Sur qui porte ^obligation du droit de licence
860. Les contributions qui frappent directement sur les personnes et sur les biens ne suffisent pas à tous les besoins de l'État; elles ne peuvent surtout atteindre également toutes les fortunes. On comble une partie du déficit et Ton parvient à atteindre la fortune mobilière par le moyen de taxes qui portent sur des objets de consommation ^ et qui paraissent d'autant moins onéreuses qu'elles se confondent ordinairement avec leur
tous ki bnttteorâ solidaires du payement det Sommes portées ail rôle^ lesquelles sont exigibles par douzième. C!onime ce rôle est dressé eu égard aux produits probables de chaque brasserie, les moyens d^exploitation ne peuvetit être augmentés et des brasseries nourelles ne peuvent être créées pendant toute la durée d'un abonnement. L'effet de l'abonnement est de dispenser ks brasseurs de la déclaration qu'ils sont tenus de faire arant la mise au feu; ils doivent seulement inscrire chaque mise au feu, au moment où elle a lieu, sur un registre coté et paraphé pour fournir une base aux vmfications de la régie. Dans les villes au^essotis de 30,000 âmes , les brasseurs peuvent réclamer un •bonnement individuel , qui ne peut leur être refusé. V. n« 878. (L. du 18 avril 1816, 130 et suiv.)
Des obligations analogues à celles des brasseurs sont imposées aux distillateurs et aux bouilleurs de profes-sion , afin qucles employés puissent surveiller leur fabrication et en connaître le résultat. ( Id.^ 138 à 143.) îta loi de 1816 n'imposait ces différentes obligations qu'aux bouilleurs de profession , et en dispensait par conséquent les bouilleurs dt cru , c'est-à-dire ceux qui opéraient sur le produit de leurs récoltes ; mais cette exception, ayant donné lieu à des abus , a été restreinte jiar Tart. 8 de la loi du 20 juillet 1 837 aux propriétaires et fermiers qui distillent exclusivement des vins, cidres , poirés , marcs et lies provenant de leurs récolteSé \V. art. 8, 9, 10 de cette loi. )
S U. Droit de circulation.
863. Il n'est pas possible de surveiller la fabrication des autres boissons, mais il est facile de savoir quand dles sont déplacées , et de suivre leurs mouvements ; la loi les frappe alors d'un droit dit de circulaMn , ^pA
460 GOMTElBUTlOmS INDIRECTES.
varie d'après une division des départements en qualre classes (4). La faveur duc à l'agriculture et au commerce a fait dispenser de ce droit : l"" les vins, cidres et poirés qu'un récoltant fait transporter de son pressoir, ou d'un pressoir public , à ses caves et celliers, ou de l'une à l'autre de ses caves , dans l'étendue d'un même arrondissement ou des cantons limitrophes de l'arrondissement où la récolte aura été faite , qu'ils soient ou non dans le même département; 2^ les boissons de même espèce qu'un colon partiaire , fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente , remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites , en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. Dans ces différents cas f les propriétaires, colons ou fermiers ne sont tenus de se munir que d'un passavant. Les propriétaires peuvent obtenir la dispense des droits de circulation pour les boissons de leur récolte qu'ils font transporter chez eux hors des limites ci-dessus établies j pourvu qu'ils se munissent d'un acquit'-àr-caution ^ et qu'ils se soumettent y au lieu de leur destination , à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ( art. 1 5 et 46 de la loi du 25 juin 1 841 ) ; 3"" celles enlevées pour être emportées à l'étranger ou aux colonies ( h 28 avriljl 81 6, 5 ) • 4'' celles qui , arrivées au lieu de leur destination , doivent être soumises à l'exercice de la régie , sont exceptées en tout ou en partie du droit de circulation (1. 25 mars 1817, 82); 5"" les voyageurs ne sont pas ' tenus de se munir d'actes d'expédition pour le vin des- ' tiné à leur usage pendant le voyage , pourvu qu'ils n'en transportent pas au delà de trois bouteilles par personne. ( L. 28 avril 1 81 6 , 1 8. ) La loi du 24 juin 4 824 a remplacé , pour les esprits et eaux-de-vie , le droit de
(1) I»l du 12 dëc. 1830. Pour connaître la manière de ee pourroir contre la ctas^lflcaUon , VQir n« 868.
