‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 47 sur 199 · La vente des effets saisis ne peut s'effectuet · texte numérisé non relu

La vente des effets saisis ne peut s'effectuet

qu'en vertu d'une autorisation spéciale du sous-préfet,

accordée sur la demande expresse du percepteur par

l'intermédiaire du receveur particulier , et seulement

huit jours après la clôture du procès-verbal de saisie ,

à moins que le sous-préfet n'autorise une abréviation

de délai, nécessitée par la crainte du dépérissement des

objets saisis. Elle a lieu, après les publications et affiches

accoutumées, dans la commune où s'opère la saisie, à

moins d'une autorisation spéciale du maire. Elle est

faite par les commissaires-priseurs dans les villes où ils

sont établis , et dans les autres lieux par les porteurs

des contraintes, selon les formes usitées pour les ventes

par autorité de justice. (Code de proc. civ., partie l'*,

liv. V, tit. VIII et IX.) L'officier ministériel qui fait là

vente est tenu de la discontinuer aussitôt que son

produit est suffisant pour solder le montant des con*^

tributions dues et les frais de poursuites. (L. 23 juillet

4820, 31 ; v. le règlement du 21 décembi^e 1839, 79 à 88.)

Lorsqu'un percepteur est informé d'un commencement d'enlèvement furtif des meubles ou des fruits , gages de la contribution , il peut faire procéder immédiatement à la saisie-exécution s'il y a eu un commandement; sinon, il établit un gardien chargé de veiller à la conservation des objets , et il procède aux poursuites ultérieures dans les trois jours, (/df., 91 et 92. )

Le percepteur peut aussi faire des saisies-arrêts^ entre les mains d'un débiteur, de deniers provenant d'un redevable en retard. La saisie-arrêt s'opère, à la requête du percepteur, par le ministère d'un huissier ou d'un poi*^ leur des contraintes, sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable, suivant les règles tracées par le Code de procédure civile, part. I"^*", liv. v, tit. vu. Ces formalités ne sont pas nécessaires lorsque le percepteur fait constater sa saisie-arrêt dans un procès- verbal de vente de récoltes ou d'efTets mobiliers, dressé par un officier ministériel. (7^/., 88 à 91.)

854. Le droit de faire vendre lo6 objets mobiliers des contribuables pourrait devenir illusoire pour le trésor, si la loi ne lui accordait pas en même temps un droit de pi*éférence sur les autres créanciers. L'art. 2098 du Code civil lui reconnaît ce droit de préférence, mais il renvoie pour les détails aux lois sur la matière ; c'est celle du 12 novembre 1808 qui règle ce qui est relatif aux contributions directes.

L'article l*''^ accorde un privilège qui s'exerce ai;a;i^ iaui autre y pour la. contribution foncière de l'année échue et de l'année courante , tant en principal qu'en centimes additionnels et supplémentaires , sur les ré« coites , fruits , loyers et revenus des biens immeubles

raiviLteE. f4d

sujets à la Contribution; et, pour l'année échue et Tannée courante des contributions mobilière, ém portes et fenêtres , des patentes et de toute autre con«« tribution directe et personnelle j sur tous les meubkft et autres effets mobiliers appartenant aux redeyaUeÉ> en quelque lieu qu'ils se trouvent. Puisque le privilège du trésor doit s'exercer avcuii tout autre , il sera préfâné à tous les privilèges énumérés dans l'article 2i0t du Code civil. Toutefois nous pensons , par ai^umênt d^ l'article 657 du Code de procédure civile , que les frai»^ de vente primeront le privilège du trésor^ parce que cea Irais f nécessaires pour convertir en deniers des objet» mobiliers , sont aussi bien dans l'intérêt de l'État que dans l'intérêt des autres créanciers, et qu'ils constituent moins une créance privilégiée qu'un prélévem^t sur le prix de la Tente des meubles.

855. Le privilège attribué au recouvrement des contributions directes s'applique-t-il au recouvrement des taxes assimilées aux contributions directes, que nous avons énumérées n"^' 822 et suiv.? La négative a été décidée par un jugement du tribunal de Versailles, du 10 mars 1837, relativement aux rétributions universitaires et au droit annuel dû par les instituteurs. Ce jugement s'appuie sur ce qu'aucune loi n'a attribué le privilège à l'université pour cet objet j que la loi du 24\ mai 1834, en chargeant les agents du trésor de poursuivre le recouvrement des droits universitaires, n'a fait que modifier la forme"de la perception , et n'a pas eu pour effet de transformer ces droits en contributions directes. Nous croyons qu'il faut distinguer parmi ces taxes : les unes entrent dans le trésor , et sont con*fondues avec les recettes générales pour subvenir aux dépenses de l'État ( les taxes universitaires sont dans ce cas, 1. 24 mai 1834, 8); elles nous paraissent devoir

450 CONTRIBUTIÔICS DltECTES.

jouir du privilège des contributiouB auxquelles elles sont assimilées ; les autres , quoique perçues par les agents des contributions directes , ne sont pas confondues avec les recettes de FÉtat et reçoivent une destination locale : tels sont les centimes additionnels départementaux ou communaux ; elles ne peuvent , selon nous , jouir du privil^e établi au profit du trésor (1).

