TOME II
480 (:OM1\IBLTIOKS INDIRECTES.
ritime^ aiusi que la prospérilc des ports de mer; notre commerce d'exportation , et par conséquent l'agriculture et l'industrie, devaient supporter leur part de la catastrophe qui menaçait les colonies; enfin le trésor souffrait de la diminution des importations , qui entraînait une diminution dans le produit des droits d'entrée.
Deux systèmes furent proposés pour remédier à tant d'inconvénients : l'établissement d'un impôt sur le sucixî indigène , ou le dégrèvement de celui qui est perçu sur le sucre colonial. Un projet de loi présenté au Corps législatif de 4837 adoptait le dégrèvement; mais les Chambres, usant de leur droit d'amendement, lui substituèrent l'impôt. Cette mesure a l'avantage de ne pas nuire au trésor, d'augmenter même ses recettes en imposant une denrée éminemment imposable, puisqu'elle n'est pas de première nécessité.
891. La loi du 18 juillet 1837 décida donc qu'il serait perçu, par la régie des contributions indirectes, sur les sucres indigènes, un droit de licence de 50 fr. pour chaque établissement de fabrication , et un droit de fabrication de 15 fr. par cent kilogrammes de sucre brut (art. 1). Toutefois le droit à la fabrication était réduit à 10 fr. pour la première année. L'impôt est perçu au lieu même de la fabrication , par la voie de Texercice , dans les formes déterminées par des ordonnances royales d'administration publique , et les contraventions à la loi et aux ordonnances sont punies d'une amende de 100 fr. à 600 fr. (art. 3), et de la confiscation des sucres, sirops et mélasses fabriqués, enlevés et transportés en fraude. (L. du 10 août 1839 , art. 12 , et ord. du 24 août 1840, art. 17.)
La loi de 1837 voulait, comme nous venons de le dire , que le droit de fabrication , qui était fixé à 1 5 fr . , ne fut que.de 10 fr. pendant la première année de
8UCRE indigène; 179
le sel marin, jusqu'à concurrence des quantités de ce sel contenues dans le salpêtre de leur fabrication. Ils sont assujettis à l'exercice. (Décret du 16 février 1807 , art. 5; loi du 10 mars 1819, art. 7.)
889. L'administration des contributions indirectes concourt avec celles des douanes à la perception dd l'impôt sur le sel; leur surveillance ne s'exerce que dans un rayon de trois lieues des marais salants, fabri^* qnes ou salines , situés sur les côtes des frontières ou dans l'intérieur. L'enlùvcment et la circulation du sel dans les limites ci-dessus sont assujettis à l'accompUs' sèment de formalités analogues à celles qui s'appliquent aux boissons. Les employés des contributions indirectesl ▼isitent et tiennent en exercice les salines et &brique2 de l'intérieur. (L. du 24 avril 1 806 ; décret du 1 1 juin 1806.)
S m. Droit sur le sucre Indigène.
890. Le blocus continental établi par remperetti^ Napoléon donna naissance à la fabrication du sucre indigène. La science trouva dans la betterave un sucre identique à celui que les planteurs extrayaient de li canne sous le ciel brûlant des colonies. Lorsqu'en 1814 la liberté des mers ouvrit nos ports aux denrées coloniales , on frappa le sucre des colonies d'un droit d'importation dont le but était de protéger la fabrication du sucre indigène , qui , sans cela , n'aurait pu soutenir la concurrence; mais, cette fabrication s'étant améliorée, le sucre indigène, libre de tout impôt , descendit à un prix inférieur a celui du suci'e des colonies rendu en France. De là une grande diminution dans les importations , de là aussi de nombreuses récla-r mations. L'existence des colonies était compromise^ et arec die une gnmde partie de notre comffltfc'
489 OOHTBOKITIÛitt IN^OtXCTBS.
întéféte Bout donc aussi bien concilies que possible , et le trésor n'est pas lésé. Les tarifs de droits établis à rimportation des sucres coloniaux ne peuvent être Iffftfi'fi^^ que par une loi (art. 2). Les surtaxes établies tnr les sucres étrangers et le classement des qualités inférieures peuvent être modifiés par des ordonnances qui doivent être soumises aux Chambres dans la plus prodiaine s^on (art. 4). Quant aux mesures néces-< jsairet pour assurer la percq>tion du droit imposé sur le sucre indigène 9 elles sont prescrites par des ordon-* nances royales qui doivent être présentées aux Ghamjbres f dans leur prochaine session , pour être converties m loi (r. 1. du 4 juillet 1838, ord. du 4 juillet 1838 , h du 10 août 1839, art. 12, du 24 août 1840, du 25 juin 1 841 ) ; le délai fixé pour la transformation des ordonnances en loi a été prorogé indéfiniment par la loi du 1 1 juin 1 842. L'ordonnance du 6 août 1 842 coordonne les différentes dispositions antérieures, concernant la perception des droits sur le sucre indigène.
