‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 32 sur 199 · REPARTITION · texte numérisé non relu

REPARTITION

matrices de rôles dont nous ferons connaiti^e la composition (1 )• Voici quels sont les moyens d'exécution tracés par la loi pour le second et le troisième degré de répartition.

Lorsque l'époque de la session des conseils généraux est fixée , le préfet prépare à l'avance tous les documents relatifs à la répartition; il y joint les demandes en réduction formées par les communes, ainsi que les observations que les conseils d'arrondissement ont dû faire sur ces demandes; ces pièces sont remises par lui au conseil général , qui doi^ prononcer sur toutes US réclamations , et faire la répartition pendant sa session, dont la durée ne peut excéder quin/.e jours (2). Lorsqu'il a terminé la répartition entre les arrondissements, le conseil général en porte le résultat sur deux tableaux , l'un pour la contribution foncière , Tautra pour la contribution personnelle et mobilière ; ces tableaux sont remis au préfet, qui les adresse au ministre des finances , et en envoie des copies au directeur des contributions et au receveur général. Le préfet expédie à chaque sous-préfet , pour chaque contribution y un mandement qui contient les mêmes indications que le tableau de répartition (3).

La répartition entre les communes est exécutée par le conseil d'arrondissement d'apirs les bases arrêtées par le conseil général ; les tableaux en sont dressés par le sous-préfet, et envoyés par lui au préfet et au receveur particulier.

Nous verrons en traitant de chacun des autres impôts comment la répartition s'opère dans le dernier degré.

il) \jo\ du 3 frim. an vu, art. 8; loi du 28 pluv. an viii, nrt. G, $ 3, et Btt. 10, $3.

(2} L. 2 mcB»Idor an vii , art. 12 ; loi du 10 mni 1R38, ml. 1 *. '3 Circul. du 18 mni fftt8.

88 CONTRinUTlONA DlREC.Tf.S.

T80. I^a répartition dcrimpùl oiïraitlcs plusgrandcâ difTicuUés au moment où on appliqua le système ci*eé par la loi du 3 frimaire an vu. On n'avait alors aucune donnée certaine sur le revenu des propriétés foncières et sur la richesse mobilière des difféi^ntes parties de la France; on fut oblige de se contenter de renseignements qui devaient nécessairement être erronés dans le plus grand nombre de cas. Il en résulta des inégalités choquantes dans le rapport de l'impôt au revenu réel d'un département à l'autre. L'égalité proportionnelle de Timpùt, qui est dans le vœu de la loi, ne peut avoir lieu qu'à l'aide du temps. La loi du 15 mai 1818 prescrivit la présentation aux Chambres d'un nouveau projet de répartition de la contribution foncière entre les départements. Par suite de ce travail, un dégrèvement fut accordé à Irente-cinq départements par l'art. 14 de la loi du 17 juillet 1819. Un second dégrèvement fut accordé par Tart. 17 de la loi du 31 juillet 1821 à cinquante-deux déparlements. L'art. 2 de la loi du 1 4 juillet 1838, renouvelant avec quelques modifications une disposition qui existait dans la loi du 31 avril 1832, porte qu'il sera soumis aux Chambres dans la session de 1 842 , et ensuite de dix années en dix années , un nouveau projet de répartition entre les départements, tant de la contribution personnelle et mo-> bilière que de la contribution des portes et fenêtres. L'exécution de cette disposition a été renvoyée à la session de 1844, à cause des didicultés qu'a éprouvées en 1841 l'opération du recensement. ( Loi du 11 juin 4842 , art. 2) (1). De cette manière la répartition entre

(1) Les difllcuUés auxquelles le recensement a donne lieu , dans que1que«^ parties de la France, étaient de plusieurs espt'ces; les unes prenaient leur source dans la légalité , les autres n'avaient d'autre base que la crainte de quelques propriétaires influents do voir leurs contributions s'élever au taux qu'ellp? tlevaionl r<^ellement nltelndri*. L'e«prit de pnrtl proflta de roreai»ioa

KKPARTITIOX. 80

les départements, cl par suite entre les arrondissements, les communes et les particuliers , deviendra de jour en

pour soulever les populalioii? , qui firent prouve d'une complùlc inintc'llisencc. en adoptant les bruits ]o< idn.* absurde?, et en ^'opposant ù une opération dont le résultai devait être de diminuer leur quote-pail dan? les coulribution« personnelles, mobilières et dis portes et fenêtres.