856. La loi du 1 1 brumaire an vu , tit. 2 , art. 11, accordait à FÉtat un privilège dispensé de l'inscription sur les immeubles pour une année et l'année courante de la contribution foncière. Cette disposition a été abrogée par la loi du 1 2 novembre 1 808, que nous venons de citer. M. Jaubert , orateur du gouvernement, chargé de présenter cette dernière loi au corps législatif, en a fait Tobservation formelle. Ainsi aujourd'hui le trésor n'a sur les immeubles des contribuables , pour le recouvrement des contributions directes , que les droits d'un créancier ordinaire ; il peut en poursuivre l'expropriation , mais seulement quand les objets mobiliers sur lesquels il a privilège sont insuffisants pour le couvrir de ce qui lui est du, et dans ce cas il n'exerce ses droits qu'après les créanciers privilégiés ou hypothécaires, et en concurrence avec tous les créanciers chirographaires. (Avis du Conseil d'État, 24 février 1812.)

857. Le contentieux, en matière de contributions directes , est dans les attributions du pouvoir administratif. Il s'agit ici en effet de l'intérêt du trésor public; et tout ce qui tient à l'assiette , à la répartition et à la perception de l'impôt^ étant confié à l'autorité administrative^ l'autorité judiciaire ne pourrait connaître, sans

(1) M. DariODX, Pounuiies, 1. 1, p. 176, pense que toutes les taxes perçue comme les cootributioDs directes doivent Joair du privilège. Un arrêt de la Cour de Paris, 27 Janv. 1840, refuse le privilège aux droits universitaires.

oovnmvrat iot

Ti(Jer le gmnA principe de U dktiaetioii dèspovMim^ des difficultés qui naissent à cette occasion. Vm^. lit de la seetion m de la loi du 32 décembre 4789 dim^ les admtnistntiinis des départements , sous rinspedioi^ du corpe |i%islatify et ei| vertu de ses décrets : !<* d^ répartir tontes les contributions directes imposées à chaque département; 2^ d'ordonner ^t de faine filim» suivant dû fiormes qui seront ét|iblies , les r&les d*assiette et de cotisation entre les contribuables de phaque municipalité; 3^ de régler et de surveiller tout ce qqi concerne tant la perception et le versjMuent du produit de ces contributions, que le service et les fonctions dep agents qui en sont chargés. — L'art. 7 ajoute : a EUee ne ppqrront être troublées dans l'exercioe de leurs fonc* lions administratives par aucun acf e judiciaire, ji La ki du 28 pluviôse an yni renvoie devant les conseib di préfecture les demandes des particuliers t^idant à qb* tenir la décharge ou la réduction de leur cote des eon^ tributions directes. Bien que la loi de Tan yin ne parie que d^une espèce de demande , cependant la jurfsprut dence administrative, par application des principes posés par la loi du 22 décembre 17^9 , attribue tout le contentieux administratif au conseil de préfecture (1).

En thèse générale , les conseils dq préfecture son( compétents pour statuer sur toutes les contestationf qui tiennent à l'établissement même de Tobligation des redevables (2). Ainsi iU prononcent sur Fexistenoe et la quotité de cettie obligation; la régularité et 1^ force li« bératoire des quittances délivrées par les percepteurs

(1) NpD9 avons XxfM 4a (MUitentieui relatif ^n ca^ffitr^ np 8pOf

(2) 11 faut entendre par là non-senlement ]es débiteurs prlncjnaux ^ l'Impôt , mais encore ceux qui , aux termes de la loi , sont tenus de racqiittUr an nom ^*ap tiers, ^uf l^ar recours, (^tte aetioq ^n racoiirs doit 4(ra l^iMp dftTa^t tes triboqi|qx, parce ^ue, quand e|le s'élève. le trésor est defiiit|ressë. ' "" ' ' ' " ' .

452 coNTRiBrrioifs dihkctes.

( arrêts du Cons. du 24 mars 1 820, du 1 5 juin 1 825 ) ; ]a régularité de la confection des rôles, celle des actes de poursuite antérieurs au commandement ; la liquidation et le recouvrement des frais de poursuite faits par le percepteur , car il s'agit alors de l'application d'un tarif arrêté par le préfet. {Id.^ 25 mars 1807 et 22 janvier 1824.)

Cependant cette règle n'est pas sans exception. L'autorité judiciaire est appelée à connaître de quelques questions relatives à l'impôt, soit à cause d'une attribution positive qui lui est faite par la loi , soit parce qu'il s'agit de l'application des régies du droit commun, soit enfin parce que le trésor est désintéressé.

