BecUfication et approbation des tarifs
799. Répartition individuelle. ^ Confection des états de sections et de matrices des rôles.
809» Réclamations des particuliers et contentieux. 801. Caractère relatif des évaluations cadastrales. — Détails ita* tistiques sur rinipôt foncier.
X, S l«^ Principes généranXt
783. Lorsque le revenu des biens appartenant à l'Etat ne sufiit pas pour soutenir les charges publiques, il est juste que les citoyens contribuent , sur leur propre fortune , à des dépenses établies dans un intérêt général. Ainsi l'impôt n'est plus , dans les principes . du droit actuel, l'aveu d'une concession territoriale , * ou une charge établie sur les vaincus au profit des vainqueurs; c'est la part contributive de chaque citoyen dans les dépenses d'intérêt public. Cette vérité avait été aperçue sous l'ancienne monarchie ; on tenait dés lors pour principe que l'impôt doit être consenti par ceux qui le payent, ou par des mandataires en leur nom. Maiè ce principe, comme beaucoup d'autres qui n'avaient aucune garantie, était presque toujours foulé aux pieds. Des impôts établis sans discernement, des droits de toute nature qui avaient leur source dans des usages abusifs, écrasaient la partie industrielle et agricole de la population , tandis que les classes les plus riches échappaient à la plupart des charges, qui devenaient d'autant plus pesantes pour le peuple. Les impôts n'entraient dans le trésor public que pour une faible partie. Les uns , comme les dîmes et une foule de droits selgneuriaux; étaient perçus au profit des classes privw
COMTRIBCTIOMS DIRECTES. 83
Idgiées; d'autres étaient adjugés à des fermiei^ qui pressuraient le peuple au nom de l'Etat; enfin, les revenus publics, détournés de leur véritable destination^ servaient souvent à alimenter le luxe des courtisans, ou à payer les dépenses de fêtes improductives. L'impôt était donc alors mal assis, mal réparti, mal recouvre et mal dépensé.
On sait que les embarras du trésor, épuisé par les guerres, les largesses et les dilapidations de toute espèce, furent la cause accidentelle de la révolution de 1789. Parmi les résultats les plus importants de ce grand événement politique , il faut signaler l'établissement d'impôts qui frappent sans distinction sur toutes les fortunes, qui sont votés par les Chambres (Ch. const., art. 2, 15 , 40 *), répartis par les représentants de la nation , du département, de l'arrondissement et de la commune , et recouvrés par des agents de l'administration; enfin ^ la création d'une comptabilité rigoureuse qui permet de suivre l'argent, depuis le jour où il est entré dans la caisse du percepteur, jusqu'à celui où il a reçu l'emploi auquel il était destiné par la loi. Il peut sans doute y avoir quelques améliorations de détail à apporter ; on peut critiquer l'assiette de quelques impôts ; mais il parait diflicile de trouver des principes plus sages que ceux sur les- [ qaels repose aujourd'hui l'ensemble de notre système financier.
784. La base la plus nalurellc de l'impôt est la propriété immobilière. Ici la matière imposable est facile à connaiti*e ; elle ne peut échapper aux investigations des agents du fiisc , auxquels elle présente la garantie d'un payement sûr et prompt. Cependant la propriété . foncière ne doit pas seule Mipporler les charges de \ TEtat : il est aussi des fortunes mobilières qu'il faut
atteindre; il est des industries qu'il faut mettre à eontribution. C'est le propre d'un bon système d'impôts de ménager autant que possible l'agriculture, cette mamelle de l'État, comme l'appelait Sully. Le trésor public doit proGter de la prospérité du commerce et de l'industrie, pour participera leurs bénéfices; parce que dans les temps de détresse , lorsque l'industrie et le commerce sont presque anéantis ^ il est oblige de demander à la propriété immobilière, seule matière imposable qui ne puisse lui échapper, les ressources dont le besoin se fait alors plus vivement sentir.
Parmi les contributions il y en a qui reçoivent le nom à^ contributions directes ^ parce qu'elles frappent directement sur les biens ou sur les pefôonnes au moyen d'un rôle nominatif.
D'autres que' l'on qualifie Ôl indirectes , parce que , portant d'abord sur des objets de consommation , elles ne sont payées ii\{ indirectement par le consommateur.
Les premières sont des dettes personnelles auxquelles le contribuable ne peut se soustraire tant qu'il possède les facultés qui y donnent lieu.
