‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 40 sur 199 · PERCEPTION.' 12T · texte numérisé non relu

PERCEPTION.' 12T

d'enregistrement envoient tous les six mois aux contrôleurs des contributions le relevé de tous les actes translatifs de propriélë qui ont été soumis à l'enregisti^ment. Les contrôleurs envoient les renseignements qui en résultent aux maires^ et , à un jour indiqué par eux et annoncé d'avance par des afliches , ils se rendent dans chaque commune, où, réunis avec les répartiteurs et le percepteur et le maire, ils reçoivent les déclarations des propriétaires (régi, du 1 5 mars 1 827 ,112 et 113); ils adressent ensuite les renseignements qu'ils ont pu obtenir au directeur , qui fait l'application des muta-c lions sur la copie des matrices appartenant à chaque commune. (Ord. du 25 mars 1836.) Tant que la mutation n'est pas opérée, l'ancien propriétaire continue à être imposé, et il peut être contraint au payement de rimpôt, sauf son recours contre le nouveau propriétaire (1).

Quant aux contributions personnelle, mobilière, des [X)rtes et fenêtres et des patentes, le maire, les répartiteurs et le percepteur recherchent tout ce qui peut entraîner une modification dans les rôles, par addition ou retranchement de contribuables, diminution ou augmentation des cotes. Cette opération doit commencer dans les dix premiers jours du mois de juillet (2). Tous les états de changements doivent être recueillis par les contrôleurs, pour la contribution foncière et celle des portes et fenêtres, avant le 10 septembre; et pour la contribution personnelle et mobilière , au 30 du même mois au plus tard. Passé ces époques, les maires sont censés n'avoir aucun changement à proposer, et les rôles s'expédient sur les anciennes matrices. {V. circuL du 26 février 1841 et 3 mai 1842.)

(0 Loi du 3 frim. an vil , art. 33, 34, 35 et 3G j ord. du 3 oct. 1821* %) Loi du 3 firiffl. an vu i art. 33.

i2è COI^TRIBUTIONS DIRECTES.

837. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet^ et transmis par le directeur aux maires des communes , avant le i" janvier (1). Ceux-ci doivent, le premier dimanche qui suit leur réception , faire afficher un avis portant que les rôles de la commune sont entre les mains du percepteur ; que chaque contribuable doit acquitter la somme à laquelle il est imposé, dans les délais fixés par la loi, sous peine de contrainte; et qu'il a trois mois, à partir de l'émission des rôles, pour présenter , s'il y a lieu, ses réclamations (2). On adresse, en outre, à chaque contribuable , un avis coulant 5 centimes , qui indique avec détail ce qu'il doit payer en principal, accessoires et centimes additionnels, la loi ou l'ordonnance en vertu desquelles les contributions ont été établies , et les termes dans lesquels elles doivent être acquittées. (L. du 15 mai 1818, 50, 51.)

838. Il faut voir, avant d'aller plus loin, de qui et à quelle époque les contributions peuvent être exigées.

La contribution foncière est due en général par le propriétaire du fonds; mais la loi doit considérer comme propriétaire celui dont le nom figure sur le rôle : ainsi le vendeur qui n'a point fait opérer la mutation est tenu de payer la contribution de l'immeuble qu'il n'a plus ; il en est de même de celui qui est porté sur les rôles pour un autre, et qui n'a pas Tait rectifier cette erreur dans le délai légal. L'État poursuit le débiteur apparent, sauf le droit qu'a celui-ci d'exercer sa réclamation contre le débiteur réel.

Quand il existe un usufruitier, c'est lui qui doit payer les impôts, aux termes de l'article 608 du Code civil. Quelques auteurs ont émis l'opinion que, dans le cas de non-payement par l'usufruitier , le nu-pro^

(1) Arrêté du 16 thcrm. an vili , art. 13. p] Loi do 4 mess, an viii, art. 6 et G.

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