‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 63 sur 199 · Il peut y avoir trois systèmes différents, rclati · texte numérisé non relu

Il peut y avoir trois systèmes différents, rclati

(1) Lois du G août 1791 , lit. C y art. 2 ; du 4 germinal an ii , tit. 2, art. 6 et 11.

208 DOUAiNES.

vement à l'exportation des denrées et marchandises :

Tantôt elle est prohibée complètement ;

Tantôt elle est autorisée moyennant le payement d'un droit ;

Tantôt au contraire elle est encouragée par une prime*

La prime est accordée à des marchandises qui ont été confectionnées en France avec des matières premières venant de l'élranger. C'est , comme on le voit, une sorte de restitution des droits que ces matières ont payés à leur introduction. Le but de cette indemnité est de favoriser l'industrie française en plaçant le fabricant qui vend à l'étranger, dans la même position que s'il avait employé des matières franches d'impôt (1 ). Il y a lieu , par la même raison , à la restitution des droits payés pour le sel employé dans les produits industriels livrés à l'étranger (2). Pour faciliter l'exportation , il est établi j avec Tautorisation du ministre des finances , dans les principales villes commerçantes de l'intérieur , des bureaux de douanes où les négociants ont la facilité d'acquitter les droits de sortie , après avoir fait visiter les marchandises ; les caisses et ballots marqués alors des plombs de la douane ne doivent plus être ouverts à la sortie.

925. Les lois de douane manqueraient leur but et produiraient un résultat préjudiciable au commerce, si elles frappaient les marchandises qui sont transportées par mer d'un port à un autre port du royaume , au moyen de la navigation que l'on qualifie de cabotage; aussi l'exemption de tout droit est-elle formellement prononcée, dans ce cas, par la loi du 6 août 1791 ,

(1) Loi du 28 avril 181C, art. 8; ord. du 23 sept. 1818.

(2) Loi du 7 juin 1820 , art. 9 ; ord. du 22 juin 1820, art. 3 et 5; lois des 17 mai 182C, art. 8 ; 23 nov. 1826, art. 3; 21 avril 1818, art. 17.

ENTREPOT. — TKA.NSrr. 209

t. 3, art. I**". Mais, pour empêcher que sous prétexte de cabotage on n'introduise des marchandises menant de pays étrangers , les expéditeurs font, au bureau de la douane du lieu de l'expédition , une déclaration détaillée de leurs marchandises , et on leur délivre un acçide-à-cauiion qui est déchargé par le bureau de la douane du lieu de la destination y après vérification. (L. 6 août 1791, t. 2 et 3.)

926. Les besoins du commerce ont fait établir des entrepôts. Ce sont, comme nous l'avons déjà dit en traitant des contributions indirectes, des magasins dans lesquels les marchandises sont introduites en franchise, et placées sous la surveillance de l'administration ; les droits sont payés à leur sortie quand elles ne sont pas réexportées. On distingue Ventrepôt réelp qui a lieu dans des magasins publics surveillés par la douane, el Ventrepôt fictif, qui a lieu au domicile des simples particuliers moyennant la soumission cautionnée de payer les droits. La durée de l'entrepôt réel est fixée par les art. 25 et 33 de la loi du 8 floréal an XI ; celle de l'entrepôt fictif ne peut excéder le terme d'une année. Les lieux où sont établis les entrepôts réels, et les marchandises qui jouissent de l'entrepôt fictif, sont déterminés par les lois de douane, ou par des ordonnances royales dans l'intervalle des sessions. La loi du 27 février 1832 porte qu'il pourra être établi , par des ordonnances du Roi , des entrepôts réek de douane dans toutes les villes qui le demanderont , et qui rempliront les conditions déterminées par le titre 2 de la loi. (L. 8 floréal an xi, 14, 15.)

927. Lorsque l'on veut transporter des marchandises de l'étranger à l'étranger , en traversant le territoire français , il y a transit. Le transit est réglé par des lois qui déterminent le^ marchandises qui peuvent

TOMK 11. H

transiter y les bureaux auxquels elles doivent être prëisentées^ les droits qu'elles doivent acquitter, et les formalités auxquelles elles sont soumises. Ceux qui veulent jouir du transit doivent déclarer à la douane leé quantité , espèce et qualité des marchandises , les y faire vérifier et plomber; ils s'obligent en même temps, sous caution , à justifier de la sortie des marchandises du royaume , en rapportant Tacquit-à-caution revêtu du certificat de décharge , sous peine de payer des droits quadruples et une amende (1).

928. Il arrive quelquefois que, pour transporter des marchandises d'un point de la France à l'autre, on emprunte le territoire étranger, ce qui ne doit avoir lieu que lorsqu'il est impossible de suivre les chemins de l'intérieur. Les marchandises sont alors affranchies des droits d'entrée et de sortie, mais elles sont assujetties à des formalités qui ont pour but de vérifier la réimportation de celles dont l'cxjmrlation est prohibée OU soumise à des droits; ce qui se fait au moyen d'un cautionnement ou de la consignation des droits jusqu'à la décharge de l'acquit-à-caution qui est donnée par le bureau de rentrée (2).