Les ditlieullês légales étaient fondées sur ee iiuc le recensement s'opérait par les agents des contributions directes seuls; on soutenait qu'il devait avoir lieu par les ré|»artiteur<. On confondait ain«i deux espèces de recensements, l'uoquia pour but d'éclairer la puissance législative, les conseils généraux des départements et les conseils d'arrondissement , sitr les moyens d'arriver à la répartition la plus équitable de l'ImiMM entre les départements , arrondissewienls et conmiunes, et l'autre qui prépare dans chaque commune la répartition entre les contribuables.

l-es lois des 23 novembre 1190, i;j jan\ier 1701, rénnissaient ces deux r<|»érationft en une seule, A laquelle il devait être i»rocédé par les ofilciers municipaux et les commissaires nommés par le conseil général de la commune. Mais les communes firent fort mal 1rs afi^aires du couvernement ; il y eut JiL«qn'à cinq ou six années d'arriérées dans Tacquiltement i\q? contributions directes. Ce fut par ce motif que la loi du 22 brumaire an vi organisa l'agence de* contribniious directes , dont les employés étaient chargés , sous la survcilIancA du ministre des finances, de rassembler tous les renseignetnents et matériaux propres à perfectionner Vussietle et la répartition des roniributlons directes. Cette agence fut remplacée par la direction actuelle de» contributions directes ( loi du 3 frimaire an viii }, qui hérita de ses attrl- LutionA, comme on peut le voir par l'art. 30 de la loi du !.'> septembre 1807, et par les art. il et 31 de la loi du 21 avril 1831, et surtout par l'art. 2 de la iai du M juillet 1838, qui porte : qu'il sera soumis aux Chambres un nouveau projet de répartition entre les départements, tant de la contribution personnelle cl mobilière que de la contribution des portes et fenêtres, et qui ajoute : « A cet effet, les agents des contributions directes continueront de tenir au courant les renseignements destinés à faire connaître le nombre des individus paisibles de la contrdmtion personnelle, le montant des loyers d'habitation, et le nombre des portes et fenêtres imi>osnbles. » L'emploi exclusif des agents d»5 contributions directes dans le recensement qui avait ponr but d'arriver à une plus juste rcp.'utition de l'impôt entre les départements , arrondissements et conmiunes , était don«: parfaitement légal. Ajoutons que l'expi^rienee avait prouvé que c'était le seul moyen d'arriver au résultat que Ton voulait atteindre.

Le recensement qui a pour but la répartition individuelle est toujours fiiil par les commissaires-répartiteurs , qui , assistés «lu contrôleur des contrliM.itions directes , rédigent la matrice des rôles des contributions pei-sonndb^s et mobilières et di;s portes et fenêln-r-. (Loi du 21 avril 1831, art. 17, 2C et 27.) On conçoit, en elVet, qu'il n'y ail aucun ineon\énieiit fi confier ce dernier deiçré de répartition aux agents do la commune, parce que, le contingent étant fixe, ils n'ont plus d'autre intérêt que de le répartir d'une manière ifquitablp.

90 GONTRIBUTTOM FONCIÈRE.

jour plus exacte , et pourra suivre toutes les variations qu'éprouve la fortune des parliculiers.

§ II. De la Contribution foncière.

790. La contribution foncière, crdée par la loi du 23 novembre- 1*"^ décembre 1790, est établie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières (1 ) , bâties ou non bâties, à raison de leur revenu imposable.

On entend par revenu imposable , le revenu net moyen . calculé sur un nombre d'années déterminé.

Le revenu net imposable des terres est ce qui reste au propriétaire , déduction faite sur le produit brut , des frais de culture, semence, récolte, entretien et exploitation.

Le revenu net imposable des maisons , fabriques et moulins, usines, etc., est tout ce qui reste aux propriétaires, déduction faîte de leur valeur localive, calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme néces-' saire pour les indemniser du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.