MOIT DB CIRCULATION. 159
lous les brasseurs solidaires du payement des sommes portées au rôle, lesquelles sont exigibles par douzième. Comme ce rôle est dressé eu égard aux produits probables de chaque brasserie, les moyens d^exploitation ne peuvetit être augmentés et des brasseries nouvelles ne peuvent être créées pendant toute la durée d'un abonnement. L'effet de l'abonnement est de dispenser les brasseurs de la déclaration qu'ils sont tenus de faire avant la mise au feu; ils doivent seulement inscrire chaque mise au feu, au moment où elle a lieu, sur un registre coté et paraphé pour fournir une base aux vérifications de la régie. Dans les villes au-dessous de 30,000 âmes , les brasseurs peuvent réclamer un abonnement individuel , qui ne peut leur être refusé. r. n^ 878. ( L. du 1 8 avril 4 81 6 , 1 30 et suiv. )
Des obligations analogues à celles des brasseurs sont imposées aux distillateurs et aux bouilleurs de profes* sien , afin quelles employés puissent surveiller leur fabrication et en connaître le résultat. ( Id., 138 à 143.) La loi de 1816 n'imposait ces différentes obligations qu'aux bouilleurs de profession , et en dispensait par conséquent les bouilleurs de cru , c'est-à-dire ceux qui opéraient sur le produit de leurs récoltes ; mais cette exception, ayant donné lieu à des abus , a été restreinte par l'art. 8 de la loi du 20 juillet 1 837 aux propriétaires et fermiers qui distillent exclusivement des vins, cidres , poirés , marcs et lies provenant de leurs récoltes. (/^. art. 8, 9, 10 de cette loi. )
S II. Droit de circulation.
863. Il n'est pas possible de surveiller la fabrication des autres boissons , mais il est facile de savoir quand elles sont déplacées , et de suivre leurs mouvements ; la loi les frappe alors d'un droit dit de circulation , qui
160 COMTEIBUTIOIUS IMDIRBGTES*
varie d'après une division des départements en qualre classes (1). La faveur due à l'agriculture et au commerce a fait dispenser de ce droit : 1 ^ les vins -, cidres et poirés qu'un récoltant fait transporter de son pressoir, ou d'un pressoir public , à ses caves et celliers, ou de l'une à l'autre de ses caves , dans l'étendue d'un même arrondissement ou des cantons limitrophes de l'arrondissement où la récolte aura été faite , qu'ils soient ou non dans le même département; 2"" les boissons de même espèce qu'un colon partiaire , fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente , remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites, en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. Dans ces différents cas , les propriétaires, colons ou fermiers ne sont tenus de se munir que d'un passavant. Les propriétaires peuvent obtenir la dispense des droits de circulation pour les boissons de leur récolte qu'ils font transporter chez eux hors des limites ci-dessus établies , pourvu qu'ils se munissent d'un acquitr-à-caution , et qu'ils se soumettent , au lieu de leur destination , à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ( art. 1 5 et 16 de la loi du 25 juin 1 841 ) ; S'' celles enlevées pour être emportées à l'étranger ou aux colonies ( 1. 28 avriljl 816, 5 ) ; 4"^ celles qui , arrivées au lieu de leur destination , doivent être soumises à l'exercice de la régie , sont exceptées en tout ou en partie du droit de circulation (1. 25 mars 1817, 82); S"" les voyageurs ne sont pas tenus de se munir d'actes d'expédition pour le vin destiné à leur usage pendant le voyage , pourvu qu'ils n'en transportent pas au delà de trois bouteilles par personne. ( L. 28 avril 1 81 6 , 1 8. ) La loi du 24 juin 1 824 a remplacé , pour les esprits et eaux-de-vie , le droit de
(1) Loi do 12 déc. 1830. Pour coniiailre la manière de ee pounoir contre la clas^caitoii , VQir n» 908.