Les secondes ne sont ducs que par ceux qui consomment.
Enfin, TKtat trouve encore des l'essources dans un grand nombre d'institutions fiscales, auxquelles on n'a pas donné un nom générique (1).
785. Il y a quatre contributions qui réunissent tons les caractères qui constituent les contributions directes : ce sont les contributions /bncidrc, personîielie et mobi^ liére, des pointes et fenêtres , des patetites, auxquelles on
i) Noufi ne noui^ occuiiuih ici qi^ des ImiN»l? qui proliloiit au trésor puhVu: ; nous verrous plui loin qu'il existe aussi des charge.'? i-omniuuaK'S: cl df^partcmciitult'.^.
ajoute ordinairement les redevances sur les mines ^ Plu* sieurs (axes sont assimilées, sous certains rapports, aux contributions directes; nous en donnerons plus loin Vénumération.
786. Deux branches de Tadministratlon se partagent tout ce qui est relatif aux contributions dii*ectes. L'une, chargée de l'établissement de Tiinpôt, se comi>osc d'un directeur général, de trois sous-directeurs , d'un directeur par département, d'inspecteurs et de contrôleurs : c'est V administration des cofittnbutions directes ^ dont les membi^es se livrent à tous les travaux qui doivent servir d'éléments pour la confection des ràles, avec la coopération des autorités municipales et des contri* buables, dans les cas déterminés par la loi (1).* L'autre est chargée du recouvrement : elle se compose de percepteurs qui versent leurs fonds chez les receveurs d'arrondissement, lesquels versent eux-mêmes chez les receveurs généraux, dont les caisses font partie du trésor public (2).
787. Il existe une différence importante dans le vote et l'assiette des impôts directs. A l'égard des uns , on détermine par avance la somme totale qu'ils devront produire , et l'on répartit ensuite cette somme entre les départements, les arrondissements, les communes et les individus ; on les appelle impôts de répartition.
A l'égard des autres, on fixe seulement la somme qui devra être payée par chaque contribuable; on les appelle impôts de quotité.
Ainâi , dans l'impôt de répartition le produit est
(I) Ord. 8 janv. IS41; arrête du min. dcâ fin. 9 janv. 18U.
(2 y. luià des r friict, an vi, art. 2; 27 vent, an viii, art. 2 et 3; 5 vent, an xii , art. 10 et U ; loi du 3 frim. an viii, art. 3 , et l'instruction du min!:strc des tinances du 22 frlni. an viii. Pour l'époque et le mode des verf^unents et la responsabilité , voir le décret du 4 Janv. t80H, et l'instr. mintotéricllc du 7 Janv. J808 , ajrïêté du 10 Ihorni. an viii.
86 CONTRIBUTTONâ DIRECTES.
certain ,~ mais la part de cliaque individu est incertaine jusqu'après la répartition ; dans Vimpôl de quo^ iùéj au contraire y la quote-part de chaque individu est certaine , mais le total est incertain jusqu'après la perception.
(( Un résultat de ces deux modes d'imposition , c'est queVtmpôide répartition oblige la commune tout cntiéra pour le payement du contingent qui lui est assigné ; de sorte que le montant des décharges et réductions est réimposé sur les habitants, afm que la somme à laquelle s'élève le contingent soit toujours atteinte. Dans Vimpàt de quotité^ au contraire^ la commune n'est nullement solidaire du payement de la cote de chaque contribuable. Les cotes mal imposées tombent en non-valeurs pour le trésor public (1). n
Les impûts de répartition sont : les contributions foncière , personnelle et mobilière , et des portes et /enêtres. Les patentes et les redevances sur les mines sont des impôts de quotité.
Les contributions directes ne sont consenties que pour un an ; elles doivent éti*e chaque année votées de nouveau y après discussion, par les deux Chambres (Ch. const. AI '^). C'est là un excellent moyen de mettre toujours les charges en rapport avec les besoins variables de l'Etat et les ressources de la matière im-posablc.
788. La répartition des impots de la premièixî classe est faite entre les départements par la loi elle-même; entre les arrondissements du même département, par le conseil général; entre les communes du même arrondissement , par le conseil d'arrondissement ; et entre les individus do la même con^mune , d'après les
(1) Poorâui(e3 en matière de contributions directe?, p<ir M. Duricux, 1. 1, p. -39.