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^94 CONTRIBVTIpNS INDIRECTES.
906. Il faut bien ob^rver que ces régies ne sont applicables qpc dans les cas spécialement prévus , c'està-dire lorsque la contestation existe entre la régie et un redevable sur le fond même ou le payement des droits établis par les lois de la matière (L du 5 vent, an xii , art. 88); ce quia lieu, par exemple, quand un individu forme opposition à une contrainte et soutient ne pas être débiteur de la régie , pu ne pas devoir toute la somme qu'oii lui demande, ou bien réclame ce qu'il prétend avoir payé indûment : hors l'exception établie par la loi , il doit être procédé dans la forme et avec les recours ordinaires y lors même que la régie est en cause. C'est ce qui a été ju^é notamment à l'égard d'un tiers saisi par |a régie ^ qui contenait ne pas devoir les sommes saisies-arrètée$ entre ses mains. (G. ca$3*9 f? janvier 1830.)
907. L'arrêté du l^** germinal an xm, art. 50 , porte que la prescription est acquise à la régie contre toutes les demandqs en restitution de droits et de marchandises, e|t en payement d'appointements, après un délai révolu de deux années ; et qu'elle est acquise aux rcdevabh^s contre la régie pour les droits que ses préposés n'auraient pas réclamés dans l'espace d* un an , à compter dierépôguc où ils étaient çxigif>lc9. La preiuicre partie de cet article a été mofljlfée par l'art. 247 , paragraphes 3 et 4, de la loi du 28 avril 1816, qui restreint à six mois le délai de la prescription contre les contribuables 4esquels il a été exigé ou perçu quelques sommes au delà du tarif pu d'après les seules dispositions d*inatructions ministérielles.
908. Les fraudes et les contraventions que la loi punit de confiscations et d'amendes sont poursuivies devant les tribunaux de iK)lice correctionnelle , et jui;éfi0 par eux , sauf l'appel. (L* du 5 vent, an xu , 90. )
Nous (lisons les frauder et les contraventions ^ parce que, la loi qui a prescrit raccora plissement de certaines (brlualités étant censée connue de tout le inonde ^ on ne peut admettre de la part de ceux qui ne l'ont point observée l'excuse de Tignorance et de la bonne foi. Ce principe a été consacré par de nombreux arrêts de la Cour de cassation. Les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux , quand ils sont signés par deux employés de la régie, et aflirmés devant le juge de paix.
909. Les poursuites pour contraventions^ lorsqu'elles n'entrainent que la confiscation et l'amende ^ ont lieu à la requête de la régie , qui seule peut les commencer ouïes abandonner, comme elle le juge convenable. Lors même que la fraude emporte la peine de l'emprisonnement, le ministère public, qui devient alors compétent pour conclure à l'application de cette peine , doit attendre cependant que la régie intente l'action (1).
910. Il arrive souvent que des individus poursuivis^ pour contravention ou fraude, devant le tribunal de police correctionnelle, déclinent sa compétence en contestant le fond du droit, et demandent leur renvoi devant le tribunal civil, en s'appuyant sur l'art. 88 de la loi du 5 vent, an xn. Après plusieurs variations dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a décidé, le 9 décembre 1819, que cet article ne s'applique qu'aux contestations qui ont pour objet des droits à payer ou à restituer, dont la demande est formée soit par action principale, soit par opposition à des contraintes que la ri'gie aurait décernées (2); d'où il résulte qu'on ne peut
;i) ArréUde la Cour de cass. des 23 fév. 1811 cl 30 juin 1820.
(2) Plusieurs autres arrêts ont clé rendus dans le même sens les 3 avril 1830 et 11 mai 1837. 1/arrét du 3 avril 1830 décide que l'individu duquel un droit est ciigc , cl qui veut en contester Tobligalion , doit d'al>ord consigner,
l'invoquer accessoirement à un procès pendant devant le tribunal de police correctionnelle , lequel doit alors juger la question du fond soulevée par Tindividu qui est poursuivi.
91 1 . L'action est intentée par une assignation à la requête de la régie. Cette assignation doit être donnée , à peine de déchéance , dans les trois mois de la date du procès-verbal ; et, s'il y a arrestation du prévenu, dans le mois à partir de cette arrestation , sans préjudice du délai général, s'il venait à expirer dans le mois. (L. du 15 juin 1835). Elle est notifiée par les commis^ et peut être dirigée soit contre les conducteurs, soit contre les propriétaires des objets saisis , soit contre les uns et les autres collectivement et solidairement.