DROIT DE CIHCLLATION. iGt
circukuion par un droit de consommation , perçu en en raison de l'alcool pur contenu dans les esprits , eaux«> de-vie et liqueurs (1). /^. n° 885.
864. Pour assurer la perception du droit de circulation , la loi veut que les boissons qui sont transportées d'un endroit à un autre soient accompagnées dun acie d expédition qui mentionne Tespèce^ la qualité ^ la quantité des boissons ; les noms , prénoms , demeure et profession des expéditeurs, voituriers, acheteurs ou destinataires ; le lieu de l'enlèvement, celui de la desti* nation ; le délai dans lequel les boissons doivent parvenir à leur destination. (L. 28 avril 1816, art. 10 et 13.) Toutes ces mentions concourent à un but unique, celui d'empêcher la fraude. L'acte d'expédition , dont tout employé des contributions indirectes, des douanes ou des octrois^ a droit de demander la présentation , fournit lui-même la preuve des contraventions qui ont pu être commises , et qui sont punies par des confiscations et des amendes. (/^. , 17, 19. ) La jurisprudence de la Cour de cassation est, sur ce point, d'une extrême sévérité ; ainsi elle punit la non-présentation de l'acte d'expédition, non-seulement quand il n'en a point été pris, mais encore lorsque le conducteur prétend qu'il l'a égaré , ou que l'expéditeur a oublié de le lui remettre (2). Présenter cet acte après coup, le séparer même pour quelque temps du chargement , est une contravention punissable (3); s'il en était autre-
(I) y. loi du !2a avril 1816, art. 2, 87, 88 et 90;'toute la loi du 24 Juin 1824 , et le tableau annexé à la loi du 12 décembre 1830.
(2} Cour de case. 31 juill. , 30 oct. et 13 nov. 1817, 27 sept. 1822.
(3) Cour de cass. des 26 juin 1817, 21 juillet 1800, 14 mai 1824. Plusieurs Cours royales s'étant mises en opposition sur quelques-uns de ces points avec la Cour de cassation , cette dissidence a donné lieu à la loi interprétative du 23 avril 1836, qui porte que l'acte d'expédition doit être exiiibé à l'instant Béme de la réquisition des employés, sans que les conducteurs puissent niger un délai sous quelque prétexte que ce soit, et que, faute dv rcpréscu^ tation immédiate, ks employés doivent boiâir le chargement.
lOMË U. il
ment, il serait possible de faire servir le même acte à plusieurs chargements.
865. Il ne suffit pas de représenter sur-le-champ Tacle d'expédition, il Faut encore qu'il s'applique complètement au chargement. Toute différence dans la Qualité y dans la nature des boissons , dans leur quantité en plus ou en moins; toute fausse désignation, toute irrégularité , quand même elle ne serait pas de nature à préjudicier à la régie; tout changement dans les moyens de transport » toute supposition d'expéditeurs et de destinataires , donnent lieu à des confiscations et à des amendes (1). Le point de départ et le point d'arrivée forment une ligne de laquelle les boistons ne doivent pas s'écarter; elles ne peuvent être déchargées qu'au terme du voyage , chez le destinataire désigné, et non ailleurs (2). La nécessité d'effectuer le transport dans le délai fixé est le complément des précautions prises pour empêcher la fraude.
Cependant des accidents de force majeure peuvent diminuer la quantité des boissons , obliger le conducteur à changer les moyens de transport ^ à séjourner même en route. Tous ces événements doivent être prouvés par des certificats des employés de la i*égie^ ou des maires et adjoints des communes où les accidents sont arrivés , et non d'une autre manière (3j. (G. cass., 17 mai 1839.) Il existe aussi des déductions provenant du coulage, eu égard à la qualité des boissons, aux distances parcourues , aux moyens du transport , à la saison dans laquelle il a eu lieu (4). Quand , par un
(1) Courdcca8S.2Djuill. 1808, & julll. 1810, 2 février 1838. (2} Cour de cass. 4 Janv. et 13 nov. 1812, 27 ocl. 1820.
