IMPÔT DES PORTES ET FENÊTRES
S II. De rimpî^t des portes et fenêtres.
810. Cet impôt, qui a été établi en France pour la première fois par la loi du 4 frimaire an vu, a pour but, comme le précédent, d'atteindre la fortune mobîUère. Il est d'qne assiette facile, puisqu'il suffit de voir et de compter le nombre de portes et de fenêtres d'une maison , pour savoir à quelle somme elle doit être taxée ; il est conforme aux principes de l'égalité proportionnelle, puisque en général le nombre d'ouvertures d'un logement est en rapport avec l'importance de ce logement , et par conséquent avec la fortune de celui qui l'occupe. Nous allons voir tout à l'heure les exceptions que des considérations d'humanité ou d'économie politique ont fait introduire. Cette imposition était d'abord de quotité ; elle fut transformée en impôt de répartition par la loi du 1 3 floréal an x, puis rétablie comme impôt de quotité par la loi du 26 mars 1831 j enCn déclarée de nouveau impôt de répartition par la loi du 21 avril 1832. Cependant elle participe de l'impôt de quotité en ce que la loi établit un tarif proportionné à la population de la commune , au nombre des ouvertures , à l'étage auquel elles se trouvent placées ; ce tarif sert de base pour calculer ce que doit payer chaque propriétaire ou chaque locataire d'après la portion attribuée à la commune , de telle sorte qu'il peut y avoir augmentation ou diminution de la taxe^
de taies mobilières. Ainsi la cote moyenne pour tont le royaume était alors deSfr. S6 c. par contribuable. Il y avait 1,323,206 cotes de 3 fr. et auèessM»; 3,473,863 de 3 à 10 fr. , etc. En 1791, le contingent de l'impôt mo> ^ler arait été fixé à 60 millions; il a subi depuis différentes réductions et aapnentations successives ; il est de 34 millions depuis 1832. ( y. De la fortune pabliqae en France , par MM. Macarel et Boulatigner, t. 3 , p. 269 et suiT. ) Les contributions personnelles et mobilières figurent dans la loi du i«v jBiR 1S42, pertant érdaution des recettes de 1833, pour anc somme de âe,562,6e0 ir.
selon que le contingent est inférieur ou supérieur à la somme qu'ellç produirait (1).
81 1 • Les ouvertures sujettes à l'impôt sont les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours et jardins des maisons et bâtiments « sur tout le territoire du royaume. (L. du 4 frim. an vir, 2.) Il faut excepter les portes placées dans l'intérieur des escaliers et des appartements j les ouvertures non clôturées par des portes ou des fenêtres (instr. 12 frim. et 13 pluv. an vu), servant à éclairer ou aérer les granges, bei^eries, étables , greniers , caves et autres locaux qui ne servent pas à l'habitation des hommes; ainsi que toutes les ouvertures des combles ou de la toiture des maisons (1. 4 frim. an vu, 5), mais seulement quand les locaux qu'elles éclairent ne peuvent servir à l'habitation (1. 21 avril 1832, 27); les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public (les fonctionnaires publics , les employés et les ecclésiastiques logés gratuitement par l'Etat, les départements , les communes ou les hospices , sont assujettis à la contribution pour la partie des bâtiments qu'ils occupent (1. 4 frim. an vir, 5 , et 21 avril 1 832 , 27 ) ; les portes et fenêtres des manufactures y excepté celles qui éclairent les lieux destinés à l'habitation des propriétaires , de leurs commis et concierges (2). On ne doit compter qu'une
(1) Le tarif se trouve dans Tart. 24 de la loi du 21 avril 1832. Supposons qu'en l'appliquant à toutes les ouvertures des maisons de la commune , il produise une somme qui soit Inférieure de 1/8 à la somme que doit supporter la commune pour ce genre de contribution ; la taxe pour chaque ouverture devra être alors augmentée de 1/8 dans cette commune. Il y aurait lieu à diminution , si l'application du tarif produisait une somme supérieure à celle pour laquelle la commune est imposée. Dans les villes et communes au-dessus de &,000 habitants, la taxe correspondante au chiffre de leur population ne doit s'appliquer qu'aux habitations comprises dans les limites inté« rieures de l'octroi ; les habitations dépendantes de la banlieue doivent être portées dans la classe des communes rurales. (L. 21 avril 1832, art. 24. )
(2) L'article 19 de la loi du 4 germinal an xi , qui dispeoso de la taxe le^
DIPOT D£à PORTES ET FEiNETRES. Ai^
seule porte charretière pour chaque ferme, mëtairic ou exploitation rurale. Les portes charretières existant dans les maisons à moins de six ouvertures ne sont comptées et taxées que comme portes ordinaires, ex-* capté celles des bâtiments à Tusage des magasins dans les villes de 5,000 amcs et au-dessus , qui sont taxées comme les portes charretières des magasins établis dans les maisons à six ouvertures. (L. du 21 août 1832^ 27^ et 20 juillet 1837, 3.)