912. Le décret du l*'"' germinal an xiii traite de la procédure spéciale aux poursuites sur cette matière; on applique dans les cas non prévus le Gode d'instruction criminelle. (G. de cass», 22 nov. 1811.) 11 faut remarquer l'art. 29 qui autorise les tribunaux à condamner la régie non-seulement aux dépens , mais encore à des dommages-intérêts, quand elle a fait une saisie mal fondée; l'art. 34 qui prescrit la confiscation des objets saisis , quand même le procès-verbal est nul pour vice de forme, lorsque d'ailleurs la contravention est constatée par l'instruction; l'art. 35 qui rend les propriétaires des marchandises responsables du fait de leurs agents , facteurs ou domestiques , en ce qui concerne les confiscations , amendes et dépens ; l'art. 37 qui prohibe la revendication des objets saisis en fraude , sauf le recours des propriétaires contre les auteurs de
sauf à porter son action devant le tribunal civil; mais que , lorsqu'il se laisse fiire un procès-verbal, le tribunal de police correctionnelle est compétent pour statuer sur la question du fond , et ne doit point surseoir à statuer sur les poursuites.
la fraude ; l'art. 39 qui défend aux juges de modérer les confiscations et amendes , ni d'en ordonner Temploî au prejudicc de la régie, sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom (1).
Les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'opposition quand ils sont par défaut. L'opposition doit être faite dans les délais de l'art. 1 87 du Code d'instruction criminelle (2). L'appel est notifié dans la huitaine de la signification du jugement : la déclal*ation d'appel contient assignation à trois jours ^ outre un jour par deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au tribunal d'appel (3). Il résulte de la jurispinidence de la Cour de cassation que les formalités prescrites par l'art. 203 du Code d'instruction criminelle ne sont pas exigées dans ce cas exceptionnel , qu'il n'est pas nécessaire que l'appel ait été déclaré au greffe, parce que l'art. 32 du décret du 1 ^"^ germinal an xni ne l'exige pas (4). Le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours^ comme en matière de police correctionnelle ordinaire. (C. cass., 7 janv. 1808.)
913. Les tribunaux^ comme nous l'avons déjà dit, doivent prononcer les amendes et les confiscations , conformément à ce qui est prescrit par les lois sur la matière, sans pouvoir en adoucir en rien la sévérité. Ils ne doivent examiner que le fait de la contravention, sans pouvoir entrer en aucune manière dans l'appréciation des moyens d'excuse allégués par le prévenu. Cependant, comme il ne s'agit ici que des intérêts pécu-
(1) Pour la forme de l'inscription de faux contre les procès-verbaux, voir le môme décret, art. 40, 41 et 43.
(2) Arrêts de la Cour de cass. des 22 nov. 181 1 et 29 mai 1824.
(3) Loi du l*r germ. an xiii , art. 32 ; G. cass. du 13 fév. 1840.
(4) Cour de cass. des 13 août 1813 , 8 août 1822, 3i déc. 1819.
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niaires du trésor , et non point des grands principes d'ordre public ; que , d'un autre côte , les prescriptions de la loi sont multipliées à l'infini ; qu'il y a souvent plus d'ignorance que de mauvaise foi dans le fait des contrevenants; et que les obliger à subir la confiscation et à payer intégralement les amendes , ce serait quelquefois occasionner la ruine de leur commerce et de leur fortune, la législation autorise les transactions entre les contrevenants et la régie, mais seulement sur lé montant des condamnalionSi et non sur les droits euxmêmes qui sont acquis au trésor. Il faut excepter les cas où il s'agit de délits ou de contraventions relatives à la garantie des matières d'or et d'argent, parce qu'alors la fraude peut être préjudiciable au public (décr. 28 floréal an xiii); mais le ministre des finances a le droit de remettre et de réduire les condamnations pécuniaires prononcées pour cette cause.
914. Les transactions ont pour résultat d'éteindre toute action , même lorsque la loi prononce l'emprisonnement ; à moins qu'un délit prévu et puni par le Code pénal ne se soit joint à la contravention. Elles sont faites par le directeur d'arrondissement , avec l'approbation du directeur du département , lorsque les condamnations à obtenir ne s'élèveraient pas à 500 fr.^ il faut l'approbation du directeur général quand la condamnation serait supérieure à 500 francs et inférieure à 3|000 francs y si d'ailleurs l'avis du conseil d'administration est conforme à celui du directeur général ; dans tous les autres cas , l'approbation du ministre des finances est nécessaire. Les actes qui constatent la transaction sont rédigés sur papier timbré, en double expédition, signés par le directeur et le contrevenant, et, dans le cas où celui-ci ne sait pas signer , par un fondé
de procuration ou par ùue personne qui se porié fort pour lui (1).