‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 41 sur 199 · PERCEPTION. 12U · texte numérisé non relu

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priélaire pouvait être poursuivi, parce que, dit-on , l'iiupôt est une charge de la propriélë. Il résulte de notre système de contributions que l'impôt foncier est moins une charge de la propriété qu'une charge des fruits. Si rimpôt était une charge du fonds ^ le propriétaire pourrait, en Tabandonnant, s'affranchir de sa dette. Or l'art. 66 de la loi du 3 frim. an vu qui autorise les propriétaires des terres vaines et vagues à se libérer du payement de l'impôt^ en les abandonnant à la commune dans laquelle elles sont situées , ajoute immédiatement que la libération de l'impôt n'a lieu que pour l'avenir, et que les cotisations antérieures à l'abandon restent à la cliai^ du propriétaire. Il nous semble résulter de ces principes que l'impôt foncier est une dette personnelle à celui qui le doit d'après les prescriptions de la loi. Aux termes de l'art. 608 du Code civil , c'est l'usufruitier qui est obligé de payer l'impôt : la dette lui est donc personnelle , et ne peut être poursuivie contre le nupropriétaire; ce qui est d'ailleurs parfaitement juste , puisque celui-ci pendant la durée de l'usufruit ne per-» coit aucun revenu.

Les fermiers ou locataires sont tenus de payer la contribution foncière des lieux qu'ils tiennent à bail , sur le prix de leur loyer , en l'acquit des locateurs ; et ces derniers sont obliges de recevoir en payement les quittances du receveur des contributions, jusqu'à due concurrence du prix des baux. (L. 1" déc. 1790, t. 5, art. 40; 1. 3 frim. an vu, 147. ) Cette disposition toutefois ne doit pas s'entendre, d'après l'art. 1753 du Code civil , des sommes déjà payées au propriétaire aux termes consacrés par l'usage ou stipulés par le bail.

Une décision ministérielle du 7 avril 1819 donne aux propriétaires la faculté de diviser leur cote foncière entre leurs fermiet*s, et de charger ceux-ci de payer eu

leur acquit. Cette facultë ne change en rien la position du trésor vis-à-vis du propriétaire; il est toujours débiteur, et débiteur principal de l'impôt; de telle sorte qu'il ne peut exiger que Ton discute préalablement ses fermierSé Mais, d'un autre côté, nous devons dire, contrairement à un arrêt du Conseil du l*' juillet 1839, que le percepteur est forcé de recevoir le payement des mains du fermier ou du locateur , quand même il ne Taurait pas requis. Il résulte en effet de Tart. 1236 du Code civil qu'une obligation peut être acquittée par

toute personne , même non intéressée au payement de la dette : peu importe en effet au trésor, comme à tout autre créancier, de quelle main il reçoit ce qui lui est dû. (F. régi, du 31 déc, 13 bis.)

En cas de décès , les héritiers et légataires peuvent être poursuivis solidairement à raison des contributions de ceux dont ils ont hérité, ou auxquels ils ont succédé, tant que la mutation n'a pas été opérée sur le rôle. (Règl. du 31 déc, art. 4.)

Les ^receveurs des communes, hospices et autres établissements publics, sont tenus au payement des contributions dues par ces communes ou établissements; les quittances des percepteurs leur sont allouées en compte. ( /</., 5. )

Le propriétaire est garant des contributions personnelle et mobilière dues par ses locataires déménagés , quand îl n'a pas averti le percepteur un mois avant Texpiration du bail , en tirant une reconnaissance par écrit de cet avertissement, et, en cas de déménagement furtif, quand il n'a pas fait constater légalement le fait dans les trois jours. (L. 21 avril 1832, art. 22 et 23,- règl. du 21 décembre 1839, 15.)

Les notaires, les commissaires-priseurs et autres dépositaires oit débiteurs d'objets affbctés au privilège

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du trésor (t;, n* 855 ) y sont tenus , sur la demande du percepteur, de payer en l'acquit du redevable; les quittances qu'ib en reçoivent leur sont allouées en compte. (L. 12 nov. 1808, art. 2.) Cette obligation est telle-* ment absolue , que la C!our de cassation a jugé que le débiteur du contribuable , dans les cas ci-dessus spécifiés j est tenu de payer sur la sommation qui lui en est faite par le percepteur , lors même qu'il existe des saisies-arrêts entre ses mains , sans qu'il puisse faire statuer par le tribunal sur la validité de la saisie y et sur les droits des différents saisissants y sous peine d'être contraint comme le serait le débiteur lui-même. (Arrêt du 21 avril 1819.)

839. Les contributions directes sont payables en douze portions égales, dont chacune est exigible le premier de chaque mois pour le mois précédent. (L. 3 (rim. an vii^ 146.)

840. Exstminons maintenant les différentes hypothèses qui peuvent se présenter.

Ou le contribuable paye sans réclamation, ou il réclame un dégrèvement , ou il ne paye pas.

