‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 57 sur 199 · RECOUVREMENT · texte numérisé non relu

RECOUVREMENT

assignation à jour fixe devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel est situé le bureau du receveur qui Ta délivrée. Le délai pour Tëchéance de l'assignation ne peut excéder huit jours, (Décret l^^germ. an xm, 43, 44, 45.) Nous verrons tout à l'heure comment l'instance est poursuivie et jugée.

902. Ce serait en Vain que la régie ferait saisir des meubles , si d'autres créanciers venaient lui enlever son gage ; l'intérêt du trésor lui a fait accorder un privilège qui n'est primé que par celui des frais de justice, et celui du propriétaire pour six mois de loyer (1). Enfin, en cas d'insuffisance des meubles, elle peut poursuivre Texpropriation des immeubles.

903. En thèse générale, et sauf quelques rares exceptions, le contentieux des contributions indirectes est de la compétence de l'autorité judiciaire, d'après l'art. 88 de la loi du 5 vent, an xii ; à la différence de ce qui a lieu en matière de contributions directes. Il ne s*agit pas ici en effet d'interpréter et d'appliquer une série d'actes administratifs, mais seulement un tarif établi par la loi , et le non-payement donne lieu à des poursuites qui rentrent essentiellement dans la compétence judiciaire.

Il faut distinguer, pour connaître la juridiction devant laquelle les difficultés doivent être portées, s'il s'agit d'une difficulté sur le fond des droits établis par la loi sur la matière, ou de la poursuite des conti^aveniions. Dans le premier cas, l'affaire est de la compétence du tribunal civil de l'arrondissement ; dans le second cas ^ elle est de la compétence du tribunal de

(1) Décret du 1^' germ. an xm, art 47. 11 résulte d'un avis du Conseil d*Elat du J8 ]u\l). 1830, qu*en cas de concurrence entre la régie et Tadmi^ nistiatioa des contributions directes , cette dernière doit être préférée*

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police correctionnelle (1). Mais, dans tous deux, le directeur du département instruit et défend sur les instances qui sont portées devant les tribunaux. (Décret du 5 germinal an xii , art. 19.)

904. La loi du 28 avril 1816 annonce dans son article 246 qu'une loi déterminera le mode de procéder relativement aux instances qui concernent l'administration des contributions indirectes : cette loi n'ayant point été rendue , on est resté à cet égard sous l'empire de la législation antérieure. Or l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an xii porte que les contestations qui peuvent s'élever sur le fond des droits qu'elle établit ou qu'elle maintient^ sont jugées par les tribunaux de première instance dans les formes prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de payement de droits perçus pour l'enregistrement. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés , sans plaidoiries et sans qu'il soit nécessaire de constituer avoué j il n'y a d'autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré , des significations et du droit d'enregistrement des jugements. Les tribunaux accordent aux parties le délai qu'elles leur demandent pour produire leur défense ; ce délai ne peut excéder trente jours. Le jugement est rendu dans les trois mois à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du procureur du roi; il est prononcé dans la chambre du conseil, mais avec publicité (2). (C. cass. , arrêt du 28 mars 1825.) Les

(1) Loi du 5 yent. an xn, art. 88 et 90. Si la question est incidente h une poursuite de police correctionnelle, elle doit être jugée par le tribunal saisi, sans renvoi devant le tribunal civil. ( Arrêt de la Cour de cass. du ï 1 mai 1839. )

(2) Loi du 5 vent, an xii, art. 88; loi du 32 frim. an vu , art. G5; loi dq 21 ^nt.an ix,art. 17,

COiNTENTIEUX. 193

jugements doivent contenir la mention que toutes ces formalités ont été observées; s'il n'y avait point eu signification des mémoires , rapport du juge , conclusions du ministère public à l'audience, si le jugement avait été prononcé ailleurs qu'à la chambre du conseil , il y aurait lieu à la cassation (1).

905. Les jugements rendus en cette matière ne sont point susceptibles d'appel; ils ne peuvent être attaqués que par opposition, quand ils sont par défaut; par requête civile et par le recours en cassation, quand ils sont contradictoires.

Le jugement est rendu par défaut lorsque l'une des parties n'a produit aucune réponse au mémoire signifié contre elle. Le délai de l'opposition est celui déterminé par l'art. 1 55 du Code de proc. civile (2).

La requête civile a lieu dans les cas prévus et dans les formes prescrites par les art. 180 et suivants du Code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation a lieu dans les trois mois de la signification du jugement (3), et selon la forme ordinaire. Lorsque le jugement a condamné la régie à une restitution , et que la régie s'est pourvue en cassation ^ il n'est fait aucun payement en vertu de ce jugement qu'au préalable ceux àii profit desquels il a été rendu n'aient donné caution pour sûreté des sommes qui leur sont adjugées. (L. du 16 juillet 1793.)

(1) Arrêts de la Cour de cass. des 20 oct. 1813 , 2 Juin 1823, 10 îév, 1819» 3 janv. 1820, 31 janv. 181G , 28 mars 182à. Foir cependant, quant au Jugement rendu dans la salle d'audience, l'arrêt du G Juillet 1824.

(2) Loi du 22 frim. an vil , art. 6o ; arrêts de la Cour de cass. du 1 1 mars 1812 et du 17 juill. 1811.

(3) La régie ayant le siège de son administration à Paris , la notiflcation du jugement ne peut, d'après l'art. 69 du Code de procédure civile, lui être valablement faite dans cette ville qu'en ses bureaux. La signification faite dans celui du préposé qui décerne la contrainte , bien que le domicile y ait été élu pour les actes do l'instance , ne fait pas courir le délai pour le recours en cassation. ( G. de cass. du G julll. 1818. }

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