‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 30 sur 199 · DOMAINE FORESTIER · texte numérisé non relu

DOMAINE FORESTIER

appartenant à des particuliers , ne peuvent se préva^ loir du droit d'élagage pour les arbres de lisière qui ont plus de trente ans. Il a été dit à la Chambre des Pairs , par le commissaire du Roi, que cette disposition n'était que transitoire et temporaire , qu'elle ne s'appliquaii qu'aux arbres déjà âgés de trente ans à l'époque de la promulgation du Code forestier ; mais qu'à l'avenir les arbres non compris dans cette exception sermit soumis aux dispositions du droit commun j sauf imx propriétaires qui voudront laisser monter leurs arbres en futaie à observer une distance assez grande pour que les branches ne s'étendent pas sur le fonds voisin. (CF., 150.)

780. L'Ëtat avait autrefois , d'après l'ordonnance de 1669, le droit de marteler et de prendre pour la ma^rine , même dans les bois des particuliers , les arbres qui lui paraissaient propres aux constructions mari^ titùeê* Ce privil^ a cessé, d'après le Code forestier, le 81 mai 4837, pour ce qui est relatif aux bois des partie culicrs; mais il subsiste encore à l'égard des bois soumis au régime forestier, vis-^-vis l'adjudicataire des coupes. Les ariM^ qui ont été marqués par l'État doivent étrfe livrés par l'adjudicataire à l'administration de la ma^ rine. Le prix en est r^lé à l'amiable ; en cas de con^ testation , il est fixé par deux exparts nommés contra^ Notoirement , et , en cas de partage, un troisième expert têt nommé par le tribunal de première instance , à la requête de la partie la plus diligente. (C. for., 122 à 427. )

781 • Une servitude d'une nature analogue sub^ste aussi sur les bois des particuliers situés dans les tles et sur les bords du Rhin , dans un rayon de cinq kilo^ mètres ; elle a pour but de mettre à la disposition de l'administration dea bois suffisants pour réparer les

digues qui retiennent le Rhin dans son lit , et protègent contre l'inondation les plaines qui l'avoisinent. U résulte du rapport fait à la Chambre des Députés par le directeur général des ponts et chaussées que , dans les dix années qui ont précédé 1 827, on a employé chaque année > pour cet objet, sept cent cinquante mille fas^ cines , qui ont donné lieu annuellement à l'exploitation de quatre mille hectares d'iles et de forêts.

Les bois et oseraies nécessaires à ces travaux sont pris d'abord dans les bois de l'État , dans ceux des communes , et subsidiairement dans ceux des particu^ liers. Afin que l'administration ne soit pas privée {&•>opinément des ressources dont elle peut avoir besoin ^ les propriétaires de bois qui veulent opérer des coupes sont tenus d'en faire trois mois d'avance la déclaration à la sous*préfecture ; si dans les trois mois leurs bois ne sont pas requis , ils peuvent en disposer librement^ Un propriétaire qui effectuerait une coupe de bois SAns avoir observé cette formalité y excq)té dans les cas d'urgence, serait condamné à une amende d'un franc par are ; l'amende serait de quatre francs , si , après que la réquisition lui a été adressée , il détournait les bois de leur destination. Dans le cas de réquisition^ le propriétaire doit déclarer s'il veut exploiter lui-même dans le délai qui lui est fixé ; s'il ne le veut pas , l'exploitation est faite par les entrepreneurs des tra^ vanx. Les réquisitions sont faites par le préfet; elles peuvent avoir lieu , en cas d'urgence , même à l'égard des propriétaires qui n'ont fait aucune déclaration; c'est ce qui résulte de la discussion de la loi et de Tar^ tîde 1 44 , § 2, du Code forestier. Le prix des bois et oseraies est payé par les entrepreneurs des travaux, dans le délai de trois mois après l'abatage constaté , d'après U fixation faite de gré à gué , ou à dire d'ex*-

80 OÛMA.1ME FQUESTIER.

perts- (C. for., 136 à 143; ord. du 1«* août 1827, 162 à 168.)

782. Enfin une servitude bien plus importante et bien plus générale a été établie sur les bois des particuliers danSi l'intérêt public; c'est celle qui interdit aux propriétaires pendant 20 ans , à dater de la promulgation du Gode forestier^ c'est-à-dire jusqu'au 22 mai 1847, la faculté de faire arracher et défricher leurs bois sans en avoir obtenu l'autorisation, lorsqu'il y a opposition de la part de l'administratiion. Le propriétaire qui veut défricher doit en faire la déclaration à la sous-préfecture au moins six mois d'avance. Fendant ces six mois l'administration peut faire signifier son opposition, et, dans les six mois. à dater de cette signification , le préfet statue sur cette opposition, sauf recours au ministre. Le propriétaire , en cas de contravention , est condamné à payer une amende et à rétablir les lieux en nature de bois dans les délais fixés par le jugement. Cette obligation ne s'applique pas,

i^ Aux jeunes bois pendant les 20 premières années après leur semis ou leur plantation , à moins qu'ils n'aient été plantés par suite d'un jugement de condamnation prononcé pour défrichement non autorisé ;

2'' Aux parcs et jardins clos attenants aux habitations;

3^ Aux bois non clos d'une étendue au-dessous de quatre hectares , lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bois qui compléterait cette contenance, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne. (G. for., art. 219 à 224; ord. du 1'''' août 1827, 192 à 197.)

Dans toutes les actions réelles relatives aux forêts , le préfet représente l'État, puisqu'il s'agit d'une ma*-

COM'HlBLTiOiNS D1K£CT£S. 81

tiére domaniale ; mais les actions et poursuites relatives aux délits et contraventions sont exercées par les agents forestiers, concurremment avec le ministère public. (/^^ pour le mode de constatation de poursuite et de répression, le Code forestier, titres 11,12ct13. )Lie produit des amendes prononcées en matière de contraventions ou de délits forestiers appartient pour deux tiers au trésor, et pour un tiers aux gardes et agents de Tadministration des forets. Le mode de répartition de ce dernier tiers est réglé par une ordonnance du Roi« (L. du 1/» juillet 1838, art. 5. )

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