Les propriétés bâties sont évaluées en deux parties , savoir : la superficie sur le pied des meilleures terres labourables, et t élévation d'après la valeur locativc, déduction faite de l'estimation de la superficie.

Le rcvenunet imposable des canaux de navigation est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut ou total, calculé d'après un nombra d'années déterminé , de la somme nécessaii*e pour l'indemniser du dépérissement des diverses constructions et ouvrages d'art , et des frais d'entretien (2).

(1) L'art. 2 de In loi du 18 juillet 1830 assujettit aux contributions fonclôro pt ùi^ polies et fenêtres les bains et moulins sur bateaux, les bacs, bateaux de blandiisscrie, et antres de mc^me nature, lors même qu'ils ne sont pas construits sur pilotis et qu'ils sont seulement tenus par des amarres.

(3) l^i du 3 l'rim. an vu , art. 2 ii G. r. pour les détails et les difr(*rentC9 mofllfleatlons que rerolvent ces év.ihiation.-. iv/., lit. fi.

COÎTTRIBUTION FOlfClÈHR. 91

Les salines , salins et marais salants sont cotisés , savoir : les bâtiments qui en dépendent d'après leur valeur locative, et les terrains et emplacements sur le pied des meilleures terres labourables. (Loi du 17 juin 1840, art. 17.)

Chaque propriété doit être évaluée sans égard aux chaires dont elle est grevée , parce que ces charges ne changent en rien le revenu réel de la propriété.

791 . Il y a des biens qui sont exempts de la contribution foncière; en lisant l'énumération des cas d'exception, on en comprendra facilement les motifs; ce sont :

1** Les biens dont l'usage est commun à tous, comme routes, chemins, rivières, rues, places publiques, etc., ou qui sont consacrés à un service public, tels que les églises , les hospices, les palais des Chambres, les hôtels des ministi*es, presbytèi*es , collèges, casernes, arsenaux , etc. (1 ) ;

2^ Les domaines de l'État non productifs (2), et, parmi les domaines productifs , les bois et les ibrêts (3) ;

3** Les biens de la dotation de la couronne , sans distinction (4). Nous avons vu, n^ 750, qu'il n'en était pas de même des biens du domaine privé, qui sont imposés.

Loi'squ'unc propriété qui se trouvait dans un des cas d'exception ci-dcss\is a changé de nature; par exemple , lorsqu'une forêt de l'État a été vendue à des particuliers en vertu d'une loi, cette foret devient imposaI)lc, et le montant de la contribution à laquelle die est soumise est ajoute'^ au contingent de la com-

(I) Loi du 3 frira, an vu, arl. 103 , 105. :'/ M. arl. 105, 10<;. 107 et lOS.

(.'i Un des 19-21 vent, an ix , arl. 1. i î.ni du 2 mars IS3;>. arl. t'A el 3t.

miincy de rarrondissemcnl el du département dont elle fait partie. Réciproquement, quand un l)ien appartenant à un particulier passe dans le domaine de l'État ou de la couronne , et cesse en conséciuence d'être imposable , la couronne , Tarrondissemeut et le département doivent être dégrevés jusqu'à concurrence de la portion qu'il représentait dans la masse imposable (I).

D'après le môme principe et aux termes de l'art. 2 de la loi du 17 août .1835 , les maisons ou usines nouvellement construites ou reconstruites et devenues imposables accroissent le contingent dans la contribution foncière et la contribution des portes et fenêtres de la commune, de l'arrondissement et du département. Réciproquement, en cas de destruction ou de démolition, il y a lieu à un dégrèvement dans le contingent de la commune , de l'arrondissement et du département où ces conslructions étaient situées.

Des dispenses temporaires d'impôt foncier sont accordées dans l'intérêt de l'industrie et de ragricullure dans les cas suivants :

1^ Les maisons, fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines nouvellement construits , ne sont soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction. Le terrain qu'ils enlèvent à la culture continue d'être cotisé comme il l'était avant. (L. du 3 frimaire an vu , art. 88. )

2"" La cotisation des marais qui sont desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq premièi'es années après le dessèchement, (/f/., art. 111.) La cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans ne peut être augmentée pendant les dix ])remiëres années quand elles sont défrichées , et pendant vingt

(1) 1^1 dn j" mai 1822 , ail. ii cl J3t.