812. La contribution des portes et fenêtres est exigible des propriétaires et usufruitiers, fermiers et principaux locataires des maisons , bâtiments et usines , sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés. (L. A frim. an vu, 12.) Lorsque la maison est occupée par le propriétaire et un ou plusieurs locataires^ ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d'un usage commun est acquittée par le locateur. (Id., 13.)
La répartition de cette dernière espèce de contribution a lieu , d'après le nombre des portes et fenêtres imposables trouvées par le recensement qui en est fait dans les communes cadastrées , par le contrôleur des contributions; et dans les autres, par le contrôleur et le maire. On leur applique le tarif, qui doit être augmenté ou diminué proportionnellement, comme nous TavoDS déjà dit , de manière à ce que le total de la contribution de chaque commune soit égal au contingent qui lui est assigné. ( L. du 1 3 floréal an x , 20 ; du 21 aTril1832,27.)(1).
fenêtres des manufactares , ajoute : « qu'en cas de difllcullés sur ce qu'oa doit considérer comme manufacture, il sera statué par le conseil de pré^ fectare.» Le Conseil d'Etat a Jugé que cette exception ne s'appliquait pas aux usines. (Arrêts des 16 Juillet 1840 et 3 avril 18 il.) {1} D'après le recensement de 1835, il y avait en France 0,805,102 maiçQitt TOil£ 11. b
114 CONTRIBUTIONB DlRËCTEfl.
S m. Dm Patentes (1).
813. L'industrie est une source de revenus; il est juste qu'elle contribue , comme la propriété foncière et la propriété mobilière , aux charges de TÉtat. La loi des 2 et 17 mars 1791 a remplacé les anciens droits de maîtrise et de jurande par un droit de patente y exigé , dans toute Tétendue du royaume, de ceux qui exercent un commerce , un métier y une industrie ou une pro-> fession quelconque.
Le droit de patente se divise en droit fixe et en droit proportionnel. Le droit fixe est réglé par le tarif; il varie à raison de la population de la commune et de la nature de la profession; le droit proportionnel se règle d'après le loyer (2) ; ce qui doit s'entendre de la valeur réelle , et non de la valeur fictive , qui sert de base à Tévalua* tion de la contribution foncière ou de la contribution "personnelle et mobilière. (Arrêt du Conseil du 19 décembre 1840.) L'évaluation faite pour arriver à la répartition de ces deux impôts a lieu d'une manière différente pour chacun d'eux, et ne peut être étendue d'un cas à l'autre (n** 805 ). La valeur locative réelle se constate^ pour Fassiette du droit proportionnel, au
et 37,253,859 portes et fenêtres. Le principal de la contribution des portes et fenêtres, qui était évalué en l'an x à 12,812,804 pour les départements dont se compose la France actuelle , a été évalué duns le budget de 1843 à 33,203,000. (Loi du 1 1 juin 1842. ) ( Traité de la Fortune publique en France, par MM. Macarel et Boulatigner, t. 3, page 383. )
(1] L'impôt des patentes n'est pas attribué tout entier aux dépenses gênélalsa; une portion déterminée par les lois de ûnanoes est consacrée aax liesolns communaux.
