RÉCLAMATIONS
acie de justice rigoureuse , mais d'une faveur j la demande n'est pas jugée dans la forme contentieuse par un tribunal administratif , mais dans la forme gracieuse par le préfet. Le réclamant adresse sa pétition au souspréfet , qui la renvoie au contrôleur des contributions ; celui-ci se transporte sur les lieux , vérifie les faits en présence du maire , constate la quotité des pertes , celle des revenus fonciers ou des facultés mobilières du réclamant , et dresse procès-verbal. Un fonds de non-valeur est mis chaque année à la disposition du préfet pour être réparti entre les réclamants, eu égard à l'importance des pertes qu'ils ont éprouvées; aussi n'est-ce qu'après l'expira tion.de l'année que le préfet prononce sur toutes les demandes qui sont mises sous ses yeux par le directeur des contributions directes avec les pièces à l'appui. (Arrêté du 24 flor. an vni , art. 24 à 28; décret du 6 mai 1811 ; circul. du 22 nov. 1814.) 846. La loi du 15 septembre 1807, art. 38, établit, conformément aux principes que nous venons d'exposer , que les propriétaires de maisons doivent se pourvoir en décharge ou en réduction dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtiments, mais qu'ils doivent se pourvoir en remise ou en modération dans le cas de perte totale ou partielle des revenus d'une année; elle ajoute que le montant des décharges et des réductions est réimposé , si le fond de non-valeur ne suffit pas pour le couvrir. Malgré cette disposition formelle qui ne permet la réimposition que pour les déchaînes et les réductions, l'usage s'est introduit dans quelques villes, et notamment à Paris, de procéder par voie de réimposition à l'égard des remises et modérations résultant de vacance de loyer , à cause de Finsuffisance du fonds de non-valeur qui est destiné par la loi à couvrir ces pertes. Cet usage a été condamné par
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le Conseil d'État comme illégal , mais il a été régularisé par Tart. 5 de la loi du 28 juin 1 833. Cet article porte que dans les villes de vingt mille âmes et au-dessus, lorsque les conseib municipaux en ont formé la demande , les vacances , pendant un trimestre au moins , de tout ou de partie des maisons dont les propriétaires ne sont pas en usage de se réserver la jouissance , peuvent , en cas d'insuffisance des sommes allouées sur le fonds de nonvaleur, donner lieu au dégrèvement de la portion d'impôt afférente au revenu perdu ; ces dégrèvements sont prononcés par les conseils de préfecture, à titre de décharges et réductions , et réimposés au rôle foncier de l'année qui suit la décision. Les règles ordinaires reçoivent leur application dans les cas non compris dans cette exception. (Arrêt du Conseil 2G déc. 1840.)
847. Les percepteurs sont responsables- du recouvre-* ment des contributions dont la perception leur est confiée , et débiteurs envers l'État des douzièmes échus de la totalité des sommes portées sur chaque cote du rôle« (Loi du 17 brum. an v, 2; arrâté du 16 (hcrm. an vni; ordonnance du 31 mai 1838, art. 276 *.) Cependant il peut arriver que des cotes soient trrecou-' vrabUs; quels sont les moyens que doivent employer les percepteurs pour être déchargés de leur responsabilité? Il faut distinguer entre les différentes causes qui peuvent rendre une cote irrecouvrable.
Si la cote ne porte sur personne , soit parce que l'individu qu'elle désigne est mort avant le commencement de l'exercice, ou n'a jamais existé, soit parce qu'il y a double emploi , soit parce que la cote de la contribution foncière ne contient pas le nom du propriétaire ( lois du 2 mess, an vu , art. 1 , et du 3 frim. an vn , art. 36), etc., le percepteur, se trouvant personnellement débi*« teur , sans qu'il lui soit possible d'exercer de recours
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oontre le contribuable qui n'existe paS| ou qu'il ne peut connaître, doit, comme les contribuables euxmêmes y 86 pourvoir en décharge devant le conseil de préfecture dans le délai de trois mois de l'émission des rôles 9 sauf pourvoi devant le Conseil d'État , soit par riutermédiaire du préfet, soit par le ministère d'un avocat aux Conseils. (Arrêt du Conseil du 1 4 août 1 839, d'Aubagne.)