COi\fRlBLTION rONClÈKE. 03

ans quand elles sont plantées en >'îgne, mûriers et autres arbi*es fruitiers, (/rf., 112 et 114.)

3^ Si les terrains plantes en vigne, mûriers et autres arbres fruitiers, étaient déjà en valeur, ils ne sont im- I posés, pendant quinze ans, qu'au taux des terres d'égale valeur non plantées. (/^/., art. 115.)

4^ La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui sont plantées ou semées en bois, ne peut être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation. {Id.y 113.)

5*^ Si les terrains plantés ou semés en bois étaient déjà en valeur, leur revenu imposable pendant les trente premières années n'est évalué qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. (Id., 1 1 G. ) 6^ Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes sont exempts de tout impùt pendant vingt ans. ( Gode forestier, art. 225. )

7^ Les pi*oprictaires qui veulent jouir des avantages accordés pour dessèchements , défrichements ou plantations, doivent faire les déclarations et observer les formalités prescrites par \ci art. 1 1 7 à 1 20 de la loi du 3 frimaire an vu (1).

792. Le principe de l'égale répartition de la contribution foncière est un de ceux dont l'application présente le plus de dillîcultés. De 1791 à 1802 , le syslèine de répartition, encore dans son enfance, excita dans toutes les parties de la France de vives réclamations. Le gouvernement, pour y mettre un terme, résolut, d'après l'avis d'une commission spéciale,

'i; Le* (lêflaration? ne sonl pa- cxi^ôos iic^ propiiétairc? qui plantent ?ur )«•- roninieU on ponclianls iks montagne?, en v«ji lu (h: l'art. 225 du Code r«»ri?lii.*r, lequel u'exi^'C iHûnl les mênics furinalilér que la loi de l'an vil. AiTcl du Conseil du V avùl isan. )

94 CONTRIBUTION FONClftRE.

d'avoir recours au cadastre , c'est-à-dire à la levée des plans et à l'évaluation des propriétés. Cette opération avait été adoptée en principe dans les lois des 28 août et 23 septembre 1791 , et ordonnée par un décret de la Convention du 21 mars 1793; mais les troubles politiques n'avaient point permis de l'exécuter. On commença d'abord par mesurer et évaluer les terres , dans chaque commune , par masse de culture. Ce système parut bientôt insuffisant ; et l'on adopta , en 1 808 , le cadastre parcellaire , qui consiste à lever le plan de chaque parcelle de terre , et à lui donner une estimation d'après le prix moyen des autres propriétés de même nature dans le même pays. Ce travail immense s'exécutait avec lenteur^ lorsque la loi des finances du 31 juillet 4821 est venue lui donner une impulsion nouvelle , en assurant des fonds pour les dépenses qu'il nécessite chaque année. Les opérations du cadastre ont été réglées par une ordonnance du 3 octobre et par un règlement du 12 octobre 1821 , qui n'ont pas été insérés au Bulletin des Lois malgré leur importance. Il faut ajouter les r(>glemenls des 17 février 4824 et 25 mai*s 1827. Nous allons faire connaître en peu de mots le mode d'opérer qui rcroit encore en ce moment son application dans une partie de la France. Il existe trois séries d'opérations :

La première a pour but les travaux dart; La deuxième \ expertise ; La troisième la répartition individuelle. 793. La première série d'opérations est confiée aux géomètres du cadastre. Dans chaque département à cadastrer , un géomètre en chef est nommé par le ministre des finances (1); il a le choix de ses collabora-

(1) Rùgl. génCrul, url. 1 cl 2; cire, du 2U Juillet 1820.

leurs ^ qui doivent cependant être agréés par le préfet.

794. Les travaux d'art sont : la délimitation , la division en sections^ la triangulation, V arpentage et la kvée des plans.