(2) Loi du 1" brum. an vu, art. 5 et 34 ; loi du 13 floréal an x , art. 27. ( Foir, pour les dilTérentes classes de patentes , la loi du 1*" brum. an vu » tatlère ; loi du 9 brom. an vni; arrêtés des 15 fruct. an viii , 26 brum. an x ; M da 12 flor. an x ; décret dn 25 oct. 1806; loi du 25 avril 1816 ; loi du 26 mars 181T, art. 66, 57, 58,64, 66, 67,68, 69 et 70| loi du 15 mai 1818,
art. 53, 54| 60, 61 « 62 et 0^; loU dei 19 juillet 1819 et 26 man i$3i .
l^ATENTES. i'ii
moyen de baux authentiques , ou par comparaison avec d'autres bâtiments dont la valeur est régulièrement constatée ou notoirement connue. (L. 26 mars 1831, 26.) Les patentables qui se trouvent dans la sixième classe et dans les classes inférieures , ou dont Tétat , quand il est hors des classes^ ne donne lieu qu'à un droit fixe de trente francs et au-dessous, ne sont pas assujettis au droit proportionnel. (L. du 1^'^ brum. an Tii, art. 6.)
814. La nomenclature des professions et le tarif des droits qui sont dus par chacune d'elles , sont du do^ maine de la loi : comme Ténumération pourrait être incomplète, les professions non désignées sont taxées par analogie avec celles de même nature , d'après l'avis du directeur des contributions et la décision du préfet j il n'y a d'exceptions que celles formellement exprimées» (L. du 1^ brum. an vn , art. 3 et 35. )
L'art. 29 de la loi de brumaire an vu dispense de la
patente les fonctionnaires publics et employés salariée
par la nation; les laboureurs et cultivateurs, pour là
Tente des récoltes, fruits et bestiaux provenant dei
terres qu'ils exploitent; les commis, ouvriers jour-!-
naliers et toutes personnes à gages travaillant poui^
autrui dans les maisons , ateliers et boutiques de ceu:!^
qui les emploient ; les peintres , graveurs , sculpteunS
tendant le produit de leur art ; les officiers de sant4
attachés aux armées, aux hôpitaux, au service deà
pauvres, par nomination de l'autorité compétente; les
sages-femmes , les maîtres de poste aux chevaux , les
pécheurs , les cardeurs , fileuis de laine et de coton , les
blanchisseuses, les savetiers, les tripiers; ceux qui
vendent en ambulance dans les rues , dans les lieux de
passage et dans les marchés , les menus comestibles*
Ceux qui vendent d'autres objets, même en ambulance^
échoppe ou étalage, payent la moitié des droits que payent ceux qui vendent en boutique. Des lois ou des décisions postérieures ont ajouté à ces exceptions les professeurs et instituteurs. (Décis. du 22 vent, an vu.) Les propriétaires et fermiers de marais salants (avis du Conseil d'£tat du 24 floréal an vin); les porteurs de contraintes ( arrêté 16 thermidor an viii^art. 16); les marins qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pèche ( déc. 1 5 oct. 1 806 ) ; les exploitants de mines (1. 2 avril 1810 , 32); les ouvriers à métiers qui travaillent chez eux pour le compte des fabricants et marchands fabricants, s'ils n'entretiennent qu'un métier, et s'ils déclarent le nom et la demeure du fabricant pour lequel ils travaillent (1. 15 mai 1818, 53); les associés attachés aux établissements de fabrication à métier ou de filature (1. 25 mars 1817, 67 ) ; les fabricants de salpêtre commissionnés , lors même qu'ils exercent leur industrie dans les lieux situés loin de la circonscription des salpêtrières royales, fi'ib opèrent sur des matériaux de démolition (I. 10 mars 1819, 4); les avocats, les notaires et les avoués, ne sont pas soumis à la patente , sans qu'aucune loi formelle les en ait exemptés.
