‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 35 sur 199 · CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIERE · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION PERSONNELLE ET MOBILIERE

tribuable. (Arr. du Cons. du 18 février 1839.) On entend par hyer d habitation celui qui est relatif aux parties de bâtiments servant à l'habitation personnelle du contribuable et de sa famille. (L. 2i avril 1832, 17, S 2.) Ainsi on ne doit pas y comprendre le loyer des magasins, boutiques^ auberges, usines, ateliers, pour raison desquels les habitants payent patente ; les bureaux des fonctionnaires et employés; les parties de bâtiments qui servent aux élèves dans les maisons d'éducation; les bâtiments consacrés à l'exploitation rurale, etc. (1).

806. La taxe personnelle , comme nous l'avons dit , n'est due que dans la commune du domicile réel ; mais la taxe mobilière est due pour toute habitation meublée. Quand, par suite d'un changement de domicile, un contribuable se trouve imposé dans deux communes , quoique n'ayant qu'une seule habitation , il ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence. ( L. 21 avril 1 832 ,13.) Les habitants qui n'occupent que des appartements garnis ne sont assuje ttisà la contribution mobilière qu'à raison de la valeur locativc de leur logement , évalué comme un logement non meublé. Les fonctionnaires, les employés, les ecclésiastiques logés gratuitement , sont imposables d'après la valeur locative des parties de bâtiments affectées à leur habitation personnelle. (Id.j 15 et 16.)

807. La contribution personnelle et mobilière est établie pour l'année entière , de telle sorte qu'elle doit être payée par le contribuable qui a vendu ou qui a déménagé, et par les héritiers du contribuable décédé. Les propriétaires et principaux locataires sont tenus de la contribution due par leurs locataires déménagés,

(I) ^. loi da 26 mars 1831, 8, et, pour l'applicallon de ce principe, la jompnidcnce da CoDsell d'Etat.

quand ils n'en représentent point les quittances , à moins qu'ils n'aient donné avis du déménagement un mois avant qu'il ait eu lieu ; il en est de même dans le cas d'un déménagement furtif , à moins qu'ils ne l'aient fait constater y dans les trois jours, par le maire, lé juge de paix ou le commissaire de police ; dans tous les cas^ ils sont responsables de la contribution des personnes logées en garni, (/t/-, 21 , 22, 23. )

808. La loi du 21 avril 1832, dont nous exposons les principales dispositions, étend à tontes les villes ayant un octroi l'avantage , qui n'était d'abord accordé qu'à quelques-unes, de payer leur contingent dans la contribution personnelle et mobilière , en tout ou en partie, sur le produit de l'octroi. Cette conversion ne peut avoir lieu que sur la demande des conseils muni-cipaux et par une ordonnance du Roi. Quand la conversion n'est que partielle , ce qui reste à percevoir est réparti en cote mobilière seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers désignés par les conseils municipaux pour jouir de l'exemption de l'impôt (1).

809. Enûn , comme la taxe pei'sonnelle frappe indistinctement sur les pauvres et sur les riches , l'art. 1 9 de la loi du 21 avril 1832 décide qu'elle ne sera jamais augmentée par les centimes additionnels ajoutés au contingent des contributions personnelles et mobilières , et que ces centimes seront ajoutés aux contributions mobilières seulement (2).

(1) Loi du 21 avril 1832, art. 20. Foir, pour la marche à suivre, les circulaires des 28 mars 1832 et 10 Juin 1834.

(2) La population totale du royaume s'élevait en 1837, d'après les tableaux ofllclels, à 33,540,910 âmes. Le nombre des imposés à la contribution personnelle et mobilière était de 6,111,218. La contribution personnelle et mobilière a produit en principal, dans la même année, 34,000,068 fr., savoir i 12,611,600 fr. proYcnanl de taxes personnelles, et 21,488,468 fr. provenant

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