‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 48 sur 199 · Ohligaticns des brasseurs ^ disUUateurs^ bouilleurs · texte numérisé non relu

Ohligaticns des brasseurs ^ disUUateurs^ bouilleurs

S II. Droit de circulation.

. Par qui est dû le droit de eirctdation. «S4. De racle d'expédition.

[i] PonrBDites en matière de eontribntSons directes, 1. 1, p. 42S. [t] Le produit des contribatlons directes a été évalué par ie budget de 1843 m sommes suivantes :

Contribution foncière. — Principal. • 1SC,81 1,000 fr. ] ^ti 036 040 fr Centimes additionnels. 114,225,940 \ * *^ * » • Contrib. pcTS. et mobil. — Principal. 34,000,000 fr. J ^ ^^ ^qq ^^

Centimes additionnels. 22,562,660 I ' '

Portes et fenêtres. — Principal. . • 23,203,000 fr. j gf 773904 fr.

Centimes additionnels. 8,575,604 i ' '

Patentes (1). -Principal. . . 30,036.000 fr. j ^,533^3^ f,.

Centimes additionnels. 11,806,580 J ' '

Taxe de premier avertissement 702,034 fr.

Le total de la contribution directe est donc de 402,012,768 fr. , dont 299,143,674 f. sont affectés aux dépenses générales du budget, et 112,870,004 f. à des dépenses spéciales. ( f^. loi du 1 1 Juin 1842 , état A. )

fi) s,ts«,MO fr. forment an fondi ipédal deftttné à rapporter ks rédncUoM, éManH» m^nkemn; le rarplos est attribué aux comaioiies. De telle sorte que le produit total îles KKBte* e«t éraloé i w.im.sm fr.

454 ommiiBimom diuhgtbs.

1 835.) De mAme, lorsqu'un conseil statue sur une mu*^ tation de cote entre un vendeur et un acquéreur, il ne peut condamner Tacquéreur au remboursement des contributions payées pour lui par son vendeur ; cette question est du ressort de Tautorité judiciaire. ( Arrêts du Conseil des 2 février 4825 et 18 septembre 4833.) En général les tribunaux sont compétents lorsque, le trésor ayant été désintéressé , une question s'élève entre un individu qui a payé et celui au nom duquel il a fait ce payement. La matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, lors même que Faction est exercée par un ancien percepteur contre un contri* buable. (Arrêt du Cons. du 46 février 4826.)

858. Le conseil de préfecture compétent pour connaître des contestations relatives aux contributions directes est celui du lieu où le contribuable est porté au rôle. Il faut cependant excepter le cas où, un contribuable ayant un domicile réel , ou possédant des biens saisissables dans un département autre que celui où il est imposé , il est procédé contre lui par voie de commandement. Dans ce cas , l'exécution est suivie par un porteur de contraintes de la résidence du débiteur , et les frais sont taxés par le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel la poursuite s'exécute. S'il s'élevait des difficultés sur cette taxe , ce serait le conseil de préfecture du département où se fait la poursuite , et non celui du département où l'impôt est établi, qui statuerait. (Règlement général, art. 59 et 61.) La raison en est qu'il s'agirait alors d'appliquer le tarif spécial du département où les frais ont été faits.

859. Les actions en i*éclamation des contributions directes sont prescrites par le laps de trois années sans poursuites, à partir du jour où le rôle a été remis ^ux percepteurs; et, lorsqu'il y a eu des poursuites comr

CMnintiDift miiicnt* 155

mencées | par le même temps ^ à partir du jour ùh elles ont cessé (1). (L. 3 frlm. an vu, 149 (2).)

GHAPITRB Vm.

CONTJlIBCnONS INUTâXCTBS. — - BtOITS SUR LES BOISSONS.

SOMMMMB.

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