‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 55 sur 199 · POUDRE A FEU · texte numérisé non relu

POUDRE A FEU

sealement sur un système fiscal, comme celui du tabac, il est encore motivé par des considérations d'ordre public. Il faut que l'administration puisse surveiller la fabrication et le débit d'un produit dont il serait facile aux malfaiteurs de faire un usage dangereux. Aussi la fabrication , l'introduction en France , la vente, et la possession au delà d'une certaine limite, de la poudre à feu, sont-elles défendues sous des peines sévères , si ce n'est lorsqu'elles ont lieu pour le compte du gouvernement. La fabrication de la poudre est soumise aujourd'hui à la surveillance du corps de l'artillerie, sous la direction d'un lieutenant général de cette arme ; elle n'a lieu que dans les poudrières de l'Etat. La vente est faite par des débitants munis d'une commission spéciale de l'administration des contributions indirectes y et surveillés par elle. Il faut toutefois excepter la poudre de guerre, dont la vente est défendue (1). Il est interdit aux individus qui n'y sont pas autorisés de conserver chez eux de la poudre de guerre, en quelque quantité que ce soit, et plus de deux kilogrammes de toute autre poudre. (L. du 24 mai 1834, art. 2.)

Les dispositions des articles 222 , 223 , 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816, relatives au monopole du tabac , sont applicables à la fabrication illicite , au colportage , à la vente des poudres à feu sans permission. (L. du 25 juin 1841 , art. 25.)

L'administration des contributions indirectes est spécialement chargée de la poursuite des contraventions. Cependant , lorsque le fait constitue en même temps un

da 31 déc. 1817 ; lois dii 17 juin 1824 , du 19 avril 1839 , et loi du 12 février 1835, art. 3 ; ord. du 13 fév. 1835.

(1) Loi du 13 fruct. an v; décrets des 23 pluv. an xin, 24 août 1812, 16 mars 1813; ord. du 25 mars 18i8 ; loi du IG mars ; ord. des 17 nov. 1819, 10 niaT9 1820, 19 mars 1823; ord. du 18 sept. 1830.

186 CONTRIBUTIONS INDIERCTES.

délit contre l'ordre et la sûreté publics , tels que ceux qui sont prévus par la loi du 24 mai 1834^ la consta* lation et la poursuite peuvent avoir lieu de la mémo manière que pour les délits ordinaires , c* est-à-dire à la requête du ministère public. (C. de cassât., l"""^ sept* 4831.)

$ VI. Droits sur les Toitures publiques,

896. Il y a des droits que l'on peut considérer comme étant pour l'État un juste dédommagement des dépenses qu'il a faites pour faciliter les moyens de transport et de circulation. Ce sont les droits sur les voitures pu-^ bliques, sur la navigation intérieure et sur les passages (Teau.

Le droit sur les voitures publiques faisant par terre ou par eau le transport des personnes ou des marcbandises , est proportionné au prix des places et au transport des marchandises pour les voitures qui font un service régulier, et, pour les autres, il est réglé par un tarif (1). (L. 25 mars 1817, 113; 28 juin 1838, 8.)

Jusqu'en 1837, la première de ces dispositions a été appliquée au transport sur les chemins de fer; il en résultait pour eux une surcharge, car la rétribution payée par les voyageurs sur les chemins de fer représente non-seulement les frais de transport, mais encore les frais d'entretien et de premier établissement, ou, en d'autres termes, le péage dû aux propriétaires du chemin. La loi du 2 juillet 1838 a reconnu cette distinction , et a décidé que l'impôt serait perçu sur la partie du tarif correspondant au prix du transport, et que, sur les chemins dont le tarif n'est pas fixé par le caliicr des charges, ou n'est pas divisé en deux parties correspondant l'une au transport, l'autre au péage, l'impôt

(1) Loi du 35 mnr9lft 17, art. 113; loi du 28 juin 1883, Art. 8.

