POURSUITES
cice de leurs fonctions. (Loi du 2 oct. 1791 , art. 17; arrêté du 15 therm. an viii , art. 18, 19 et suiv. j règl. du 21 dëe. 1839, art. 28 et suiv.)
Le règlement du 2i décembre 1839, art. 41 , porte qu'il y a quatre degrés de poursuite : 1® la garnison collective ou individuelle; 2*^ le commandement; 3® la saisie; 4® la vente.
La garnison colkclive est employée lorsqu'il existe dans une commune un certain nombre de contribuables qui ne se sont pas libérés dans les huit jours qui suivent la sommation gratuite ; elle est exercée à la fois contre tous les contribuables retardataires par un seul garnisaire. Les journées de l'agent de poursuites sont réparties entre tous les contribuables qui ne se sont pas libérés avant le jour où la contrainte est visée par le maire. (Règl. du 21 décembre 1839, art. 42 à 49.)
La garnison est individuelle lorsqu'elle a lieu contre un seul redevable par un garnisaire à domicile , auquel le redevable est obligé de payer sa journée et de fournir la nourriture et le logement. Le garnisaire ne peut être établi à domicile chez un contribuable , si ses contributions directes ne s'élèvent au moins à 40 fr. , ni rester chez lui plus de deux jours {id. 49 à 54). On peut employer d'abord la garnison collective, et trois jours après la garnison individuelle ; mais, si l'on commence par cette dernière, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que la dette du contribuable égale une somme déterminée dans chaque département par le préfet , on ne peut employer l'autre contre un même contribuable pour la même dette. Le garnisaire ne peut rester plus, de 10 jours dans la même commune. (Arr. 16 therm. an VIII art. 44.) Le garnisaire n'a point qualité pour recevoir les contributions en retard, ni son salaire, directement des mains des contribuables ; ces dlf-
144 CONTHIBLTIONS DIRECTES.
£érentes sommes doivent êti*e payées au percepteur. En cas de rébellion ou d'injures , il se retire chez le maire ou l'adjoint pour dresser son procès -verbal. D'un autre côté , s'il donne lieu à quelque plainte , les contribuables peuvent s'adresser au sous-préfet , qui statue sommairement. (Arrêté du 16 therm. an viii, art. 24, 28.)
850. Trois jours après la garnison , si elle n'a pas produit l'effet qu'on en attendait^ il y a lieu de faire au redevable commandement de payer, avec déclaration que, faute par lui d'y satisfaire dans le délai de trois jours à partir de la signification , il sera procédé à la sabie. On peut même employer la voie du commandement immédiatement, lorsque le contribuable en retard est domicilié hors du département où il est imposé , sans y être représenté par un fermier ou un régisseur. (Règl., 55 à 63.)
851 . Si le commandement ne produit pas son effet , il peut être procédé, trois jours après, à la saisie des objets mobiliers, et, si l'on cat dans les six semaines qui précèdent la récolte, à la saisie des fruits pendants par racines. La saisie est faite pour tous les termes échus et pour tous ceux qui seront exigibles au jour de la vente , quand même le commandement aurait exprimé une somme moindre; elle s'exécute d'après les formes prescrites pour les saisies judiciaires (Cod. proc. civ. t. vui, 1. v), et nonobstant toute opposition, sauf à l'opposant à se pourvoir devant le sous-préfet , qui décidera, comme en référé , s'il y a lieu à surseoir, ou à poursuivre. (/<rf-, 67.) Si le motif de l'opposition était judiciaire, il faudrait se pourvoir en référé devant le président du tribunal civil. (C. de proc. civ., art. 607.) Si l'opposition est formée par un individu qui revendique les meubles et effets saisis comme lui appartenant,