La délimitation a pour objet de déterminer la circonscription territoriale de chaque commune; les contestations qui s'élèvent entre deux communes sur leurs limites sont décidées par le préfet, quand les deux communes sont situées dans le même département , et par une ordonnance du Roi , lorsqu'elles sont situées dans des départements diiïérents. Le gouvernement doit toujours intei*venir , quand il s'agit de changements de limites consentis par les communes respectives, ainsi que d'échanges et de réunions de territoires. Les ter^ rains qui se prolongent dans une commune voisine, et ne tiennent à la commune dont ils font partie que par un point de peu d'étendue , sont de droit réunis au territoire dans lequel ils se prolongent; il en est de même des terrains enclavés dans une commune, quoique administrés par une autre , à moins que les deux commune^ ne fassent partie de départements diHérents ^ dans lequel cas il faut une ordonnance royale après avis des conseils municipaux et des préfets {\). Ces différents actes y émanant du pouvoir administratif proprement dit, ne sont pas de nature à être attaqués par la voie contentieuse.

La division en sections a pour objet de rendre plus facile la confection du plan et la recherche des diflercntes propriétés qui y sont contenues.

La triangulation est une o])ération qui consiste à établir un réseau de triangles dont on mesure les bases

.;i; Ord. du 3 oct. 1821, ait. 3; r«;!;1('iiieni uenùral , nit. 8. f^oir en oiihc, aa titre de Vadministration communale, ce qui C£t relatif au chun^'cmcat de clroooscription des communes.

DG COMUlliLllU.N lOiNClKUi:.

et dont on observe les angles après la vérilicatiou du géomètre en eliefsurle terrain.

795. Après ces différentes ol)servaliuns, on procède à Yarpentagc et à la levée du plan de chaque parcelle. (Règlement du 15 mars 1827, art. 19.)

On entend par parcelle toute portion de terre distincte de celles ([ui l'avoisinent, soit par la différence du propriétaire, soit par la différence de la culture. Les propriétaires et les fermici'S sont avertis de Topération , et invités à y assister, par un avis que le maire doit faire publier. Quand les travaux sont terminés, ils sont vérifiés par le géomètre en clief et par le directeur des contributions. Afin d'appeler les propriétaires eux-mêmes à coopérer à cette vérification , on dresse un tableau indicatif contenant leurs noms , la situalion, la nature et la contenance de chaque parcelle; puis on réunit dans un bulletin , pour chacun d'eux , toutes les parcelles qui sont éparses sous son nom dans le tableau indicatif, avec la mention de chaque contenance. Ces bulletins sont communiqués aux pci*sonnes qu'ils concernent par le géomètre qui a levé les plans; il doit leur faciliter, sur le terrain, l'examen des articles qui donnent lieu à des réclamations, et opérer les rectifications qui sont reconnues justes. Si, dans le cours des opérations, il s'élève des contestations relativement Il la propriété d'une parcelle , le géomètre essaye de concilier les prétendants ; s'il ne peut y parvenir, il ligure sur le plan les divisions qu'il trouve établies d'aj)rès les bornes ou limites apparentes ; s'il n'en existe point, il ne fait qu'une parcelle de toute la propriété litigieuse, en lui donnant autant de numéros qu'il y a de prétendants, sauf a rectifier ultérieurement, si la contestation est jugée avant la clôture du plan ; si elle n'est pas jug^c à cette époque, le géomètre porte

CADASTAË. 97

chaque prétendant pour une part proportionnelle à celle qu'il paye sur l'imposition actuelle du terrain contesté. (Recueil méthodique du cadastre, art. 176, 177, 178; règlement général, 11 , 12, 13, 14; et paiement du 15 mars 1827 , art. 39 à 45.)

796. L'opération matérielle , que nous n'avons fait qu'indiquer , étant terminée , il faut procéder à Vexperitse , qui a pour but de répartir les fonds en diOerentes classes d'après leur valeur imposable.

L'expertise comprend la classificatioîi , Vévalucaio7i et le classement.