815. Les patentes sont personnelles; par conséquent les divers associés d'une même maison sont tous obligés de s'en munir. Quand ils habitent la même commune, le principal associé paye le droit fixe en entier, les autres ne payent qu'un demi-droit fixe chacun ; et quand ils occupent en commun la même maison d'habitation , les mêmes usines, ateliers, magasins et boutiques, il n'est dû qu'un droit proportionnel pour tous. L'obligation de la patente n'est pas imposa aux associés en commandite qui se bornent à fournir leur mise sociale , et qui profitent des bénéfices et supportent les pertes pro-;
poiiionnellement à leurs mises y sans prendre une part active à l'administration de la société (1); il faut dire h même chose , par la même raison , des associés ano^ nymes qui ne gèrent pas la société. Mais , d'un autre côté y la même personne peut exercer plusieurs in* dnstries sans être tenue de payer plusieurs patentes; il suffit qu'elle se munisse de celle qui donne lieu au droit ie plus fort (2). Le mari et la femme non séparés de biais sont considérés ici, quant aux intérêts pécn* nittres ^ comme une seule et même personne : ils n'ont bescnn de prendre qu'une seule patente^ lors même qu'ib exercent des états différents; mais, dans ces deux cas , le droit proportionnel est dû pour tous les lieux occupés par les différents commerces (3).
81 6. La taxe des patentes est payable par douzième, de nxHS en mois , à partir du 1 *'* janvier , excepté pour les marchands forains et ambulants , qui, offrant moins de gauanties , doivent la payer tout entière quand elle leur crt déliTrée (4). Comme les patentes sont prises pour l'année entière, le droit en est dû jusqu'à la fin , même par celui qui quitterait son commerce dans le cours de Tannée (5) ; cependant il n'est exigible que pour le temps (jai s'est écoulé jusqu'au décès du patentable et pour le mois courant (6). Par une raison analogue, ceux qui oitreprennent une industrie dans le courant de l'année ne doivent le droit qu'au prorata du temps qui reste à courir , calculé par trimestre , et sans qu'un trimestre poisse être divisé (7). Ainsi celui qui s'établit au
(I) Loi da 1" bram. an vu, art. 26; loi du 26 mars 1817, art. 67. (2] Loi da 1" brum. an vu, art. 24; loi du 16 mai 1818, art. 61.
(3) Loi da l«* bram. an TU , art. 26.
(4) Arrêté da 26 bram. an x, art. 1 et 3; lois da 13 flor. an X, art. 26 1 26 man 1817, 69, 70; I6mai 1818, 64,66.
(6) Loi da 1*' bram. an Tii , art. 4.
(6) Loi da 18 flor. an x, art. 26.
' T) Loi da \^ bram. an vu , art, 4. .......
14 f CONTRimiONft DIRECTES J
mois de mai doit la patente pour trois trimestres à partir du 1*"^ avril. La même régie s'applique lorsqu'un Rangement d'industrie ou de domicile entraine une augmentation dans le droit fixe ou dans le droit proportionnel : dans le premier cas il faut prendre une nouvelle patente, dans le second il suffit de payer Taug* mentation au prorata du temps qui reste à courir (1;«
817, Tous les patentables doivent se munir de la formule de leur patente ; ils peuvent être requis de la présenter par les juges de paix, commissaires de police, maires , adjoints municipaux , procureurs du roi : la non-présentation donne lieu , suivant les circonstances , è la saisie des marchandises et à une amende (2). Bien plus, tous les actes judiciaires ou extrsyudiciaires , relatifs à l'industrie sujelte à la patente, doivent en contenir la mention, à peine d'amende de 50 francs, tant contre les particuliers sujets à la patente, que contre les fonctionnaires publics, tels que notaires, avoués , huissiers , etc. , qui auraient fait ou reçu les*> dits actes (3).