Ainsi, bien que le conseil de préfecture soit appelé , en thèse générale, h prononcer sur les contestations qui tiennent à l'établissement de l'obligation du redevable, cependant les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur la question de savoir si l'impôt réclamé a été établi par la loi, et, dans le cas de la négative , pour prononcer contre tout receveur et percepteur la restitution des sommes qu'ils auraient exigées. (Art. fin. de tous les budgets de recette.) Mais, comme le rôle des contributions est un acte exécutoire, et que la présomption est pour la l^alité , les contribuables ne pourraient se dispenser de payer préalablement, sauf à intenter plus tard l'action en répétition.

Le conseil de préfecture est juge des contestations fiur la régularité du titre en vertu duquel le contribuable est poursuivi, et des actes de poursuites qui ont précédé le commandement ; il s'agit en effet , dans ces différents cas, de l'appréciation d'actes administratifs. Mais , comme la saisie est un acte d'exécution ordinaire, réglé par le Code de procédure civile, les tribunaux sont compétents pour connaître des diffi-

cultes qui s'élèvent à partir du commandement , pourvu qu'elles ne soient relatives qu'à la forme du commandement et des actes de saisie, et non à la régularité du tître ou à l'existence de la dette. (Arrêt du Conseil du 10 février t837.) Ils statuent aussi sur la contrainte par corps à prononcer contre les gardiens pour la représentation des objets saisis. ( Arrêts du Conseil du 30 mai 1821 et du 14 juillet 1824. )

Les tribunaux sont appelés à prononcer sur les questions de droit commun , soit entre le trésor et les con^ tribuables , par exemple dans le cas de distraction des objets insaisissables , soit entre le trésor et un tiers , comme dans le cas de revendication des meubles saisis sur le contribuable. Mais , dans l'un comme dans l'au* tre cas , les demandes doivent être préalablement soumises à l'autorité administrative. (Arrêts du Cons. des 29 août 1809 et 20 février 1822. ) Ils prononcent paiement sur les questions d'ordre et dé privilège , tant à l'égard des créanciers que des acquéreurs. (Arrêts du Conseil des 30 juin et 4 novembre 1 824 ) (1 ).

Il peut arriver qu'une question de recouvrement des contributions se complique d'une question de droit commun, et réciproquement. Dans ce cas, chacune des autorités doit surseoir jusqu'à ce que l'autre ait statué sur la matière qui est de sa compétence : ainsi , par exemple , la question de savoir si l'héritier présomptif d'un contribuable a renoncé à sa succession est de la compétence des tribunaux ordinaires ; le conseil de préfecture doit surseoir, lorsqu'elle se présente^ jusqu'à ce qu'ils aient prononcé. (Arrêt du Conseil du 10 février

(I) n y a eepeodant un arrêt da 19 Juillet 1837 qui fMiralt en opposition aree retle doetriDe ; mais U est contraire aux principes généraux et à la Jurisprudence ordinaire du Conseil d'Etat. ( yoir, sur tout ce qui tient an conteotleox en matière de eontribntions directes, l'excellent ouvrage de M. Durieui, intltvlé Pminmi^ m matière ée contrihntiimi dirertes, 1. 1, p. S77 à 421,

454 ommiiiinnovi diuhgtbs.

1 835.) De même, lorsqu'un consejl statue sur une mu«» tation de cote entre un vendeur et un acquéreur, il ne peut condamner Tacquéreur au remboursement des contributions payées pour lui par son vendeur ; cette question est du ressort de l'autorité judiciaire. (Arrêts du Conseil des 2 février 4825 et 48 septembre 4833.) En général les tribunaux sont compétents lorsque, le trésor ayant été désintéressé , une question s'élève entre un individu qui a payé et celui au nom duquel il a fait ce payement. La matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, lors même que Faction est exercée par un ancien percepteur contre un contribuable. (Arrêt du Cons. du 46 février 4826.)

858. Le conseil de préfecture compétent pour connaître des contestations relatives aux contributions directes est celui du lieu où le contribuable est porté au rôle. Il faut cependant excepter le cas où, un contribuable ayant un domicile réel , ou possédant des biens saisissables dans un département autre que celui où il est imposé , il est procédé contre lui par voie de commandement. Dans ce cas , l'exécution est suivie par un porteur de contraintes de la résidence du débiteur , et les frais sont taxés par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel la poursuite s'exécute. S'il s'élevait des difficultés sur cette taxe , ce serait le conseil de préfecture du département où se fait la poursuite , et non celui du département où l'impôt est établi, qui statuerait. (Règlement général, art. 59 et 61.) La raison en est qu'il s'agirait alors d'appliquer le tarif spécial du département où les frais ont été faits.

859. Les actions en réclamation des contributions directes sont prescrites par le laps de trois années sans poursuites, à partir du jour où le rôle ^ été remis aux percepteurs; et, lorsqu'il y a eu des poursuites com-

Ginumiûift miiicnt* 155

mencées ^ par le même temps , à partir du jour ùh elles ont cessé (1). (L. 3 frim. an vu, 449 (2).)

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