Motys du monopole. — Prohibitions
S Yl. Droit sur les Toitures publiques.
896. Nature du droit. -- Obligations des propriétaires et des entre* preneurs de voUures.
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iht alors dispenses de faire Tavancè de ce dttât pour !8 txnssoos nt» Tendues; ils ne le payent qu'à la sortie es boissons de leurs magasins. Dans iout les càâ; ils
>nt obligés de déclarer les espèces , quantiLés et quatés des boissons qu'ils possèdent, et sont soumis aux ■ites et exercices des employés de la régie, ttiaiS d'Une tanière moins rigoureuse que les débitants, et ils sont Itligés de payer le droit de détail pour toutes les sissoDS manquantes qu'ils ne justiSent pas avoirvenaes en gros. (L. 28 avril 1816, art. 97 à 106.)
884. Les Kquorisles sont assujettis, à leur choix , aux bUgalions du débitant ou à celle de marchand en gros. les obligations spéciales leur sont imposées par la loi a 25 juin 1824 et les articles 22 et 23 de la loi du & juin 1841. Les distillateur» et bouilleurs sont assiûlés aux marchands en gros pour les déclarations à ure et les visites à subir.
$ V. Droit de consommation.
885. La loi du 18 avril 1816 établissait un droit de onsommation sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs [imposées d'eau-de-vie ou d'esprit, adressés aux persnnes non assujetties à l'exercice de la régie , à Fexeption de ceux destinés à l'étranger. La loi du 24 juin 824 a établi sur les mêmes liquides un nouveau droit e consommation qui remplace l'ancien, ainsi que les roits de circulation et de détail. (L. du 28 avril 1816, pt. 87 à 91 ; 1. du 24 juin 1824.)
S V[. Droit de licence.
880. Les débitants de boissons et les marchands en ;ros» les brasseurs, bouilleurs, distillateurs, sont enus de se munir d'une licence qui n'est valable que lour un seul établissement et pour la durée d'une
176 OMtRlAUTUmS UIDIRECTES.
considérableft que le» besoiiit du trésor ont forcé à maintenir jusqu'ici; à l'exception du sel exporté à l'étranger (1. du 24 avril 1806, art. 54) et de Celui qui est employé dans les fabriques do soude (décret du 43 octobre 1807).
Le sel se trouve en grande masse sous la terre ,
dans les sources d'eau salée et dans les eaux de la mer. La loi du 17 juin 1840 soumet à la nécessité d'une concession l'exploitation des mines de sel, des sources et des puits d^cau salée; elle impose aux concessionnaires des obligations qui ont pour but d'assurer la perception du droit, d'interdire l'enlèvement et le transport des matières saliféres pour toute destination autre que celle d'une fabrique régulièrement autorisée; détermine les peines à appliquer, et autorise diiférntes exceptions (art. 5 à 1 7). La même loi résilie le bail des tnines de sel des départements de l'est, et homologue un traité passé à cette occasion entre l'État et les fermiers, tendant à accorder à ces derniers une indemnité (art. 17 et 19). Il résulte de cette résiliation que les mines des départements de l'est , qui étaient placées par la loi du 6 avril 1828 sous un régime exceptionnel , onéreux pour les consommateurs de ces départements , rentrent dans le droit commun , et peu- Vent être l^objet de concessions comme toutes les autres mines du royaume (1).
Il ne peut être établi aucune fabrique ou chaudière de sel sans une déclaration préalable , à peine de confiscation des ustensiles et d'amende. (L. du 24 avril 1806, 51 ; décret du 1 1 juin 1806, 15.)
Les salpêtriers qui s'établissent sont tentas d'en faire la déclaration à la régie, et d'acquitter l'impôt établi sur
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