‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 51 sur 199 · DROIT A LA VENTE. ~ EXERCICE · texte numérisé non relu

DROIT A LA VENTE. ~ EXERCICE

de détail sur toutes les boissons restant à leur charge lors du dernier exercice , sans préjudice des autres suites du procès-verbal. Les procès-verbaux pour refus d'exercice sont présentés dans les vingt-quatre heures au maire de la commune , qui est tenu de les viser. Cependant, la loi ne prononçant pas la peine de nullité , il en résulte que Tomission de la date et le défaut même de visa n'entraînent pas la nullité du procèsverbal (4j.

876. La surveillance de la régie peut aussi s'étendre de la maison du débitant aux maisons voisines , lorsqu'il existe entre elles des communications qui ne sont point de nature à être bouchées ; et les habitants de ces maisons peuvent être assujettis au payement du droit de détail, lorsque leur consommation apparente est évidemment supérieure à leurs facultés et aux besoins de leurs familles. Cet exercice extraordinaire ne peut être autorise que par le préfet, sur la demande du directeur et l'avis du maire; les employés doivent , pour s'y livrer, être munis de l'arrêté du préfet. (L. 28 avril 4816, 62, 63, 64.)

Des visites peuvent être faites aussi, en cas de soupçon de fraude , chez tout particulier non sujet à l'exercice , mais seulement d'après l'ordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins , qui rend compte des motifs au directeur, et avec l'assistance du juge de paix , du maire , de l'adjoint ou du commissaire de police , lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite, et qui est ti*anscrite en tête du procès-verbal. {Idem y 237.)

nidpal sur le mode de payement dn prix de ral)onnement , ce payement est effectué à l'aide de centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et moNUère.

fi) Coor de cass., 1*' mars 1832,

170 coimmjTioiis indirictes.

877. La nécessité de prévenir la fraude a fait ira-* poser aux débitants plusieurs obligations auxquelles ils ne peuvent se soustraire sans se rendre coupables de contravention. Ils ne peuvent recevoir ni avoir chez eux , à moins d'une autorisation spéciale , des boissons en vaisseaux d'une contenance moindre que l'hectolitre (1 )• La facilité de transporter secrètement du vin dans des vaisseaux d'un petit volume leur donnerait le moyen d'alimenter leur débit à l'aide de dépôts placés dans leur voisinage. Ici , comme pour toutes les prohi* bilions de la même nature , la jurisprudence est très-* rigoureuse : ainsi un débitant ne peut s'excuser sur ce que le vin trouvé dans le vase prohibé était du vin de rebut non destiné à la vente ; ni sur ce qu'il l'avait vendu à une personne qui devait l'enlever incessamment; ni sur ce qu'il ne se servait de vaisseau prohibé que pour descendre nioins souvent à sa cave (2). La prohibition comprend même les vases qu'on emploie habituellement pour servir à boire ^ à moins qu'ils ne soient actuelle^ ment servis aux buveurs (3).

878. Les nombreux inconvénients qui résultent des visites et exercices des employés de la régie dans les maisons des débitants ont donné lieu aux abonne^ menis. On distingue les abonnements individuels ^ les abonnements à t/iectolitre , les abontiements géfiéraux par communes^ et les abonnements par corporation.

Les abonnements individueb ont pour but de substituer un droit fixe au droit de détail que pourra devoir un débitant. La régie ne peut refuser cet abonnement au débitant qui le réclame; en cas de contestation sur

(I) Loi 4a 28 avril 1816 , art j»8.

(3) Cour de ciM., 10 noT. 1810, 35 Jaill. 1813, 0 avril 1830. (3) Cour de cagg., 4 fév. 1830. ( f^. pour toutes les autres obUgatioos des déblUnts, loi du 28 a\Til 1816, art. 50 A 69. ]

DROIT ▲ U VENTS. -^BXBRGICE. 47t

la fixation du prix , il est statué par le préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État (1).

L'abonnement a lieu par écrit ; il n'est définitif qu'aprés l'approbation de la .régie, et sa durée ne peut excéder un an. (L. du 28 avril 1816, 70.) Le montant des abonnements individuels du débitant est payable par mois^ et d'avance. (L. 25 juin 1841 , 21 .)