Le conseil municipal , convoqué spécialement par le préfet, s'adjoint les plus forts imposés à la contribution foncière , en nombre égal à celui de ses membres , en les choisissant de manière à ce que toutes les natures de juropriétés se trouvent représentées. Les propriétaires absents, les femmes veuves et les filles majeures peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir; les femmes mariées sont représentées par leurs maris , les mineurs et les interdits par leurs tuteurs. Le conseil municipal, ainsi composé, choisit cinq personnes ^parmi les propriétaires des différentes natures de propriétés; dans ce nombre, deux doivent avoir leur domidie hors de la commune : elles sont , en cas d'absence, représentées par leurs fermiers ou régisseurs. Le conseil manicipal peut aussi demander l'adjonction d'un expert, qui est nommé par le préfet. (Ord. du 3 octobre 1 821 , 4, 5; règlements du 1 0 octobre 1821 , 18, 19; du 15 mars 1827, 57 à 61.)

La mission des commissaires consiste à opérer la dassificcuion des terres , c'est-à-dire, à déterminer en combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, à raison des divers degrés de fertilité du terrain, et de la valeur du produit. Ils font, à cet ellel ,

TOXE 11. 7

accompagnés du contrôleur des contributions, une reconnaissance générale du territoire, et ils indiquent spécialement et nominativement les fonds devant servir de type pour chacune des classes de chaque nature de . propriété. On choisit pour chaque classp deux parcelles y l'une prise dans les terres de meilleure qualité : c'est le type supérieur ; l'autre prise dans les terres de plus mauvaise qualité: c'est le type inférieur. Le nombre des classes ne peut jamais excéder cinq pour les cultures. Les maisons peuvent , dans les communes rurales , être divisées en dix classes au plus ; dans les villes , bourgs et corninunes très-peuplés, elles ne sont plus susceptibles d'être divisées en classes ; chaque maison est évaluée séparément. Il en est de même des usines , fabriques et manufactures. (Règlements^ 10 octobre 1821, 20; 15 mars 1827, 62 à 66.)

797. La classification étant arrêtée, les commissaires s'occupent de févaluation du revenu imposable de chaque nature de culture et de chaque classe , en prenant pour base de leur estimation le terme moyen par hectare du produit net des parcelles choisies pour type. (Règlement du 1 5 mars 1827 , 67. )

Après la classification a lieu le classement , qui consiste à répartir les différentes parcelles dans les classes établies. Cette opération est faite par les commissaires classificateurs , assistés du contrôleur, après un avis affiché dans la commune. Les propriétaires, leurs fer^ miers ou régisseurs peuvent , si bon leur semble , y assister , et présenter leurs observations. Les cultures dont ou n'a point fait une classe spéciale sont rangées dans celles avec lesquelles elles présentent le plus d'analogie. ( Recueil métliodique , 507 ; règlements du 1 0 octobre 1821 , 24 et 25; du 15 mars 1827, 68, 69, 72.)

798. Lorsque le classement est termiaé^ le contrôleur et les classificateurs font Tappllcation du tarif provisoire d'évaluation à un certain nombre de domaines affermés; ils rectifient les erreurs, s'il s'en trouve. Le projet de tarif est soumis ensuite au conseil municipal^ organisé comme nous l'avons dit plus haut; les parti-culiers ont un délai de quinze jours pour en prendre communication à la mairie et présenter leurs observar* tions sur papier libre ; le conseil municipal donne soa avis motivé , et propose, s'il y a lieu , des modification^ au tarif. Les pièces sont ensuite transmises avec l'avià des agents de l'administration au préfet , lequel pro-* nonce en conseil de préfecture ; s'il croit devoir faire subir des modifications au tarif, il en est donné con-naissance au conseil municipal, qui doit envoyer ses observations dans un délai de vingt jours. (L. du 15 septembre 1807, art. 26; règlement du 15 mars 1827, 72, 73, 74. )

799. Enfin la répartition individuelle y rendue facile par tous les renseignements déjà recueillis, est faite par le directeur des contributions directes. Ce fonctionnaire doit former d'abord des états de sections comprenant , pour les différentes sections de chaque commune , toutes les propriétés bâties et non bâties , et contenant : 1^ les noms des propriétaires; 2° les numéros du plan; 3° les cantons ou lieux dits; 4° la nature de la propriété; 5^ la contenance de chaque parcelle ; 6° l'indication de la classe ; 7^ le revenu de chaque parcelle de propriété ; 8** le nombre des ouvertures imposables. Chaque état de sections se termine par une récapitulation des contenances et des revenus imposables additionnés au bas de chaque feuillet. ( RègL 10 octobre 1821 , 26 ; 15 mars 1827 , 75.)