La classification des patentables et la rédaction des matrices sont faites par les contrôleurs des contributions, avec l'assistance des sous-préfets et des maires, avec ou sans déclaration préalable des commerçants , suivant la catégorie dans laquelle ils sont placés par la loi (4).
Deux projets de loi sur la réforme du système des patentes ont été portés à la Chambre des Députés les
(1) Loi du l«r bram. an vit» art. 36 et 28.
(2) Loi da 17 mars 1791, art. 10, 20 et 22; loi du 0 fmct. on iv, art. 22 et 30 ; loi du 1er brum. an vu , art. 38.
(3) Loi du !•' bmm. an vu , art. 37 et 88 ; loi du 10 Juin 1834 , art. 10,
(4) y. arrêté du 15 fructidor an viii; lois du 26 mars 1817, du 15 mai 1818; circulaires des 25 Janvier, 24 mars, 10 ayril, 23 octobre 1817, 20 mars 1818.
24 janvier et 16 décembre 1834. Le dernier projet a donné lieu à un rapport concluant à l'adoption. Il est probable que le corps législatif s'occupera bientôt do cette matière (1).
S IV. Centimes additionnels.
MS. La perception de Timpot donne lieu à des frais. Il but faire la dépense matérielle des r&les , payer aux {«cepteurs et receveurs des traitements, et leur allouer ées remises (2). Il existe aussi des non-valeurs prove>« Dsnt ou de cotes irrécouvrables , ou de dégrèvements iiits aux contribuables pour les causes que nous ver-roDS dans le chapitre suivant. La différence que ces dépenses produiraient entre le chiffre présumé et le chiffre réel de l'impôt, est couverte au moyen d'une surtaxe proportionnée au capital des contributions , surtaxe qui est votée par la loi de finances sous le nom de centimes additionnels.
819. C'est aussi au moyen de centimes additionnels que Ton pourvoit aux dépenses départementales fixes et rariables. Une partie de ces centimes est versée au trésor pour être tenue en totalité à la disposition du ministre de l'intérieur , et être employée , sur ses ordonnances, au payement des dépenses fixes et commîmes; une autre partie est versée dans les caisses des receveurs généraux pour être tenue à la disposition des préfets, et être employée, sur leurs mandats, aux dé-
'I] L*iinpôt des patentes, lorsqu'il fut confié à Tadminlstratlon des contrU bQtioDS directes en 1802, rapportait 19,319,554 ft. En 1837, le produit s'est* ékTé à 28,092,658 fr. payés par 1,290,231 patentables. Il est évalué dans le budget de 1843 à 33,300,000 fr., sur lesquels 2,664,000 sont attribués aux communes en vertu de la loi du 2 ventôse an xiii. (Loi du 11 Juin 1842.) ;r. De la Fortune publique en France, par MM. Blacarel et Doulatigner; t. 2, p. 499 et suiv. )
(2} UA da 17 froet. an vi, art* I à Si loi do 6 vent, an xti, art. 15*
i^Ôt coxTnrButïOîCî; ûirkctes.
penses variables , conrormément aux budgets votes par les conseils généraux et approuvés par le ministre de Fintérieur ; ce qui reste est versé au trésor pour former un fonds commun , destiné à venir au secours des dé-* parlements dont les dépenses variables excédent les centimes qui y sont affectés.
Indépendamment des centimes additionnels votés par les Chambres ^ les conseils généraux peuvent être autorisés à voter des centimes faculiaiifs j jusqu'à concurrence d'un maximum fixé par la loi , pour subvenir aux dépenses d'utilité départementale. En cas d'insuffisance de ces centimes facultatifs, des lois spé-> ciales autorisent des centimes extraordinaires. Le produit de ces centimes est versé dans la caisse du receveur général pour être tenu à la disposition du préfet, qui lui donne l'emploi déterminé par le conseil général.
820. Les communes ont aussi , pour subvenir à leurs dépenses , des centimes additionnels au principal de la contribution foncière, pei^onnelle et mobilière, à moins qu'elles ne déclarent que cette contribution leur est inutile. (L. 1 5 mai 1 81 8, 31 . ) Elles peuvent être autorisées par des ordonnances du Roi à s'imposer extraordinairement des centimes additionnels, dans les cas et dans les limites déterminés par les lois de finances.
