Transactions avec la régie
914. Effets et/ormes des transactions. — Produit des contributions indirectes.
900. Les débiteurs des contributions indirectes doirent les acquitter entre les mains des receveurs. En général, le payement doit se faire en argent; cependant la loi du 24 avril 1806, art. 53, et la loi du 28 avril 1816, art. 127, autorisent la régie à recevoir, dans deux cas, des obligations souscrites par ses débiteurs j mais ceux-ci, quand ils ne payent pas à l'échéance, sont contraignables par corps. (L. 17 avril 1832, 11.)
901 . Les directeurs et les receveurs de la régie ont le droit de décerner contre les redevables en retard, et de leur notifier , par les employés de la régie , des contraintes qui, à moins d'urgence, sont précédées d'un avertissement sans frais. Les contraintes doivent être visées et déclarées exécutoires par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi; ce magistrat ne peut refuser de donner son visa , à peine de répondre des valeurs pour lesquelles elles sont décernées. Les contraintes produisent, comme nous l'avons déjà dit , reffet de jugements , et donnent le droit de faire la saisie des meubles, ou la saisie-brandon , ou la saisie-arrêt, ou de prendre une hypothèque sur les immeubles du débiteur ; elles sont exécutoires provisoirement, nonobstant opposition , dit la loi du 28 avril 1816, 239. L'oppositioo doit étro moUvée^ et erattoair