929. Les droits de douanes varient tantôt suivant la valeur, tantôt suivant la qualité des marchandises; on â dû chercher les moyens de déjouer les fraudes résultant des fausses déclarations. Quand il s'agit de marchandises dont les droits se perçoivent sur la valeur , les employés de la régie sont autorisés à les retenir pour le compte de l'Etat, en payant la valeur déclarée et le dixième en sus, sans que les propriétaires puissent pré-

(0 Loi du 8 flor. an ii , art. 54. f\ la loi du 9 fév. 1832 sur les transits et les entrepôts, laquelle apporte de grandes modifications aux lois des 17 déc. Itl4 et 31 avril 1818, notamment en ce qu'elle autorise le transit de la plupart des marchandises prohibées ; et Tord, du 11 fcv. 1832.

(2) Loi du 0 août 17U1, tit. 3, art. 1, 2, 3, \, 6 ; arrêté du 6 praii, an v.

POLKSUITES. 21 1

tendre à rien de plus pour frais de transport ou d'indemnité ; c'est ce qui s'appelle droit de préemption* (L. du 6 août 1791 , t. 2, 23; 1. du 4 germ, an ii^ t. 5^ 1.) Quand il s'agit de marchandises dont le droit se perçoit sur la qualité^ il peut y avoir lieu à une vérification d'experts , et les Fausses déclarations sont punies d'une amende. (L. du 23 juillet 1822, art. 19.)

930. La poursuite des droits de douane a lieu au moyen d'une contrainte délivrée par le receveur et visée par le juge de paix , qui ne peut refuser son visa. Cette contrainte est exécutoire par toutes les voies de droit et même par corps ^ à l'égard des redevables ou de leurs cautions qui ont obtenu un crédit , et qui n'ont point acquitté à l'échéance le montant de leurs soumissions ou obligations, quand la somme principale excède trois cents francs (1). La personne contre laquelle elle est donnée, et qui veut y former opposition , doit préalablement consigner le montant des droits; son opposition est ensuite portée devant le juge de paix (2). Le payement des droits est garanti en outre par un privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables , privilège qui n'est primé que par les frais de justice et les six derniers mois de loyer, et par le privilège des contributions directes (3).

931. Les contraventions aux lois de douanes sont prouvées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux , quand ils ont été rédigés par deux employés, et affirmés dans les vingt-quatre heures

(1) Lois du 6 août t791, ut. 13, art. 31 » 32 et 33; du 17 avril 1833, art. U et 13.

(2) Lois des 4 gcrm* au ii et f4 fruct. an m, art. 3.

(3) Lois du 6 août 1791, tit. 13, art. 22; du 4 germ. an II, Ut. G , art 4| avis du Conseil d'État du 28 juillet 1830. Ce privilège frappe sur les meubles des comptables, et leurs immeubles sont en outre assujettis à l'hypothèque

de rarU 2121 du Codo civil*

212 DOIANKS.

devant le président ou un juge du tribunal, ou devant le juge de paix, ou, à son défaut , devant le maire ou l'adjoint (1). En cas de nullité du procès-verbal, la contravention peut être prouvée de toute autre manière. (Décret du 8 mars 1811 , 1 ; C. cass. , 8 février 1839.) Il faut observer que les préposés des douanes ne peuvent pénétrer dans les maisons dont on leur refuse l'entrée qu'avec l'assistance d'un oflicier civil ou du juge de paix; c'est avec la même formalité qu'ils doivent procéder aux saisies (2), à moins toutefois que l'oflicier civil ou le juge de paix ne refuse son assistance, ce dont il doit être fait mention dans le procèsverbal.

Il faut distinguer I pour connaître les tribunaux cornpétents , s'il s'agit de questions pui^mcnt civiles ou de contraventions. Les questions sur l'application des tarifs sont portées, par la voie de l'opposition aux contraintes, devant le juge de paix , qui statue en premier ressort jusqu'à 100 fr., et sauf l'appel devant le tribunal civil, quand la valeur du litige est plus considérable. (L. du 14 fruct. an m, art. 10.) D'après les lois des 4 germinal an II et 14 fructidor an iii^ la connaissance des contraventions en matière de douane appartenait au juge de paix dans l'arrondissement duquel se trouvait situé le bureau de douane où l'objet de la contrebande était déposé , sauf l'appel devant le tribunal de première instance. Un décret du 18 octobre 1810 suspendit cette juridiction jusqu'à la paix , et l'attribua à des cours prévôtalcs de douanes. La juridiction des cours prévôtales, d'abord confirmée en partie par la loi

(0 Pour la forme, voir loi du 0 flor. an vu , til. i. Les gendarmes dressent aussi des procès-vcrliaux en matière de douanes, art. Il, et la jurisprudence leur donne la même force qu*à ceux des douaniers.

