Droits universitaires
9ZA. Quelles sont, parmi ces différentes taxes, celles qui comptent
dans le cens électoralî
§ I«r. De la Contribution personneUe et mobilière.
802. Les propriétés immobilières offrent au fisc une matière imposable toujours assurée et facile à saisir. Il n^en est pas de même des propriétés mobilières : là rien n'est apparent^ rien n'est fixe; la plus grande fortune peut consister dans quelques titres qu'il est facile de soustraire à la connaissance des agents du trésor. Bien des tentatives ont été faites pour atteindre les capitalistes y dont les revenus ne craignent ni l'intempérie des saisons , ni les désastres de la guerre. On a essayé d'imposer les chevaux y les chiens , les voitures, les domestiques mâles y les cheminées y etc. Mais toutes ces taxes somptuaires y séduisantes dans la théorie y ont toujours été y dans la pratique y d'une appHcation difficile et d'un produit presque nul ; elles ont été rem-
placées par la contribution 'personnelle et mobilière , établie par la loi du 3 nivôse an vu (1 )•
803. Cette contribution^ comme on le voit par son titre, se compose de deux taxes, Tune personnelle et l'autre mobilière; toutes deux frappent sur chaque habitant de tout sexe , français ou étranger, jouissant de ses droits et non réputé indigent.
Sont considérés comme jouissant de leurs droits , les veuves et les femmes séparées de leurs maris , les garçons et les filles, majeurs ou mineurs, ayant des moyens suffisants d'existence soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leurs père , mère , tuteur ou curateur. Le conseil municipal doit désigner les habitants qu'il croit devoir exempter, comme indigents, de toute cotisation, ou n'assujettir qu'à la taxe personnelle. (L. 21 avril 1832, 12 et 18.)
Les officiers de terre et de mer ayant des habitations particulières soit pour eux , soit pour leur famille ; les officiers sans troupes, officiers d'état -major, officiers de gendarmerie ou de recrutement ; les employés de la guerre et de la marine dans les garnisons et dans les ports ; les préposés de l'administration ou des douanes, sont imposables à la contribution personnelle et mobilière, d'après le même mode et dans les mêmes proportions que les autres contribuables. (Id., 14. )
La contribution personnelle et mobilière est perçue d'après un rôle rédigé par les commissaires-répartiteurs. Ce sont des propriétaires , au nombre de cinq, nommés parle sous-préfet, dont trois domiciliés dans la commune, qui se réunissent au maire et à l'adjoint, ou à deux officiers municipaux désignés à cet effet , pour concourir
(1) V. loli des 13 janT. 1791 , 7 therm. an m, 14 therm. an vu, 8 niv. an vil, 17 fract. an Vil.
CONTRlBirrtON PERSONNELLE ET MOBILlàRE. 107
à la répartition entre les individus de la même commune. Les fonctions de répartiteur ne peuvent être refusées hors des cas prévus par la loi , sous peine d'une amende. (L. du 3 frimaire an vu, tit. 2.) Ces commissaires, assistés du contrôleur, portent sur la matrice du rôle tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents, et déterminent les loyers qui servent de base à la répartition individuelle ; il est formé chaque année un état des mutations survenues pour cause de décès, de changement de résidence , de diminution ou d'augmentation de loyers. (21 avril 1832, 17.)
804. La taxe personnelle est due dans la commune da domicile du contribuable (1) (t£?.y 13); elle est égale pour les habitants d'une même commune , et consiste dans le prix moyen de trois journées de travail. La valeur de la journée de travail est réglée tous les ans^ pour chaque commune , par les conseils généraux, sur la proposition des préfets; elle ne peut être au-dessous de 50 c, ni au-dessus de 1 fr. 50 c. {Id., 10.)
Dans la répartition du contingent affecté à chaque commune, les deux taxes sont confondues; on n'en connaît d'abord que le total. Voici comment on opère la séparation : on multiplie le nombre des contribuables de chaque commune par le prix de trois journées de travail; le produit présente la masse de la contribution personnelle de la commune. On soustrait ensuite ce
M) Sons Tempirc de la loi du 3 nivôse an vu , on n*était imposable qu'après on an de domicile ; d'après la loi du 25 mars 1831, art. 2, on l'était après six mois. La loi du 21 avril 1832 n'indique aucun terme; le Conseil d'Etat en cmielut qne tout citoyen doit être imposé au lieu où il réside à l'époque de la coofeclion des rôles, saur à lui û réclamer, s'il est imposé pour le même excrrk^e dans un autre lieu. (Conseil d'Etat du 23 avril 183C-21 mai 1840.) On trouve cependant des arrêts où il est question des délais d'un an et de six mois; c'est qu'ils ont été rendus sur des réclamations auxquelles s'appliquait Vanciennc législation.
produit de la somme du contingent ; la différence indique la masse de la contribution mobilière. Cette somme étant connue , ou la rapproche de la masse des loyers d'habitation de la commune , et on la répartit sur chaque habitation proportionnellement à sa valeur. Le premier calcul est fait par le conseil d'arrondissement, le second par les répartiteurs (1).
On voit que la (axe personnelle porte sur les personnes à la manière de l'impôt de quotiié, mais que l'impôt tout entier est de répartition^ puisqu'il doit toujours produire une somme déterminée d'avance. C'est la taxe mobilière qui lui donne ce caractère, c'est elle qui par sa flexibilité complète le contingent. Une loi du 26 mars 1831 avait séparé la taxe personnelle de la taxe mobiUère pour en faire un impôt de quotité : cette innovation excita , sans avantage pour le trésor , des réclamations universelles; on revint à l'ancien système par la loi du 21 avril 1832.
805. La taxe mobilière est proportionnée au loyer de V habitation personnelle. Cette valeur est évaluée dans chaque commune par les répartiteurs.
L'usage s'était introduit , malgré les termes de la loi du 3 nivôse an vu, d'établir la contribution mobilière d'après la fortune présumée des contribuables. Cet usage, qui pouvait donner lieu à de graves abus, est formellement proscrit par la loi, et par la jurisprudence du Conseil d'Etat. C'est la valeur du loyer de Y habita^ tion personnelle qui doit servir de base à la répartition; mais les répartiteurs ne sont pas tenus de s'arrêter aux déclarations qui leur sont faites; ils doivent rechercher tous les éléments de nature à amener une juste appréciation de la valeur locative de l'habitation du court) Loi du 23 juUl. 1820, art. 2T et 29 ; loi du 21 avril 1832, art. 17.