879. V abonnement à thectolitre a moins d'importance : c'est la fixation à raison de l'hectolitre , faite de gré à gré entre un débitant et la régie, du prix des différentes espèces de boissons qu'il déclare vouloir vendre ; il est fait par écrit , et ne peut durer plus de deux trimestres. Le débitant n'est alors affranchi que de l'obligation de déclarer son prix de vente ; il reste assujetti aux visites et à l'exercice , qui cessent dans le cas précédent. Ces abonnements sont révoqués de plein droit en cas de fraude ou de contravention dûment constatées. (M, 71 , 72.)

880. \] abonnement généralpar commune remplace le montant des droits de détail et de circulation dans l'intérieur de la commune , par une somme que l'autorité municipale s'engage à verser dans la caisse de la régie de quinzaine en quinzaine. En cas de non-payement j on poursuit la commune par voie de contrainte sur le receveur municipal , et de saisie des deniers et revenus communaux (2). Cet abonnement, discuté entre la régie et le conseil municipal, n'a d'exécution qu'après qu'il a été approuvé par le ministre des finances , sur l'avis du préfet et le rapport du directeur général. Il n'est conclu que pour une année, et

(1) Le recours dans l'intérêt de la régie est introduit par le ministre des finances. ( Arrêt du Conseil du 27 fév. 1835. )

(2) C'est là une exception aux principes généraux , qui ne permettent pas de saisir les fonds des caisses publiques. Le motif de cette exception est que la «uiisie a lieu ici pour une contribution et au profit du trésor public.

172 coimiBUTioNs ncBmEcng.

est révocable en cas de non-payement d'un des termeé à Tépoque fixée. Il a le grand avantage de supprimer les visites chez les débitants de la commune, et d'affran* chir la circulation des boissons sur son territoire de toute formalité. {Id. j 73 à 76. )

S81 . Vabonnemefiipar corporation est celui qui est fait par les débitants d'une commune , et qui a pour but de remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition, sur la totalité des redevables, de l'équivalent du droit. Il ne peut être accordé que sur la demande des deux tiers au moins des débitants, approuvée par le conseil municipal et notifiée par le maire. Il a lieu pour un an , du 1 ^^ janvier au 31 décembre. Pour être définitif, il faut qu'il soit approuvé par le ministre des finances, sur le rapport du directeur général (1); en cas de difficulté sur la fixation du prix , le préfet prononce en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d*État. Cet abonne* ment établit , pendant tout le temps de sa durée , une sorte de monopole au profit des débitants qui l'ont consenti; aucun nouveau débitant ne peut s'établir dans la commune pendant la durée de l'abonnement, s'il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition ; mais il offre cet inconvénient, qu'il les rend tous solidaires pour le payement du prix, qui est réparti entre eux par (ks syndics, et qu'il soumet la corporation à une surveillance spéciale, en outre de celle de la régie, qui ne cesse pas complètement. (L. du 28 avril 1816, 77 à 84, et 94, 95,96.)

Un arrêt du Conseil du 17 juillet 1822 a jugé que les contestations qui s'élèvent entre un débitant et le

(1) Nous eoiuervima la dënomloaUoo de directeur générait bien qu'elle soit lopprimée par Tordonnanee da 6 |anT. 1831, pour distinguer des directeurs de département celui qui est placé â la tète de l'admlnistnition.

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la fixation du prix , il est statué par le préfet en conseil de préfecture, sauf recou|« au Conseil d'État (1).

L'abonnement a lieu par écrit ; il n'est définitif qu'a* près l'approbation de lajrégie, et sa durée né peut excéder un an. (L. du 28 avril 1816, 70.) Le montant des abonnements individuels du débitant est payable par mois^ et d'avance. (L. 25 juin 1841 , 21 .)

879. h^abonncmeni à rheciolùre a moins d'importance : c'est la fixation à raison de l'hectolitre i faite de gré à gré entre un débitant et la régie , du prix des différentes espèces de boissons qu'il déclare vouloir vendre; il est fait par écrit, et ne peut durer plus de deux trimestres. Le débitant n'est alors affranchi que de l'obligation de déclarer son prix de vente ; il reste Msujetti aux visites et à l'exercice , qui cessent dans Je ets précédent. Ces abonnements sont révoqués de plein droit en cas de fraude ou de contravention dûment constatées. {Id. , 71 , 72.)

