On conçoit combien il est difficile de concilier
tant d'intérêts divers , et quelle connaissance approfondie doit avoir le législateur des besoins et des resisources de toutes les industries nationales et étrangères. D'un autre côté, l'agriculture et l'industrie ne restent passtationnaires; leurs perfectionnements donnent lieu
à de nouveaux produits qui changent les rapports existants et obligent à modifier le système des douanes. Des événements imprévus, tels que Tintempérie des saisons , des déclarations de guerre , des traités de commerce , etc. y peuvent rendre ces modifications tellement urgentes , qu'il y aurait de graves inconvénients à les différer 9 même pour quelques semaines; aussi ^ d'après l'art. 34 de la loi du 27 décembre 1814, le Roi peut , provisoirement et en cas d'urgence , prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère et augmenter les droits d'importation, diminuer les droits sur les matières pi^mières nécessaires aux maniifactures , permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie, déterminer les droits auxquels ils seront assujettis, limiter à certains bureaux l'importation ou l'exportation de certaines marchandises. Toutes les ordonnances rendues en vertu de celle disposition doivent être présentées en forme de projets de loi aux deux Chambres , avant la fin de leur session , si elles sont assemblées, ou à la session la plus prochaine, si elles ne le sont pas (1).
917. Les douanes sont régies par une administration particulière , composée d'un directeur , de quatre sousdirecteurs et d'un conseil d'administration (2). Le territoire compris dans la ligne des douanes est divisé en vingt-six directions; chaque direction se compose d'un directeur, d'un inspecteur, de plusieurs sous-inspec-
(1) f^. lois des 17 déc. 1814, art. 34; 7 jain 1820, art. 3. Pour connaître les matières qui peuvent être réglées déflnitiveraent par des ordonnances , voir lois des 28 avril 1816, art. 37 ; 27 juill. 1822, art. 10. Les principales lois relatives aux douanes sont celle du 31 octobre 1790, qui abolit les droits de traite intérieure, celles des 6 août 1791, 4 gcrm. an il, 17 déc. 1814^ 18 avril 1816, 2; 1" avril 1818, etc.
(2) Lois des l«>^ mai 1791 et 25,germ. an V; arrêté du 29 fruct. an ix ; ord. du 17 mai 1817.
teurâ, contrôleurs, visiteurs, receveurs principaux et particuliers, et d'employës chargés du service actif, lesquels sont organisés militairement en brigades à pied et à cheval, et forment quatre légions (1). Les préposés des douanes prêtent serment devant les tribunaux , et ils sont autorisés à faire tout exploit et autres actes des huissiers, relatifs à la perception des droits de douane.
918. L'exécution des lois de douanes nécessite une surveillance très-active. Cette surveillance ne s'étend pas à toute la France , elle est restreinte dans un territoire spécial , nommé rayon- frontière : c'est l'espace compris entre la ligne de démarcation qui sépare la France de l'étranger, et une ligne parallèle tracée dans l'intérieur à la distance de deux myriamétres (quatre lieues) de la première. (L. 8 floréal an xi, 84. ) Cette distance, toutefois, peut être étendue, selon le besoin de chaque localité , à deux myriamétres et demi. ( L. 28 avril 1816, 36.) Le territoire compris dans le rayonfrontière est soumis à l'exécution des lois et règlements de douanes, qui imposent l'accomplissement de formalités et soumettent l'industrie à des prohibitions d'une nature particulière. Ainsi aucune marchandise ne peut être transportée, dans quelque sens que ce soit, sans être accompagnée d'une expédition de douane (2) ; quelques-unes ne peuvent jamais circuler la nuit. (L. 8 floréal an xi, 85. ) Il est défendu de former dans les communes qui n*ont pas 2,000 âmes de population agglomérée, aucun magasin ou dépôt de marchandises manufacturées , ou d'autres marchandises dont la sortie
(1) Ord.desSl mai 1831, H mai et 11 sept. 1832.
(3) Loi du 6 août 1791, tlt. 3 , art. 16 et 16. Foir, pour l'exécution de cette disposition et les exceptions qu'elle reçoit , arrêté du 22 therm. an x ; lois des 28 avril 1816 , art. 35; 17 déc. 1814 , art. 10; arrêté des Consuls du 25 vent, an vin ; (>rd. du 23 sept. 1818 , art. 9 et 10.