(3) Loi du 28 avril 1810, art. 15.
(4) Id,t art. 10. La loi du 20 Juin 1837, art. 0, a prescrit un nouveau . I^bleatt do déduction qui a été (ait par rordonnance du 21 août 1838, et
modidé par l'urdonoance du 21 décemîire de la même année.
WÊidVË »£ ciacuuLTioii. 463
motif quelconque I le conducteur veut suspendre son voyage y il en fait la déclai^tion à la régie ; si cette sué^ pension dure plus de 2i heures , le séjour reçoit lé nom de wansii. L'acte d'expédition est déposé entré les mains des employés, qui le rendent au conduetetir, à son départ , en constatadt la durée de la suspension f t toutes les opérations qui ont pu modifier le chargement, opérations qui oilt dû être faites en leur présence. Ia destination des boisions peut aussi être changée au moyen d'une déclaration j et sans qu'on per^iva un droit nouveau. (L* 28 avril 1816, 14, 45*)
866. L'acte d'exp^tioqi reçoit, suivant les circoft* jstances , la qualification de congé , de passavant ^ de latssesh'passer et à^iocqtdir'à'^asuioi}.
Le congé e$t délivra après l'acquittement du droit* Le passavaru s'emploie dans le cas de dispense du droit lorsque la fraude n'est pas à craindre ; par exemr pie, quand un propriétaire transporte son via du prasoir au cellier : lor^u'il n'y a lieu qu'à un simple passavant , et que la régie n'a pas de bureau dans le lieu de renlévementy le conducteur se munit, au départ, d'un laissez^passer signé par l'expéditeur , et contenant toutes les indications voulues; au premiei* bureau , le conducteur l'échange contre un passavant. Des hissez^ passer sont délivrés en blanc chaque année aux pei;^ sonnes connues , qui doivent justifier de leur emploi. (L.du28avriH816,6à 19.)
Vacquit-à-caunon remplace le congé lorsque les boissons sont exemptées du payement du droit à cause de la destination qu'elles reçoivent; par exemple, quand elles sont expédiées pour l'étranger, ou pour un débitant : comme il serait possible, dans ce cas, de com« mettre des fraudes en donnant aux boissons une autre destination que celle qui a été déclarée , on exige que
464 COJNTRifiUTiONS INDIRECTES.
l'expéditeur se soumette , au moyen d'une caution ou dVne consignation , à payer le double du droit de circulation^ pour le cas où il ne rapporterait pas , dans un délai déterminé , la preuve que les boissons ont reçu la destination déclarée. Cette justification constitue ce qu'on appelle la décharge de racquU-à^aution (1).
S m. Droit d'entrée.
867. L'agglomération d'un grand nombre d'indiridus dans un même lieu rend facile la perception d'un draii d entrée sur les boissons qui y sont introduites ou fabriquées pour la consommation des habitants; ceux-ci f d'ailleurs , plus riches en général que les habitants épars dans la campagne , peuvent supporter une taxe de plus. Il ne faut pas confondre ce droit établi au profit du trésor, et qui ne porte que sur les boissons, avec le droit d'octroi qui se perçoit au profit de la commune , et qui frappe sur un grand nombre d'objets de consommation intérieure ; nous nous occuperons de ce dernier quand nous traiterons des ressources des communes.
868. Le droit d'entrée n'est perçu que dans les communes qui comptent au moins 4^000 âmes de population, d'après des tarife qui varient suivant la population. (L. 12 décembre 4830, art. 3, et tableau.) Les réclamations qui peuvent s'élever à l'occasion de cette classification sont jugées par l'administration. Voici la marche que l'on doit suivre : la commune adresse sa réclamation au préfet , qui prend l'opinion du sous-préfet I celle du directeur des contributions
(1) LoU des n août 1791, 28 tirril 1816; ordon. da 20 Juin 1810. — Sur le droit de circulation, voir bi du 38 avril 1810, loi du 35 mars 1817, loi do M mal 1818, ordoAnancQ du 20 mal 1818, loi du 17 Juillet \m, loi du 24 jQiDl824,
DROIT D'ENTftÉE. 46!>
indirectes p et envoie le tout avec son avis au directeur; celui-ci fait un rapport au ministre des finances ^ qui statue , sauf le recours de la commune devant le Conseil d'État : la décision du préfet est provisoirement exé* culée. (L. 28 avril 4816 , 22.)