821 • Ainsi le chiffre du principal des contributions directes ne change pas , et l'on pourvoit à l'aide des centimes additionnels aux non-valeurs, aux dépenses tempo* raires, à celles qui varient d'une année à l'autre, d'un département à l'autre , d'une commune à l'autre. Ces centimes portent ou sur toutes les contributions, ou sur quelques-unes seulement. 11 faut cependant observer que, par un motif d'humanité , la loi du 21 avril 1 832 a décidé, art. 1 9, que les centimes additionnels ne porteraient jamais sur la taxe personnelle , et que ceux qui
TAXES DIVERSES. 42f
deraient imposes sur la contribution personnelle et mo-^ biliére frapperaient uniquement la taxe mobilière. Four éviter les dépenses d'un rôle spécial y le recouvrement des centimes additionnels ^ de quelque nature qu'il» soient , se fait en même temps , de la même manière et par le moyen des mêmes rôles y que celui des con--» tributionSy avec lesquelles ils se confondent. Les moyens de recours sont les mêmes pour les uns que pour les autres.
S y. Taxes assimilées, sous quelques rapports, aux contrlbations directes.
822. Eedevance star les mines. La superficie du terrain occupé par les mines reste toujours soumise à la contribution foncière. Les mines elles-mêmes con-^ stituent une propriété qui est frappée d'un droit fixe, Té^éy d'après l'étendue de l'exploitation, à raison de 1 0 fr. par kilomètre carré , et d'une redevance proportionnelle au produit de l'extraction y qui ne peut excéder 5 pour cent du produit net. Ces deux impôts peuvent être remplacés par un abonnement, {f^. 1. du 21 avril 1810 et décret du 6 mai 1811, pour tout ce qui tient à Tassiettc de ces droits, à la confection des rôles ,^ à rinstruction des .réclamations et à la perception.) Le recouvrement a lieu comme pour la contribution foncière.
823. Réiribuiion pour la vérificaiion des poids ei mesures. Cette taxe , payée pour la vérification pério-* dique des poids et mesures, est réglée d'après un tarif (arrêté du 29 prairial an ix); les rôles sont rendus exécutoires par les préfets, mis en recouvrement et poursuivis par les mêmes voies et avec les mêmes termes de recours et de réclamations que les contri--butions des portes et fenêtres. (L. I**" vend, an iv; oïd, du 47 avril 1889; art. 46 à 54. T. n^ 393.)
i%% CONTEIBUTIOKg DIRECTES.
824. Coninbuiion pour tefUreUen des bourses et du chambres de commerce. Les dépenses annuelles d'en-* tretien et de réparation des bourses et des chambres de commerce sont couvertes au moyen d'une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de 1 ""' et de 2"^ classe, et sur celles d'agent de change et de courtier. (L. 28 vent, an ix; décret 23 septembre 4806; ord. 21 décembre 1815.) Le rôle de ces contributions est rendu exécutoire par le préfet , et le recou-» vrement a lieu de la même manière et aux mêmes termes que le droit total des patentes. (Arrêté du 12 brum. an XI, n<»- 368 et 373.)
825. Contribution pour les travaux d'entretien , réparaiion ou recofistruction des digues , et pour le cu^ rage des canaux et rivières non navigables. La loi du 14 floréal an xi met les dépenses de ces différents travaux à la charge des riverains , conformément aux anciens règlements en usage. Les rôles sont dressés sous la surveillance des préfets , et rendus exécutoires par eux. Les modes de recouvrement et de recours sont les mêmes que pour les contributions directes. (L. 14 flo^ réal an xi, et décret du 16 septembre 1807.)
826. Taxe pour la conservation des travaux de des^ Sèchement des marais. Le décret du 16 septembre 1807, art. 26 , posa le principe de la conservation des marais desséchés, à l'aide de contributions qui portent sur les propriétaires. D'après un décret du 15 février 1811 et la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 2 février 1825), la perception a lieu comme en matière de contributions directes.