S'il y a un débiteur, le percepteur doit le poursuivre; et, dans le cas où ce débiteur est reconnu insolvable , on impute le montant de sa cote sur les fonds de non* fxikurs (1). Pour cet objet, le percepteur dresse, dans les deux premiers mois de la seconde année de chaque exercice , l'état des cotes dont il s'agit par nature de contribution , et le remet , accompagné de toutes les pièces propres à justifier de l'impossibilité du recouvrement , au receveur des finances, qui les fait parvenir au préfet y lequel prononce comme sur les demandes en remise et en modération. F. n? 845 (2). (Inst* du 15 i^embre 4826, art. 98.)
Une instruction du 1 5 décembre 1 826 , qui indique la marche à suivre dans ces différents cas , ne contient
(1) Noos n'adoptons pas en principe la distinction faite entre ces deux
espèces de réclamations; nous pensons que les secondes sont aussi conten-
îieases que les premières. En effet, le percepteur qui demande sa décharge,
en prouTont que le contribuable était insolvable, et qu'il a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour obtenir le payement , réclame en vertu d'un droit ;
U décision à intervenir n'a donc aucun des caractères d'un acte administratif
discrétionnaire, c'est un acte de juridiction , et par conséquent il est delà
compétence du conseil de préfecture. Mais comme il s'agit ici d'apprécier la
rooduite d'un comptable, le pourvoi devrait être porté devant la Cour des
eompt» et non devant le Conseil d'Etat.
(2j Dans la pratique on impute aussi , à ce qu'il parait , sur le fonds de non-valeur, les cotes irrécouvrables par défaut de débiteur, qui ne sont découvertes par le percepteur qu'après les trois mois donnés pour se pourvoir devant le conseil de préfecture. Cette mesure est fùcheusc, parce qu'elle diminue le fonds de non-valeur. La cote dont le débil<^ur n'existe pas «Ifvrait être réimposée.
140 CONTRIBUTIONS BIRfiCTES.
pas une distiaction aussi nette que celle que nous venons d'établir. D'après l'article 97 , le percepteur a le droit de se pourvoir en décharge pour les cotes relatives aux individus qui n'étaient pas imposables au l**^ janvier de l'année à laquelle s'applique le rôle , ce qui comprend le cas où un contribuable a quitté la commune. Cependant, suivant les principes de la matière, ce contribuable est tenu de payer la contribution personnelle et mobilière j s'il n'a pas réclamé dans les trois mois. Il y a donc ici un débiteur auquel peut s'adresser le percepteur; aussi le Conseil d'État déclare-t-il que, dans ce cas, le percepteur est non recevable à se pourvoir en son lieu et place. (Arrêt du 15 août 1839, d'Aubagne. ) Il ne s'agit pas en effet d'une cote irrecouvrable. Un arrêt du Conseil d'État du 29 octobre 1839 (Langlois) est indiqué par l'arrêtiste comme contenant un changement de jurisprudence; nous croyons que c'est à tort. Cet arrêt n'a en vue qu'une demande imputable sur les fonds de non-valeurs. En effet il s'agissait de cotes personnelles et mobilières portant sur des individus qui avaient quitté la commune; le percepteur ne pouvait , d'après le principe que nous venons d'exposer , se pourvoir que dans les deux mois de la seconde année d'exercice , en prouvant l'impossibilité de faire payer les contribuables. U était donc question non d'une décharge à réimposer, mais d'une non-valeur à imputer sur les fonds à répartir par le préfet. L'arrêt alors a dû dire qu'il ne s'agissait que d'un acte d'administration, contre lequel il n'y a pas de pourvoi par la voie contentieuse. L'administration a donc tort de renvoyer ces sortes de demandes devant le conseil de préfecture, comme elle parait en avoir l'habitude (1).
(1) JT* sur cette question Traité de l'OrganisatloQ , de M. Serrigny, t. 1, p. 492. — Pounuites en matière de Contributions directes, de M. I)urieii\,
848. Mous voici arrives au troisième cas de l'alternative, celui où les contribuables n'acquittent point leurs obligations ; il faut alors les y contraindre. L'État ne peut être dépourvu des moyens de forcer les contribuables en retard à payer leurs contributions ; l'intérêt publie exige même qu'il jouisse à cet égard d'une plus grande faveur que les créanciers ordinaires. Nous allons examiner :
Quels sont les différents moyens de poursuite (1);
Et quels privilèges sont accordés par la loi au trésor.