De la confection de l'état de sections on passe faci*

lement à celle de la matrice de rôles j qui réunit sous le nom de chaque propriétaire toutes les propriétés qu'il possède dans la même commune , avec les indications ci-dessus, et au rôle cadastral^ qui contient sur le recto du premier feuillet le montant de la contribution foncière de la commune , le montant de son revenu cadastral , et la proportion dans laquelle chaque propriétaire doit acquitter les contributions relativement à son re- Ycnu. Les feuillets suivants sont divisés en quatre colonnes : la première est destinée aux émai^ements ; la deuxième indique les nom, prénoms et surnom, pro« fession et demeure du contribuable , son revenu et la somme totale qu'il doit payer , écrite en toutes lettres ; la troisième présente le revenu ou allivrement cadastral. Les états de sections , matrices de rôles et rôles cadastraux, sont remis au préfet, qui dans la quinzaine prend un arrêté en conseil de préfecture pour l'adoption ou le rejet de chaque expertise. En cas de rejet pour inexactitude ou injustice , il y a lieu à un contreclassement ou à une contre-expertise, qui s'exécute sous la surveillance d'un inspecteur.

800. L'expérience a prouvé que les différents modes de réclamations ouverts aux particulier^ dans le cours des opérations étaient insuffisants, et que c'est seulement au moment où ils ont leur revenu et leur cote sons les yeux qu'ils sont réellement à portée de juger s'ils sont ou non surtaxés. Afin de faire connaître à chaque propriétaire le résultat de l'opération en ce qui le concerne , les états de sections et les matrices sont adressés aux communes, et les propriétaires sont avertis d'en prendre communication. Les réclamations sont admises pendant les six mois qui suivent la première mise en recouvrement du rôle cadastral. Mais, comme il est important que les matrices de rôles , une fois

dressées^ ne soient pas exposées à subir des modifia cations (1), passé ce délai, aucune réclamation n'est admise^ excepté si elle porte sur des causes postérieures et étrangères au classement, et est fondée sur des événements indépendants de la volonté du propriétaire, qui afifeclent d'une manière constante sa propriété (2) (ord. du 3 octobre 1821 , 9, et règlement général , 81 ); si elle est basée sur une erreur matérielle (arrêt du Conseil du 1 2 décembre 1 834 ) ; s'il s'agit de propriétés bâties (loi du 15 septembre 1807, 37, 38). Cette dernière exception est fondée sur les grandes variations de revenus que peut éprouver ce genre de propriété. Toutes ces réclamations doivent être formées chaque année dans les trois mois de la mise en recouvrement des rôles, et dans les formes dont nous parlerons n** 844. (Arrêt du Conseil du 30 nov, 1841. )

Les réclamations sont présentées, sous la forme ordinaire des pétitions, sur papier libre; elles sont instruites par l'inspecteur des contributions , qui doit prendre l'avis des propriétaires classiûcateurs. Si ces derniers n'adhèrent pas à la demande, le contrôleur en donne avis au réclamant, qui peut se pourvoir en contre-expertise dans le délai de vingt jours. Cette opération a lieu par deux experts, nommés l'un par le souspréfet, l'autre par la partie, en présence d'un agent des contributions directes. La demande est jugée par le conseil de préfecture, sur le rapport de l'inspecteur des contributions directes, dans les dix jours qui suivent la

(1) Quand, après la mise en recouvrement du rôle cadastral, on rectifie une prétendue erreur, le propriétaire que cette rectification intéresse a six mois pour réclamer, à partir de la première mise en recouvrement du rôle rectifié. (Ârrét du Conseil du 30 juillet 1840. )

(2) S'il ne s'agissait que d'une perte momentanée , le propriétaire ne pourrait se pourvoir qu'en remise ou en modération d'impôt devant le préfet. ' r. n« 8t3, et arrêt du Conseil du 27 nov. 1838. )

TCmise des rapports au préfet; si elle est admise, le montant de la réduction et des frais est réimposé sur tous les contribuables ^ y compris le réclamant ; c'est lui qui les supporte tous dans le cas contraire (1).