827. Taxe pour t assècJiement des mines. Dans les cas où les concessionnaires de mines sont obligés d'opérer à frais communs des travaux do dessèchement , les dépenses de dessèchement et d'entretien dçs travaux
mmt reparties entre les propriétaires ^ en vertu de rôles dresses par les syndics et rendus exécutoires par It préfet. La perception et les réclamations ont lieu comme en matière de contributions directes. ( L, du 27 avrU 1838, Set 5*, et no 690.)
828. Droits pour frais de visites chez les pharma^ ciens, les épiciers j les droguistes et les herboristes (t;« Vf 313). Ces visites sont faites en vertu de la loi di» 21 germinal et l'arrêté du gouvernement du 25 ther-r nûdor an xi. D'après une circulaire du 14 avril 1829, les rétributions dues pour ces visites font l'objet d'uir rôle rendu exécutoire par le préfet et recouvré confort mément aux règles des contributions directes.
829. Rétributions dues par les propriétaires et entrer j^reneurs tCeaux minérales naturelles ou factices* (Kr^ tètés du 3 floréal an vni, 6 niv. an xi. ) La loi aunuellQ des finances ajoute à ces rétributions celles qui sont, imposées aux mêmes établissements pour subvenir au traitement des médecins inspecteurs des eaux. Ceâ diflférentes rétributions sont recouvrées comme les con^ tributions directes.
830. Prestations en nature pour la confection eê t entretien des chemins vicinaux. Les prestations éta-« biies par la loi du 21 mai 1 836 , art. 2 ^ sont rache^ tables en argent au gré des contribuables; les rôles sont rendus exécutoires par le préfet , et perçus comme en matière de contributions directes , sauf que le rece^ reur municipal est chargé du recouvrement. (Instr. du min. de Tint. oct. 1824. )
831 • Les habitants et les propriétaires d'une com-^ mune peuvent être assujettis , en vertu d'usages locaux^ à des taxes perçues à l'occasion de la jouissance des biens communaux , telles que les taxes d'affouage , de pâturage, de pacage. (L. du 18 juillet 1837 , 44 *.)
i^i C0NTRIBUtI0N8 DIRECTES.
832. Réiribuiions des élèves des écoles primaires com^ munales. Elles portent sur les parents non indigents dont les enfants suivent les classes des instituteurs conn mnnauz; elles sont déterminées par les conseils municipauX) et perçues mois par mois, dans la même forme que les contributions directes , sur un état des élèves certifié par Tinstituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-prefet. (L. 28 juin 1833 » 14^; ord. 16juiUet1833, 11.)
833. Béiribuiion universitaire. La rétribution uni- Tersitaire, qui est le vingtième du prix de la pension des élèves, et le droii annuel payé par les maîtres de pension, sont recouvrés, comme en matière de contributions directes , sur des rôles dressés par les agents de ces contributions concurremment avec l'université , sauf recours devant le conseil de préfecture. (L. du 17 août 1835, 9.)
834. Nous avons dit, n"* 509, qu'il était dans Tesprit de la loi du 1 9 avril 1 831 que Ton comptât pour le cens électoral non-seulement les quatre contributions directes , mais encore les impositions de toute nature qui ont le caractère d'impôi direct , lors même qu'elles ne sont que locales et temporaires , telles que les centimes additionnels votés par les conseils généraux , les contributions pour les dépenses des bourses et des diambres de commerce ; nous ajouterons les redevances sur les mines , les taxes pour l'entretien des bourses et des chambres de commerce, pour la vérification des poids et mesures, les prestations pour les chemins vicinaux, les droits de diplômes de maîtres de pension , etc. Mais nous ne dirons pas la même chose des autres taxes que nous venons d'énumérer ; ce ne sont pas, à proprement parler, des impôts; ce sont ou des cotisations forcées pour la confection de travaux qui