S IV, Monopole du tabac,
893. Nous venons de voir le trésor public prélevant im droit sur des objets de consommation , mais lais-* 0ant, avec plus ou moins de restriction , la liberté de la production et du négoce. Il n'en est pas de même à l'égard du tabac. Ici le fisc ne se contente plus de tirer un produit de l'industrie et du commerce des citoyens; i^est pour son compte que l'on cultive , que l'on fabrique et que l'on vend le tabac; toute tentative d'entrer avec lui en concurrence est frappée de peines «évères. C'est là sans doute une exception aux principes de la liberté; mais c'est une exception fondée sur l'intérêt public, et qui d'ailleurs n'a rien d'irré- 'vocable.
ll01fOM>LE PU TOAC. 183
Le privilège du monopole du tabac, toujours établi d*une manière temporaire , expirait le 1 ^ janvier 1 837} mais il fut prorogé, par la loi du 12 février 1835, jusqu*au 1^^ janvier 1842. Cette loi fut Tobjet de graves discussions dans les Chambres : un grand nombre d*orateurs proposaient de remplacer le monopole par des droits d'entrée sur les tabacs étrangers, de fabrication sur les tabacs indigènes, et par des droits do licence qu'on aurait fait payer aux fabricants et aux débitants ; mais la difficulté de substituer un régime nouveau au régime établi , et la crainte de ne pas remplacer facilement la somme de 40 millions, produit du monopole à cette époque , firent ajourner ces différents projets ; la Chambre cependant a cru devoir nommer une commission d'enquête chargée de réunir des docu^ ments sur cette question. Après avoir passé deux années à recevoir tous les documents dont elle avait besoin , avoir fait appel aux sociétés d'agriculture, aux cbam« bres du commerce , aux chambres facultatives des arts et manufactures, entendu les chefs de l'administration, les planteurs et les négociants, elle émit un avis favorable au maintien du régime actuel. Aussi la loi du 23 avril 1840 a-t-ellc prorogé le monopole du tabao jusqu'à 1852.
894. Le système actuel , qui est établi par le titre 5 de la loi du 28 avril 1816, modifié par les lois des 13 février 1835 et 23 avril 1840, repose sur la pro^ hibition de l'importation des tabacs étrangers, quand ils ne sont pas achetés pour le compte de la régie, excepté dans des cas fort rares (v. l. du 28 avril 1816), et sur la concentration de la culture du tabac indigène dans huit départements seulement (1). Cette culture ne peut
(i; Ce sont Ic3 départements suivants : Bas-Rhin, Roucîies-dn-RliAne, lllcv rt Vilaine, l^t, Lot-et-Cioronne, Pas-de-Calais , Var.
184 COMTRIBOTIO?» IUDIRBCTES.
avoir pour objet que la fourniture des manufactures royales, ou l'exportation ; dans Tun et l'autre cas elle a b^in d'une autorisation spéciale , et elle est assujettie à une surveillance rigoureuse. Les tabacs plantés en contravention sont détruits aux frais des cultivateurs, sur l'ordre qu'en donne le sous-préfet , à la réquisition du directeur de la régie. Les contrevenants sont condamnés à des amendes très-considérables proportionnées au nombre de pieds plantés en contravention (1).
La fabrication du tabac ne peut être faite que par la régie. La simple possession , par les particuliers, d'ustensiles propres à cette manipulation , ou de tabacs en feuilles , la circulation des tabacs sans un acte d'expédition^ la contrebande avec ou sans attroupement, et toutes les autres contraventions aux nombreuses prescriptions de la loi du 28 avril 1 81 6 , sont punies de saisie , d'amende , et d'emprisonnement en cas d'insolvabilité. La vente du tabac ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'individus commissionnés. La loi da 1 2 février 1 835 a même rendu applicables les dispo^ sitions spéciales de la loi de 1 81 6 à la fabrication , à la circulation et à la vente du tabac factice, ou de toute autre matière préparée pour être vendue comme tabac (2). Tout ce qui est relatif à la culture, à l'approvisionnement et à la vente du tabac , forme une administration dirigée par un directeur nommé par le Roi , assisté d'un sous-directeur nommé par le ministre des finances.
S V. De k pondre à léu.