880. U abonnement général par commune remplace le montant des droits de détail et de circulation dans l'intérieur de la commune , par une somme que l'autorité municipale s'engage à verser dans la caisse de la r^ie de quinzaine en quinzaine. En cas de non-payement , on poursuit la commune par voie de contrainte sur le receveur municipal , et de saisie des deniers et revenus communaux (2). Cet abonnement, discuté entre la régie et le conseil municipal , n'a d'exécution qu'après qu'il a été approuvé par le ministre des Bnanccs , sur l'avis du préfet et le rapport du directeur général. Il n'est conclu que pour une année, et

[\] Le recours dans l'intérêt de la régie est introduit par le ministre des Onances. ( Arrêt du Conseil du 27 fév. 1835. )

(2) C'est là une exception aux principes généraux, qui ne permettent pas de saisir les fonds des caisses publiques. Le motif de cette exception est que la «aisie a lieu ici pour une contribution et au profit du trésor public.

est révocable en cas de non-payement d'un des termes à l'époque fixée. Il a le grand avantage de supprimer les visites chez les débitants de la commune, et d'affranchir la circulation des boissons sur son territoire de toute formalité, (/rf. , 73 à 76. )

881 . U abonnement par corporation est celui qui est fait par les débitants d'une commune , et qui a pour but de remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition, sur la totalité des redevables, de l'équivalent du droit. Il ne peut être accordé que sur la demande des deux tiers au moins des débitants, approuvée par le conseil municipal et notifiée par le maire. Il a lieu pour un an, du l"^** janvier aa 31 décembre. Pour être définitif, il faut qu'il soit approuvé par le ministre des finances, sur le rapport du directeur général (1); en cas de difficulté sur la fixation du prix , le préfet prononce en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. Cet abonnement établit , pendant tout le temps de sa durée , une sorte de monopole au profit des débitants qui l'ont consenti; aucun nouveau débitant ne peut s'établir dans la commune pendant la durée de l'abonnement, s'il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition ; mais il offre cet inconvénient, qu'il les rend tous solidaires pour le payement du prix, qui est réparti entre eux par des syndics, et qu'il soumet la corporation à une surveillance spéciale, en outre de celle de la régie, qui ne cesse pas complètement. (L. du 28 avril 1816, 77 à 84, et 94, 95, 96.)

Un arrêt du Conseil du 17 juillet 1822 a jugé que les contestations qui s'élèvent entre un débitant et le

(1) Nous conserTons la dénomination de directeur général, bien qu'elle soit Bnpprimée par l'ordonnance du 6 janv. 1831, pour distinguer des directeurs de département celui qui e»t placé à la tête de l'administration.

MUMT A LA \J&HTK. IT9

, relativement à la répartition de l'impôt, sont ompétence des conseils de préfecture. Cette solu<- >us parait conforme aux principes , parce que , ne le trésor soit désintéressé , il s'agit ici oepene l'application d'un acte administratif et de la tien d'un impôt. En effet la répartition a lieu lence du maire , qui rend les rôles exécutoires, et ursuites sont faites par le receveur de la régie»

. Dans l'intérieur de Paris il n'y a d'exercice r la bière ; les droits de détail , d*entrée , de cir- D f sont remplacés par une taxe unique que l'on à l'entrée. (L. du 28 avril 1816, 92 , 93.) Mais dconnu que la suppression des droits de circu« )t de licence favorisait la fraude. En conséquencei lu 25 juin 1841 a décidé, dans son article 18, urtir de 1 842 la taxe unique à l'entrée des villes placerait plus que les droits d'entrée et de détail s vins y cidres, poirés et hydromels, laissant er le droit et les formalités de la circulation , ue les droits de licence et de consommation. Cet ge, qui n'avait d'abord été accordé qu'à Paris, itendu à toutes les villes ayant une population iérée de 4,000 âmes et au-dessus, par la loi du 1 1 832. La conversion est votée par le corps mu* , auquel on doit adjoindre, pour ce cas spécial, les rts imposés des marchands en gros et en détail , nbre égal à la moitié des membres présents du y sans toutefois qu'au moyen de cette adjonction, I tiers des votants puisse être formé de marchands itants. Les délibérations des conseils municipaux tte matière ne peuvent être mises à exécution 1*^^ janvier, pourvu qu'elles aient été notiOées à

176 CONTRlBUTKUfS IMDIRBCTËS.

année; le droit de licence est fixé par un tarif. Les infractions à cette règle sont punies d'une amende. (L. du28ayriH816,171.)

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