RAYON-FRONTIÈRE
est prohibée ou frappée de droits , et de celles qui payent à l'entrée un droit de plus de 24 fr. (L. 6 août 1791 , 1. 1 3, art. 37, 38, ) Les marchands dans ces communes sont tenus de faire inscrire au compte ouvert tenu pour chacun d'eux par le bureau des douanes , les marchandises qu'ils ont en boutique. (Arrêté du 22 thermidor an x , 1 . ) Enfin les moulins , fabriques ^ usines et certaines manufactures, ne peuvent être établis hors des villes sans des autorisations spéciales. Les moulins existants peuvent être frappés d'interdiction quand ils servent à la contrebande des grains et farines (1). Cette interdiction est prononcée par le préfet, sauf recours au ministre chargé du service des douanes, et en définitive sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieusc. (Arrêt du Conseil du 1 1 janvier 1 838. )
919. Le rayon^frontière maritime s'étend à quatre lieues au delà des côtes : cet espace est surveillé par les chaloupes des préposés de la douane , qui ont le droit de se présenter à bord de tous les bâtiments qui s'y trouvent, et de leur demander copie de leur manifeste , c'est-à-dire de l'état général de toute leur cargaison ; ce manifeste contient la désignation de ce qui compose la cargaison , de sorte que plus tard, lors du débarquement dans un port quelconque du royaume , l'administration des douanes , qui se trouve déjà munie de l'inventaire, a la possibilité de s'assurer qu'aucune fraude n'a été commise.
920. En thèse générale, les droits de douanes doivent être payés à l'entrée ou à la sortie du royaume , et les marchandises qui en sont le gage ne peuvent
(I) V. décret du 30 avril 180G , art. 75, 7C et 77. V. en outre Tordonnance do 8 JuHl. 1834, qui autorise le pacage des bestiaux d*un côté à Tautre de la froniiérc, à la chaîne de la part des propriétaires de prendre des acquits-à-* caution et de représenter les bestiaux au retour.
être retirées des bureaux qu'après leur acquiUement; celles qui y sont abandonnées sont vendues , après le délai d'un an, aux enchères publiques; le prix en est versé dans les caisses de la régie, et il est acquis au trésor, si personne dans le cours d'une nouvelle année n'a pu justiGer de son droit de propriété sur ces marchandises (1). Il peut y avoir lieu à la réduction des droits en cas de détérioration occasionnée par des événements de mer , et lorsque la dépréciation est constatée par une vente publique. (L. 21 avril 1818, art. 51 et suiv. )
Les formalités à remplir vis-à-vis la douane diffèrent suivant qu'il s'agit d'importation ou d'exportation, d'importation par terre ou d'importation par mer.
921. Dans le cas d' importation par terre y les marchandises sont conduites directement au bureau le plus voisin , où il est fait une déclaration détaillée de leurs espèce, quantité, poids , mesure , valeur, etc., etc., ainsi que des noms, état, profession et domicile de la personne à laquelle les objets sont adressés , et du lieu d'où elles viennent. Après vérification et payement des droits, elles se remettent en route , accompagnées d'un acquit de la douane qui désigne la route à suivre , et indique le bureau où les conducteurs sont tenus de faire reconnaître les marchandises et contrôler l'acquit de payement (2).
922. Les importations maritimes donnent lieu à plus de formalités. Le capitaine, dans les 24 heures de son arrivée , doit remettie à la douane son manifeste (3) ;
(1) Loi du 6 août 1791 , lit. 13, art. 30, tit. 1", art. 4 , tit. 9, art. 5; loi du 4gcrm. an XI, tit. 3, art. H.
(2) LoiduOaoùt 179l,lit.2, art. 1, 8 et 9; loi du 28 avril I81G, art. 25, 20 , 33 et 35.
(3) Loi du 4 gcrm. an il , tit. 2 , art. 1 , 3 et 6; loi du 27 vend, an ii, art. 38. Pour le cas d'exemption, votrcircul. du 6 juin 1817.
PREEMPTION. 207
maïs comme cet acle ne contient qu'une déclaration générale , il est accompagné d'une déclaration détaillée des marchandises^ écrite et signée par l'armateur ou le consignataire du navire. Cette déclaration doit être faite dans les trois joui^ de l'arrivée, sinon les mar« chandises sont retenues et déposées dans les magasins de la douane, pendant deux mois, aux frais du propriétaire qui paye un droit de magasinage , et à l'expiration des deux mois elles sont vendues aux profit de l'État. (L. k germinal an n, t. 2, art. 4et 9. ) Enfin le déchargement ne peut avoir lieu sans une permission par écrit des préposés des douanes , et seulement en leur présence. (L. 6 août 1791, t. 2, art. 13.) Le capitaine doit en outre un rapport de mer dans le cas d'événements imprévus qui auraient avarié les marchandises ou retardé leur arrivée.
923. Quand un capitaine vient volontairement relâcher dans un port français , il est tenu, dans les 24 heures de son arrivée, de déposer au bureau de la douane une copie de son manifeste qui indique le port de sa destination ullérieure. (/c?., t. 2, art. 4. ) La relàdie ne peut durer plus de trois jours, à moins d'une autorisation du chef de la douane , qui ne peut être accordée qu'autant que le chargement ne contient pas de marchandises prohibées. (L. 4 gerra. an ii, t. 2, art. 2, 4.) Quand la relâche est occasionnée par des accidents de force majeure , ces accidents sont constatés par l'administration des douanes, qui peut autoriser le déchargement des marchandises; celles-ci ne payent qi)e les droits de magasinage, à moins qu'elles ne soient vendues J).