869. Le mode de perception du droit varie suivant qu'il existe des bureaux aux différentes entrées de la commune, ou bien un seul bureau central. Dans le premier cas, la commune est fermée ^ et aucune introduction de boisson ne peut avoir lieu sans une déclaration préalable et l'acquittement du droit; dans le second cas, la commune est ouverte y et les boissons ne peuvent être déchargées et introduites au domicile du destinataire avant l'accomplissement des mêmes formalités au bureau central. L'introduction ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps déterminés par la loi. (L.28avriH8l6,24à27.)
870. Les personnes qui récoltent , fabriquent ou préparent, dans l'intérieur des villes sujettes au droit d'entrée , des boissons ou liqueurs , sont tenues d'en faire la déclaration au bureau de la régie douze heures au moins avant la première fabrication de l'année , et d'en acquitter immédiatement le droit, si elles ne récla* ment la faculté de l'entrepôt , ou si elles n'ont acquitté les droits à l'entrée sur les fruits servant à la fabrication. Les employés sont autorisés à faire les vérifications nécessaires pour reconnaître à domicile les quantités préparées ou fabriquées. Ces dispositions sont sans préjudice des obligations spéciales imposées aux fabricants de liqueurs par la loi du 24 juin 1 824. (L. du 25 juin 1841, art. 17.)
871 • Nous avons dit que le droit d'entrée n'était dû que pour les boissons destinées à être consommées sur les lieux ; par conséquent on ne peut l'exiger de celles
qui doivent seulement traverser la commune , ou bien y séjourner quelque temps pour être transportées ailleurs. Voici les précautions qui sont prises alors pour éviter la fraude : les boissons sont déclarées , les droits sont consignés à l'entrée ou cautionnés, à moins que le chargement ne puisse être escorté jusqu'à la sortie. Si le séjour doit durer moins de vingt-quatre heures , le conducteur se munit d'un permis de passe-deboui , et il ne peut décharger les boissons ; mais, si le séjour doit durer plus longtemps , il faut , dans les vingt-quatre heures de la déclaration de passe-^ebouty qu'il fasse une déclaration de transit. A la sortie, les boissons sont vérifiées de nouveau , les droits consignés sont restitués ou les cautions déchargées, sauf la retenue du droit pour les quantités manquantes, (/rf., 28, 29 , 30.)
872. La nécessité de consigner les droits ou de trouver une caution serait une gêne très-grande pour les propriétaires qui vendent leurs récoltes , et pour les marchands en gros qui font entrer dans leurs celliers de grandes quantités de boissons ; de là l'établissement, dans l'intérieur des communes soumises aux droits , de lieux désignés sous le nom d'entrepôt, dans lesquels les boissons sont introduites sans payer les droits , qui ne sont acquittés qu'à leur sortie. Il y a des entrepôts publics; mais de simples particuliers peuvent obtenir le droit d'avoir des boissons en entrepôt à leur domicile, en se soumettant à la surveillance de la régie , connue sous le nom d'exercice : ces derniers entrepôts sont nommés entrepôts fictifs , par opposition aux premiers, qui reçoivent le nom d'entrepôts réels. Mais, comme les entrepôts fictifs donnaient beaucoup de facilités pour commettre la fraude, la loi du 28 juin 1833, art. 9, déclare qu'ils seront supprimés dans les communes sujettes au droit d'entrée et d'octroi , où Ton a établi
DROIT A LA VSim. 167
1111 entrepôt public , lorsque les conseils municipaux en auront fait la demande.
$ IV. Droit perçu à la vente.
