- .ns^res de la propriété. La délimitation et le bornage entre TÉtat et les propriétaires voisin^ des forêts peu- Tcnt être demandés et avoir lieu selon les formes du droit commun. Mais si l'État, assigné en bornage, déclare que l'administration forestière doit faire procéder dans les six mois de la demande à la délimitation générale de la forêt, les tribunaux doivent surseoir à statuer sur les actions partielles. L'opération de la déli-
(1) G. for. , art. 04 ; ord. dn 1er août 1837, art. 1 16.
(2) C. for. , art. 65 ; ord. do !•' août 1827, art. 1 17.
(3) C. for., art. 66; ord. du 1*' août 1827, art. 118 et 119. La défensabiîiié est la qualité des bois qui leur permet , à raison de l'âge où ils [sont par-
• venus, de w défendre de la dent des bestiaux. Cette qualité, qui varie suivant l'efisence des bois et des localité? , est reconnue par Tadmlnlstration forestl^.
SBRvrruDBg. 75
mitation est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet , publié et affiché dans les conununes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains^ ou à celui de leurs fermiers , gardes ou agents. L'opération a lieu tant en leur absence qu'en leur présence ; une nouvelle publication fait connaître que le procèsverbal qui la constate est déposé au secrétariat de la sous-préfecture ; les parties intéressées ont un an pour en prendre connaissance et présenter leurs réclama''* lions { à l'expiration de ce délai sans réclamation ^ ou après le jugement des réclamations , qui sont portées devant les tribunaux ordinaires , il est procédé au placement des bornes en présence des parties intéresséeSi ou elles dûment appelées. Le bornage a lieu à frais communs ; mais les fossés son t'exécutes aux frais de la partie qui les requiert , pris en entier sur son terrain | et restent sa propriété (1).
776« Il a fallu éloigner du voisinage des forêts toutes les habitations qui pourraient servir à cacher du bois volé ; tous les établissements dans lesquels le bois est façonné et devient méconnaissable ; ceux surtout qui , nécessitant l'emploi du feu, fourniraient un moyen ËKÛle tle le faire disparaître avec» profit pour le voleur* De là les prohibitions suivantes , qui sont renouvelées de l'ordonnance de 1669.
Aucune construction de maisons ou de fermes ne peut être effectuée sans l'autorisation du gouvernement y à la distance de cinq cents mètres des bois et
(0 C. for. , art. 8 à 14 ] ord. du 1*' août 1837, art. è7 à 66. La demande de bornage à l'amiable doit être adressée au préfet du département, qui s'entend arec le conservateur des forêts et le directeur du domaine pour faire fiieéder à celte opération. Il en est de même des réclamations i ce n'est qo'aataat que le préfet ne ferait pas droit à ces demandes et réclamations, qall y aoralt lieu de se pourvoir devant les tribunaux , en observant les formlltét preseritet à ceux qui assignent l'Etat. (N« 787.)
74 DOMAINB FÛMB8TIER.
d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs conununes. Si celte nécessité est contestée par Tadministration forestière , les parties peuvent se pourvoir devant le conseil de préfecture , qui statue après ime enquête de commodo et incommodo ^ sauf recours au Conseil d*Etat (1). L'exercice des droits conaervés peut toujours être réduit par l'administration suivant hi possibilhé des forêts. On entend par ce qiot les ressources que présentent pour le pacage , l'étendue, le genre et la qualité des produits d'une forêt. En cas ■de contestation sur ce point » il y a lieu à recours au conseil de préfecture et au Conseil d'Etat (2). Enfin les articles 66 et suivants du Code forestier^ 118 et suivants de l'ordonnance , tracent des régies de police relatives au mode de jouissance des droits de pacage qui ne peuvent avoir lieu que dans les bois déclarés difenr $ubles par l'administration forestière. En cas de contestation sur la question de défensabiliiéj il y a recours au conseil de préfecture (3).
775, Le voisinage des forêts emporte, relativement aux fonds voisins , des modifications aux règles ordi- .ns^ires de la propriété. La délimitation et le bornage entre l'État et les propriétaires voisin^ des forêts peuvent être demandés et avoir lieu selon les formes du droit commun. Mais si l'État, assigné en bornage, déclare que l'administration forestière doit faire procéder dans les six mois de la demande à la délimitation générale de la forêt, les tribunaux doivent surseoir à statuer sur les actions partielles. L'opération de la déli*
(1) G. for. , art. 04 ; ord. du !«• août 182T, art. 1 IG.
(2) C. for., art. 65; ord. du V* août 1827, art. 117.
(3) C. for., art. 6C; ord. du !•' août 1827, art. 118 et 119. La défensabaué est la qualité des bols qui leur permet , à raison de l'âge où ils [sont par-
' venus, de se défendre de la dent des bestiaux. Cette qualité , qui varie suivant rewence des bois et des localités, est reconnue par radmlnlstratlon forestière.
