‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 42 sur 199 · COKTRIBUTtOlfS BIUCTES · texte numérisé non relu

COKTRIBUTtOlfS BIUCTES

et sur papier timbré dans le cas contraire. Les pétitions ne peuvent réunir plusieurs natures de contributions ; elles ne peuvent être faites non plus au nom de plueieurs personnes, à moins qu'il ne s'agisse d'individus inscrits sur un même article de rôle pour cause d'indivision ou autrement ; elles doivent être accompagnées de la quittance des termes échus (1). Cette dernière disposition a un double but : elle évite les réclamations que les contribuables ne formeraient que pour retarder leur payement; et elle empêche que le chiffre de l'impôt voté par les Chambres ne soit diminué. Les contribuables ont le même délai de trois mois pour réclamer contre leur omission aux rôles ; le montant des cotisations extraordinaires qui sont établies par suite de ces dernières réclamations, soit en contributions personnelle et mobilière , soit en contributions des portes et fenêtres j viennent en déduction du contingent de la commune pour l'année suivante. (L. du 21 avril 1838, art. 28. )

La pétition adressée au sous-préfet est renvoyée par lui au directeur des contributions directes , qui vérifie les faits , et donne son avis après avoir pris celui des répartiteurs. Si le directeur est d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande , il fait son rapport , et le conseil de préfecture statue; s'il est d'avis contraire, il exprime

date, et de laquelle il résulte que Texemptlon du timbre ne s'applique qu'aux xédamations relatives aux contributions personnelles et mobilières et des portes et fenêtres. 11 est vrai que l'art. 28 de la loi du 2i avril 1832 se trouve dans le titre 2, où il n'est question que de ces deux espèces de contributions; mais, d'un côté , ses termes sont conçus d'une manière générale , t le motif sur lequel il est basé est applicable aux autres espèces de contributions directes.

(1) P^oir, pour la forme ;de celle réclamation et pour les pièces à y Joindre, les lois des 28 août 1791, 3 niv., 2 mess, an vu, art. 17, 18, 07 et 98; loi du 13 brum. an vu, art. 12; loi du 28 flor. an viii, art. 3. S'il t*agit de patentes, bl du l«r brum. an vu, art. 31 ; exception au délai , loi du ^ mess, an vu, art. 17, 19 et 99, et loi du 31 avril 1832, 2ft, 29 et 30.

EBCLÀMATIOIIS. 1 35

les motife de fion opinion , transmet le dossier à la sous* préfecture, en invitant le réclamant à en prendre com^ munication, et à déclarer dans les dix jours s'il veut fournir de nouvelles observations i ou recourir à la vé* rification par voie d'experts. Dans ce dernier cas » Tua des experts est nommé par le sous-préfet » l'autre par le réclamant; tous deux se rendent sur les lieux avec le contrôleur , ti ils opèrent dans la forme prescrite par l'arrêté du 24 floréal an vin.

C'est le conseil de préfecture qui prononce sur U demande des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote. (L. du 28 pluv. an viii, art. 4 , § 1 ^« ) Les frais sont supportés par la commune quand la réclamation est admise (1 ) , et par le récla« mant dans le cas contraire. U y a recours au Conseil d'État contre les arrêtés du conseil de préfecture ; oa recours a lieu sans autres frais que le droit de timbre ^ et peut être transmis sans l'intermédiaire des avocats par le préfet (2). (L. du 21 avril 1832, 28, 29^ 30. )

On a demandé si les contribuables sur lesquek doit être reporté le montant des décharges ou des réduo^ tiens prononcées en matière d'impôt de répartition! ont le droit d'attaquer les décisions du conseil de pré-> fecture. Un arrêt du Conseil du 27 mai 1 831 a jugé la négative , par la raison que , dans l'instruction de oea instances où le trésor est sans intérêt i les droits et les intérêts de la généralité des contribuables , opposés à ceux des demandeurs en descente de classe , sont repré-

(f) Les frais dont les contribaables doivent obtenir le rebiboursementi quand leurs Féelamatkms sont admises, sont uniquement ceux de Tërlflca- Uon et d'expertise , dont le remboursement leur est accordé par l'arrêté da 21 noréalan VIII, art. 17 et 18. (Arrêt du Cens, du 14 Juillet 1841.)

(2) Il ne suffit pas que le pourvoi soit remis dans le délai à la préfteture, il faut encore qu'il soit enregistré avant l'expiration de ce délai aa iin!Tétarlat du Conseil d'Ëlat, suivant le droit commun. (Décret du 11 Julll. 1M6, art. Il '; arrMs da Conseil des 11 et iO Juillet XWl.)

436 CONTRIBUTIONS DIR8CTES.

sentes par radministration. Mais un autre arrêt du 2 janvier 1838 parait reconnaitre au maire , autorisé par le conseil municipal, le droit d'attaquer, dans rintérêt collectif des habitants de sa commune , un arrêté du conseil de préfecture qui a accordé à un contribuable une réduction de sa cote foncière. Cette dernière jurisprudence nous semble devoir être adoptée ; elle offre une garantie suffisante à la commune, et elle ne donne pas lieu aux inconvénients qui résulteraient de la faculté attribuée à chaque individu de réclamer en son nom. Mais alors il faudrait notifier l'arrêté au maire , pour faire courir contre lui le délai du pourvoi.

Ceux qui ont obtenu des décharges ou des réductions n'en sont pas moins tenus de payer la totalité de leur cote jusqu'à la fin de Tannée; mais le montant de ces décharges ou réductions est réimposé à leur profit sur les rôles de l'année suivante ; ils ont le choix d'en obtenir le remboursement , ou de l'imputer sur leurs contributions. Les sommes allouées en dégrèvement sur la contribution des patentes ne sont jamais réimposées, mais elles s'imputent sur un fonds spécial de non-> valeur formé avec le produit de cinq centimes imposés additionnellement au principal de la contribution , et de huit centimes prélevés sur le principal. Les cotes indûment imposées doivent être constatées au l^'^ octobre de chaque année , pour être réimposées dans les rôles de Tannée suivante. Toutes les décharges et réductions doivent dès lors être prononcées au 1""^ septembre. (Arrêté du 24 flor. an viii, art. 14. )

845. Les remises ou modérations sont , comme nous Favons dit, des secours que l'administration accorde aux propriétaires qui ont éprouvé dans le courant de Tannée, par suite de cas fortuits, la perte totale ou partielle de leurs revenus. Il s'agit ici non plus d'un

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