Dans le premier cas, il doit payer en argent aU moins un douzième tous les mois , et il reçoit une quit« tance sur papier libre et sans frais. (L. 3 frim. an vu, 146; arrêté 16 therm. an vni, 16. )

841 . Quatre espèces de demandes en dégrèvement peuvent être formées en matière de contributions directes : ce sont les demandes en décharge et en réduc^ lion , en remise et en modération.

Les demandes en décharge et en réduction ont lieu : les premières ^ lorsque le contribuable est taxé pour un impôt qu'il ne doit pas; les secondes , quand il est taxé pour une somme plus considérable que celle qu'il doit* (Arrêté du 24 floréal an vui; art. 1 à 24.)

132 CONTRIBUTIONS DIUKCTES.

: 842. Il y à lieu à décharge quand il y a faux emploi^ otf double emploi. Faux emploi , par exemple , quand IIP individu est imposé pour un bien qu'il ne possède pas j ou est porté sur le rôle de la contribution person- ]Q0lle et mobilière dans une commune qui n'est pas cdie de son habilation ; lorsqu'on exige de lui une patente; quoiqu'il ne soit pas tenu de s'en munir ,, etc. Double emploi , quand le même bien est cotisé deux fois j quand la même personne est taxée deux fois , etc.

U y a lieu à réduction en cas de surtaxe. La surtaxe peut provenir de défaut à^ égalité proportionnelle , d'erifetir de cotisation ou de calcul. Dans les communes cadastrées y dont le rôle de la contribution foncière est $xé d'une manière invariable six mois après sa première émission , on ne peut se pourvoir en réduction , pour rappel à t égalité proportionnelle , qu'à l'égard des propriétés bâties, et en cas de destruction ou anéanlisaement des propriétés non bâties, ou d'erreur de calcul. (^. n^ 800. ) Les demandes annuelles en réduction pour rappel à l'égalité proportionnelle y en matière de contribution foncière y n'ont lieu que dans les communes non cadastrées (1). U faut, pour que cette dejoande soit admissible , qu'il se trouve entre la cote du réclamant et une ou plusieurs de celles qu'il présente comme point de comparaison , une différence d'un dixième. (L. 2 messidor an vu , art. 129. )

Pour ce qui concerne les autres contributions , les demandes en réduction peuvent être formées tous les ans dans toutes les communes , soit pour fausse évaluation de la valeur locative en matière de contribu-

' (1) Loi da Si floréal an vni et loi da 16 sept 1807, art. 36, 37 et 88, abrofMnt TarUcIe 126 de la loi du 2 messidor an vu, qui portait que la demande m ponvilt être formée que dans les trois ans qiU suivaient te publication de la natrioe dtt rù^. i i^^ j

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tion mobilière 9 soit pour erreur de cotisation ou de calcul en toute autre matière.

843. Les demandes en remise et en modéraiian ont lieu lorsqu'un contribuable justifie qu'il a éprouvé des pertes par suite d'événements imprévus » tels qu'inondations, incendies, malheurs commerciaux^ appartements non occupés , etc. Si la perte du revenu olijet de la taxe est totale , le contribuable peut obtenir une remise complèU; si elle n'est que partielle , il n'a droit qu'à une modération. (Arrêté du 24 floréal an vui^ art. 24 à 29; 6 mai 1811, 54.)

0>mme on le voit , les demandes en décharge et en réduction diffèrent des demandes en remise et en mo-déraHon quant à leur cause. Les unes sont fondées sur la justice rigoureuse; les autres ont pour base des considérations d'humanité. Il en résulte que les premières sont formées , instruites et jugées par la voie contentieuse , tandis que les secondes rentrent dans les attributions du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Nous allons exposer la marche à suivre pour Tun et pour l'autre cas.

844. Le contribuable qui veut se pourvoir en décharge ou en réduction doit le faire dans le délai de trois mois de V émission des rôles (1), par une. pétition adressée au sous-préfet , rédigée sur papier libre si la réclamation a pour objet une cote inférieure à 30 fr. (2),

(1} Il fiiut observer que le délai ne court pas de la puhlieaiiùn^ mais de Vimiuion des rôles par le préfet. Ce sont les termes exprès de la loi da 2t avril 1832, art. 28. (Arr. du Conseil du 9 août 183G.] Qu'entend-on par VémiuUm des rôles? C'est le nuinderMnt par lequel le préfet rend les rÛes exécutoires. (Conseil d'État des 20 décembre et 2 avril 1838.] La raison de eette exception au droit commun , c'est qu'on n'a pas voulu faire dépendre le délai des réclamations de la négligence des maires qui auraient pu retarder la publication.

(2) L'auteur des Poursuites en maiière de contributioM direeUi dte» t. 1, p. HT) , une décision du ministre des finances dont il ne donne pas la

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