Il faut observer que l'on ne peut se pourvoir par la Toiecontentieuseque contre le classement, et non contre l'évaluation des différentes classes de propriétés, parce que cette évaluation est considérée comme un acte d'administration auquel on ne reconnaît pas de caractère contentieux ( arrêt du Conseil 1 1 juin 1 839 ) , excepté, d'après Fart. 81 du règlement du 15 mars 1 827 , lorsque les réclamations concernent des maisons ou des usines , ou qu'elles sont formées par yn propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture. Dans tous les autres cas on ne peut s'adresser qu'au préfet, qui prononce en conseil de préfecture , sauf recours devant le ministre des finances et devant le Roi (2).

Ainsi , en résumé , l'étendue de chaque parcelle est déterminée par des hommes spéciaux ; sa valeur, par rapport aux autres propriétés de la même commune , est évaluée par le conseil municipal. Il devient donc très-facile, quand le icontingent de la commune est fixé , de le répartir proportionnellement entre tous les propriétaires.

801 . On a voulu dans le principe se servir des évaluations cadastrales pour faire la répartition entre les communes , les arrondissements et les départements ; il fallait pour cela que les évaluations fussent faites partout de la même manière , et représentassent le revenu

(1) Arrêté do 34 floréal an viii , art. 1 & 7 ; rôgl. des 10 oct. 1821 , art. 28 à 31 ; da 15 mars 1827, 82 à 95.

(2) Loi dn 15 septembre 1807, art. 2G. V. notamment arrêts du Conseil des Il JQIII. 1834, 8 Jany. 183G, 11 ayrll 1837 et 21 jnln 1839.

Cadastre. 1 03

rcel des propriétés } dés lors on ne pouvait laisser le soin de les opérer aux conseils municipaux , intéressés à ce que leurs communes payassent le moins possible. On fut donc obligé d'employer des experts étrangers. Ceux-ci , pour remplir leur mission , se livrèrent à des recherches qui soulevèrent partout des mécontente-» mentSy et firent naître de nombreuses réclamations. On se décida à n'appliquer le cadastre qu'au dernier degré de la répartition I parce que, les évaluations n'ayant pour but que de régler la quote-part de chaque individu 9 il importe peu qu'elles soient fictives , pourvu qu'elles aient lieu sur la même base pour toutes les natures de propriétés de la même commune (1 )•

(1^ La superficie de la France est de 52,768,618 hectares , on 36,714 lleuei carrées. Od compte 49,863,610 hectares Imposables et 2,905|008 hectares noQ imposables. ( I>ocaments statistiques, 1. 1, p. 107 et 108.)

En 183S, époque à laquelle remontent les documents statistiques publiés par Je ministre de ragriculture et du commerce ( p. 107 ) , le nombre des ootea était de 10,893,â28 ; on comptait 10,448,255 cotes de 5 fir. et au-dessous Jusqu'à 100 fr., et 445,271 cotes de 100 fr. et au-dessus.

En 1791, les quatre-yingt-six départements qui constituent aujourd'hui la

France payaient un contingent de 240,000,000 fr. ; la réunion du comtat

Venaissin ( décret du 4 septembre 1701 ] porta cette somme à 240,950,740 fr.

Ce cbifTre a sabi des réductions successives ; il était en 1830 de 154,787,387 fr.;

Il est pour 1843 de 156,811,000 fr. (Loi du 11 Juin 1841.] L'accroissement

depuis 1830 provient des biens sortis du domaine de l'Etat, principalement

des bois , des terrains formés par aiiuvion , et des constructions nouvelles.

f De la fortune publique en France, par MM. Macarel et Boulatignier, tom. 3,

pag. 115 et soi vantes. ) Outre cette somme , la propriété foncière doit payer

en 1843 114,225,940 fr. de centimes additionnels. Une grande partie de ces

centimes a pour but des dépenses extraordinaires des eontrlbutlons et des

sen ices départementaux et communaux.

104 CONTlilBUnONft diiicctes.

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