873. Les droits perçus des débitants sont qualifiés de drolis de détail.
On considère comme débit la vente des boissons audessous de rheclolitre, et Ton entend par débitants le$ aubei^istes, traiteurs , restaurateurs , maîtres d*hôtels garnis, cafetiers , liquorites, buvcticrs , débitants d'eaude-vie , conciei^es , et tous autres qui donnent à manger au jour, au mois ou à Tannée , ainsi que tous ceux qui se livrent à la vente en détail des boissons sujettes aux droits (1).
874. Les débitants sont assujettis au payement d*ua droit qui est du dixième du prix de la vente de leurs boissons , sauf une remise de trois pour cent pour déchet et consommation de famille (2). Ils sont tenus, par conséquent, de déclarer la qualité et la quantité des boissons qu'ils possèdent dans leurs caves, celliers , etc. , et le prix moyennant lequel ils les vendent ; bien plus , ik doivent afficher ce prix dans le lieu le plus apparent de leur domicile. En cas de contestation sur l'exactitude de la déclaration du prix, il en est référé au maire de la commune, qui prononce, sauf recours de part et d'autre au préfet en conseil de pré-
(1) Loi du 28 avril 1816 , art. 60. La Cour de castatloo décide que l'exei' cice d'une de ces fonctions sulllt pour assujettir à toutes les obligations imposées par la loi , quoiqu'on prétende loger et nourrir sans donner à boire. (Cour de cass., arrêts des 12 mars 1828 et 7 fév. 1820.) Il n'est pas nécessaire qu'il y ait chez un individu habitude de débiter des boissons; un seul (ait suint. (Cour de cassation du 27 février 1828.)
(2) Loi du 28 avril 1816, art. 60, et du 12 déc. 1830, art. 8. L'art. 8& de la loi du 28 avril 1816, qui folsalt une remise exceptionnelle de 2& pour cent aux proprtétairea vendant en détail les boissons de leur cru, est almgé i»ar l'article 24 de la lot du 25 Juin 1841.
fecture. Le préfet doit statuer dans la huitaine , api^ avoir pris Tavis du sous-prëfet et du directeur des contributions indirectes; le droit est provisoirement perçu d'après la décision du maire, sauf rappel ou restitution. (L.28avril1816, 48, 49.)
875. Les débitants sont assujettis à une surveillance qui est qualifiée d exercice; surveillance très-compliquée et très-minutieuse, confiée aux agents de la régie, qui ont le droit de pénétrer dans leurs maisons , sans l'assistance d'olTiciers publics , à toutes les heures où leurs débits sont ouverts, (/d., 52 à 60 et 235.) Lorsque les employés se présentent pour exercer ^ toutes les portes de la maison et tous les meubles qu'elle renferme doivent s'ouvrir devant eux , à leur réquisition. La loi punit non-seulement la résistance et le refus , mais encore elle considère comme fraude toute excuse qui tendrait à soustraire tout ou partie des lieux à leur investigation , ou à retarder leurs recherches. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé que le débitant qui exige la présence d'un officier public pour laisser procéder à la visite est en contravention (1); qu'il en est de même de celui qui refuse d'ouvrir une armoire , sous prétexte qu'elle ne lui appartient pas, et que le propriétaire, qui en a les clefs, est absent (2) ; que le débitant qui s'absente doit munir les personnes qu'il laisse chez lui des clefs nécessaires pour l'ouverture de toutes les parties de la maison (3). Les débitants qui refusent de souffrir les recherches sont contraints à payer le droit
(1) Coar de cass., 27 mai 1808, 22 Joln 1810, 27 déc. 1817, 3 déc. 1810.
(2) Cour de cass., 30 mars 1810, 3 déc. 1819.
(3) Cour de cass., 5 février 1819. Pour le cas où il y a suspension prolongée d'exercice , voir loi du 28 avril 1816, art. 68. La loi du 17 oct. 1830 porte que, dans les lieux où il y a interruption dans le payement des droits, le gouvernement applique d'oflice , pour tous les droits non perçus , l'abonnement fcénénil ^ voir no 880 ) ; à défaut d'un vote spécial et immédiat du conseil mn-