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mitation est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet , publié et affiché dans les communes limitro- I^es, et signifié au domicile des propriétaires riverains» ou à celui de leurs fermiers , gardes ou agents. L'opération a lieu tant en leur absence qu'en leur présence ; une nouvelle publication fait connaître que le procèsverbal qui la constate est déposé au secrétariat de la sous-préfecture ; les parties intéressées ont un an pour en prendre connaissance et présenter leurs réclama*'* tiona { à l'expiration de ce délai sans réclamation ^ ou après le jugement des réclamations , qui sont portées devant les tribunaux ordinaires , il est procédé au placement des bornes en présence des parties intéressées , ou elles dûment appelées. Le bornage a lieu à frais communs ; mais les fossés sont exécutés aux frais de la partie qui les requiert , pris en entier sur son terrain | et restent sa propriété (1).
776. Il a fallu éloigner du voisinage des forets toutes les habitations qui pourraient servir à cacher du bois volé ; tous les établissements dans lesquels le bois est façonné et devient méconnaissable ; ceux surtout qui , nécessitant l'emploi du feu, fourniraient un moyen Êtcile de le faire disparaître avec* profit pour le voleur^ De là les prohibitions suivantes , qui sont renouvelées de l'ordonnance de 1669.
Aucune construction de maisons ou de fermes ne peut être effectuée sans l'autorisation du gouvernement , à la distance de cinq cents mètres des bois et
(I) G. for. , art. 8 à 14 ; ord, da 1*' août 1837, art. è7 à 66. La demande de bornage à Tamiable doit être adressée au préfet du département, qui s'entend arec le conservateur des forêts et le directeur du domaine pour faire ptoeéder à cette opération. Il en est de même des réclamations : ce n*eat qu'autaat que le préfet ne ferait pas droit à ces demandes et réclamations , qafl y aurait Heu de se pourvoir devant les tribunaux , en observant les formalités prescrites à ceux qui assignent l'Etat. (N^ 787.)
76 DOMAINS FORESTIER.
forêts soumis au régime forestier , sous peine de démolition ; ce qui , toutefois , ne s'applique pas aux bois et forêts appartenant aux communes , qui sont d'une contenance inférieure à 250 hectares. L'autorisation est censée accordée lorsqu'il s'est écoulé depuis la demande six mois sans réponse. Cette prohibition n'a d'effet que pour les constructions postérieures à la promulgation du Code forestier ; les maisons et les fermes existantes à cette époque ont été conservées , et peuvent être , sans autorisation y réparées y reconstruites et augmentées. Mais il existe une prohibition plus étendue à l'égard des maisons bâties sur perches , des loges , des baraques en bois ou hangars qui pourraient servir d'asile à des malfaiteurs ; aucune construction de cette nature ne peut être faite dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre de distance des bois et forets, sous peine d'une amende de 50 francs et de la démolition dans le mois dé la date du jugement. (C. F., 152, i53.)
777. Les habitants des maisons ou des fermes qui existent en deçà de la limite de 500 mètres ne peuvent établir dans ces maisons aucun atelier à façonner le bois y aucun chantier ou magasin pour en faire le commerce ^ sans la permission spéciale du gouvernement^ sous peine de cinquante francs d'amende et de la confiscation des bois. L'autorisation peut leur être retirée quand ils ont subi une condamnation pour délit forestier. Les usines à scier le bois ne peuvent être établies dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres des forêts, sans autorisation , à peine de 1 00 à 500 fr. d'amende et de la démolition. Toutefois la prohibition de construire sans autorisation des maisons et des ferme»*, d'établir des ateliers à façonner ou à scier le bois , des magasins ou des chantiers j ne s'applique pas aux villes,
villages ou hameaux formant une population agglomérée y à quelque distance qu'ils se trouvent des forêts. (CF., 154, 155, 156; ord. du 1«- août 1827, 180.) Enfin, les fours à chaux ou à plâtre^ soit temporaires ^ soit permanents, les briqueteries et les tuileries ne peuvent être établis dans l'intérieur et à moins d'un kilo* mètre des forêts , sans l'autorisation du gouvernement , à peine de 1 00 à 500 fr. d'amende et de démoUtion , sans excepter ceux qui feraient partie d'une ville ^ d'un village ou d'un hameau. ( G. F. , 191 ; G« de cass. , 13 bov. 1828.)
778. Les étabhssements qui ont obtenu l'autorisa*tion sont soumis aux visites des agents forestiers , qui peuvent faire toutes les perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux , ou, s'il n'y en a qu'un seul, qu'il soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. Les arbres introduits dans les scieries doivent être marqués du marteau des gardes forestiers^ à peine de 100 à 300 fr. d'amende (1).
779. C'est encore dans l'intérêt public qu'il a été apporté une modification au principe du droit common contenu dans Tarticle 672 du Gode civil , portant qoe celui sur la propriété duquel avancent les brandies des arbres du voisin peut le contraindre à les couper. On a considéré que les arbres les plus beaux et les plus propres au service de la marine sont en général ceux qui croissent sur la lisière des forêts ; que Félagage des arbres qui sont déjà parvenus à une certaine hauteur peut leur causer beaucoup de préjudice. En conséquence , l'art. 1 50 du Gode forestier déclare que les propriétaires riverains des bois et forêts , même
(1) Code forcst., art. 57 et 58. (f^otr, pour la forme des demandes en «mortaïUoo, rord. du V' août 1827, art. 177 à 180.)