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du dixième sera perçu sur le prix total des places. Les entrepreneurs sont obligés , avant de mettre en circulation les voitures allant à destination fixe, de iaire la déclaration au préfet de police à Paris , et aux préfets dans les autres déparlements, du nombre de places qu'elles contiennent , du lieu de leur destina*lion 9 du genre et de l'heure de leur départ ^ de leur arrivée et de leur retour, ainsi que des modifications que l'entreprise pourrait éprouver sur ces différents points. Ils doivent se munir, chaque année, d'une li-» œnce; leurs voitures ne peuvent circuler sans une estampille de la régie et un laissez-passer qui prouvent que l'entrepreneur s'est mis en règle. D'après l'art. 1 1 de la loi du 20 juillet 1 837 , dans les lieux où il existe des voitures publiques, toute personne autre qu'un entrepreneur de voitures , qui veut mettre accidentellement une voilure en circulation à prix d'argent, doit eu faire la déclaration à la régie et se munir d'un laissez* passer « (L. du 1 «' juillet 1 837 , 1 1 . )

Lies voitures qui ne sont pas en règle peuvent être saisies , mais seulement aux entrées des villes et aux relais. Elles ne peuvent continuer leur voyage qu'au moyen d'une mainlevée qui est donnée sous suffisante caution, ou même sous la caution juratoire de renlre<» preneur. (L. du 25 mars 1817, 120.)

S vu. Droits de navigaiioa et de passage d'eaa , de péage poar la correction

des rampes sur les routes.

897. Le droit de navigation est perçu, dans toute l'étendue du royaume , sur les fleuves , rivières et canaux navigables, d'après un tarif que le gouvernement arrête pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négociants , marchands ou mariniers qui les fréquentent. La perception de ce

188 CONTllI BUTIONS INDIRECTES.

droit , quand il n'est point affermé à des particuliei*s , est faite par l'administration des contributions indirectes, au moyen de receveurs qui délivrent aux conducteurs des bateaux ou trains une quittance du droit et un laissez-passer dont ceux-ci doivent justifier à toute réquisition. Les contestations sur le fond du droit de navigation sont jugées, et les contraventions sont constatées et poursuivies dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes. (L. du 25 mars 1817,120.)

Bien qu'aujourd'hui il n'existe pas en général de droit de péage sur les routes, cependant, lorsqu'il s'agit de faire des dépenses extraordinaires pour corriger des rampes trop rapides de routes royales ou départementales, l'administration a le droit de créer des taxes qui sont réglées par des ordonnances royales. {f^. loi des finances, et notamment loi du 11 juin 1 842, art. 12, § 3.)

898. Les droits de passage d'eau au moyen de ponts, bacs ou bateaux, affermés au profit de l'Etat, sont perçus des fermiei*s ou adjudicataires, par l'administration des contributions indirectes, aux époques et selon le mode déterminés par le cahier des charges (1). Les droits sont fixés par un tarif arrêté par l'administration. Ils sont dus par tous les passagers, à l'exception des fonctionnaires énumérés dans l'article 50 de la loi du 6 frimaire an vu, quand ils voyagent pour raison de leurs fonctions.

§ VIll. Droit de garantie.

899. Le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent est le salaire d'un service rendu par l'Etal. La

(1) Lois du 6 frim. an vn , des 9 floréal an x et 28 juin 1833, art. 1.

bROIT DE GARANTIE. 189

garantie a pour objet de constater par un essai , et de marquer au moyen d*un poinçon , sur les objets d'or ou d'ai^ent , le titre de la matière employée par l'ouvrier , c'est-à-dire la quantité de fin contenue dans chaque pièce ; cette quantité est exprimée en millièmes. Il y a trois litres légaux pour les ouvrages d'or : le premier est de 920 millièmes , c'est-à-dire qu'il n'admet que 80 millièmes d'alliage ; le second est de 840 millièmes y le troisième de 750 millièmes. Il y a deux titres pour l'argent : le premier de 950 millièmes , le second de 800 millièmes. Tous les ouvrages d'or et d'argent doivent être poinçonnés. La régie perçoit un droit pour cette opération y qui est précédée d'un essai; elle exerce d'ailleurs une surveillance sur les marchands et fabricants, constate et poursuit les coutraventions dont ils se rendent coupables (1).

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