Nous avons vu qu'un avertissement était adressé à chaque contribuable, pour lui faire connaître la somme qu'il avait à payer ^ et que le payement devait être fait par douzième de mois en mois. Tout contribuable est dans le cas d'être poursuivi et contraint, pour les termes ou douzièmes échus, dix jours après l'échéance. Telle était du moins la rigueur de la loi du 17 brum. an Vy art. 3; mais la loi du 15 mai 1818, art. 51 , exige que le percepteur délivre gratis une sommation , kuà jours avant le premier acte qui doit donner lieu à des frais. Il résulte de la combinaison de ces deux lois que la sommation gratuite ne doit être délivrée qu'après
1. 1, p. 441, en note. —Recueil des Arrêts, de M. Lebon, 1839, p. 505. Ces trois aoteuTB donnent des solutions différentes.
fl) La loi de finance du 15 mai 1818 , ail. 51, a autorisé les préfets à faire, ttof l'approbation du gouvernement, des règlements sur les frois de contrainte, gamisaires, commandements et autres poursuites en matière de cootribnUons directes. Le ministre des finances a saisi cette occasion pour coordonner dans un règlement méthodique , destiné à servir de modèle aux règlements particuliers que devaient prendre les préfets , toutes les dispoiitions relatives aux poursuites en matière de contribution directes , éparses dans les différentes lois. Ce règlement a été publié le IG septembre 1819; rnpérienee ayant Cait Juger que des modifications pouvaient y être utilcmeot apportées, il a été remanié deux fols, et publié le 26 août 1824, et le 21 décembre 1839. Bien qu'il puisse être modifié dans quelques détails par le préfet , avec l'approbation du ministre, il est cependant la règle générale en matière de poursuites.
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le délai de dix jours prescrit par la loi de l'an v , et que les actes de contrainte ne peuvent avoir lieu que huit jours après.
849. On entend en général par contrainte un moyen rigoureux à l'aide duquel on force un débiteur en retard à payer. Dans la langue du droit administratif^ ce mot est aussi employé pour indiquer Vacte délivré, en vertu de la loi , par le fonctionnaire qui donne l'ordre d'employer un de ces moyens. Les cofiiraintes émanées des fonctionnaires auxquels la loi donne le droit de les exercer (ici les receveurs particuliers d'arrondissement, règl. du 31 décembre 1 839 , art. 23 ), sont de véritables jugements produisant les mêmes effets et obtenant la même exécution que ceux des tribunaux. Ainsi elles emportent hypothèque^ autorisent une saisie, etc. (Avis du Conseil d'État du 25 therm. an xii (1).
Les poursuites sont exercées par les porteurs de con-irainies; ce sont des officiers publics remplissant, en matière de contributions directes, les fonctions d'huissier. Us sont nommés par le sous-préfet sur la présentation du receveur particulier et sur l'approbation du préfet. Us prêtent serment entre les mains du sous-préfet , et en reçoivent une commission visée par le préfet, dont ils doivent être munis dans l'exer-
(1) M. Favard de Langlade^ Répertoire, y* exécution des Jugements , et après lui M. Durieux, Poursuites en matière de coniribution directes ^ t. 1, p. 466 , pensent qu'il faut distinguer entre les contraintes émanées des corps administratifs auxquels la législation confère des attributions Judiciaires , et celles qui ne sont que des exécutoires délivrée par des adminlstrar teurs désignés par la loi pour Texerclce des droits et actions de l'Etat ; que les premières seules emportent hypothèque. Nous ne voyons dans Tavis du 25 thermidor an xii, qui a la force d'un décret Impérial ( v. n« 99 ) , aucune distinction; bien plus, s'il ne s'appliquait qu'aux décisions des tribunaux administratifs, il serait complètement inutile, puisqu'il est de principe que ces décisions ont les mêmes effets que les Jugements, et par conséquent emportent hypothèque, ( r. notamment la loi du 29 floréal an x, art. 4 *. }