(2) LoiduCaoùl 1791, til. 13, art. 35 et 36; décret du 30 septembre 1800, art. 2.

IPOURSUITES. — COMPÉTENCE. 213

du 28 avril 1816^ fut transférée aux tribunaux de police correctionnelle par l'art. 37 de la loi du 21 avril 1818. Les procureurs du roi exercent d'office les poursuites dont les prévôts étaient chargés pour découvrir les entrepreneurs j assureurs , et généralement tous les intéressés à la contrebande , et requièrent contre eux les peines prononcées par l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816 (1). Cependant le juge de paix continue h être compétent pour punir les fraudes tentées dans les ports de commerce par des navires dont le manifeste a été fourni selon la loi , et celles découvertes par les visites de douane. Il connaît aussi , d'après la jurisprudence de la Cour de cassation^ de la simple tentative de contrebande par mer commise hors des ports de commerce (2). La procédure est réglée principalement par la loi du 9 flor. an vu. (L. du 11 avril 1818, 38.)

932. L'action est poursuivie à la requête de l'administration, et la citation doit être donnée par le procèsverbal à peine de nulUté (3). Par une exception dont nous avons déjà vu des exemples ^ c'est le bureau dans lequel est déposée la marchandise saisie qui détermine

(1) Les peines portées par l'art. 51 de la loi du 28 avril 181C sont : lo la coDÛscation des marchandises et des moyens de transport ; 2» une amendo solidaire de mille francs, si l'objet de la confiscation n'excède pas cette fomme, ou du double de la valeur des objets confisqués, si cette valeur excède mille francs ; 3o un emprisonnement qui ne peut être moindre de six mois, ni excéder trois ans. Ceux qui sont déclarés coupables d'avoir participé, soit comme assureurs, soit comme ayant fait assurer, soit comme intéressés d'une manière quelconque, ù des faits de contrebande dont la connaissance est attribuée à des tribunaux de police correctionnelle, sont passibles des mêmes peines , et en outre déclarés incapables de se présenter i la boarse, d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier, de \oter dans des assemblées tenues pour l'élection des commerçants ou des prud'hommes, et d'être élus pour aucune de ces fonctions, tant qu'ils n'ont pas été relevés de celte incapacité par des lottres du Roi. (/(f., 63.)

(2) 1^3 peines sont alors celles prévues par les lois des 6 août J791 et 4 cerm. an ii ; lois du 27 mars 1817, 14 et 15 ; du 21 avril 1818, 35. (Cour de <^nsa., 26 jnin 1830. )

^^ Loi du î) tior. nn vu , lit. 4 , art. r, «tu.

la compétence du tribunal (1). Les condamnations pro-*» noncées contre les contrevenants , sont des amendes, et la confiscation des marchandises ainsi que des moyens de transport. Ici, comme en matière de contributions directes, il est expressément défendu aux juges d'excuser les contrevenants sur l'intention. Lorsque la saisie n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d'un pour cent par mois, de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'au jour de la remise ou de l'offre de remise qui lui a été faite. (L. du 9 flor. an vu, 16.) La signification du jugement de condamnation , par suite d'une règle spéciale aux douanes, n'a lieu au domicile réel ou d'élection de la partie qu'autant que ce domicile est dans la commune du bureau où est déposé l'objet saisi, sinon elle est faite au maire de cette commune (2). Les jugements de condamnation sont exécutoires par corps, même contre les cautions sous la garantie desquelles on aurait remis provisoirement l'objet saisi (3). Lorsqu'un délit ou un crime se trouve joint à la contravention , on suit les règles [^ordinaires , et le rôle de l'administration se borne à prendre des conclusions à fins civiles. C'est ce qui arrive notamment lorsque la contrebande a lieu avec attroupement et port d'armes.

Aucune disposition spéciale n'existant sur la prescription en matière de douane , nous pensons qu'il y a lieu d'appliquer les règles sur la prescription en matière de contributions indirectes. {V. n^ 907.)

933. Les préposés de la douane doivent aussi faire faire les recherches et la saisie des marchandises prohibées. Ils sont accompagnés, pour les visites qu'ils font

(!) Lois des 17 dëc. 1814, art. 16; 27 mars 1817, art. 14 et 15.

(2) Loi du 14 fïruct. an m, art. 2.

(3) LolsdesGaoïU ITOï, tit.2, art.C; 15 avril 1832, art. 33 et ?ulv.

SAtsnu. 316

dans les maisons et magasins , par un oflicier municipal ou un commissaire de police qui ne peut refuser soii office. Lies marchandises trouvées et présumées ea fraude sont saisies, emballées et scellées d'un cachet* Le rapport et un paquet d'échantillon qui y est joini sont transmis sous le même cachet au directeur géné-^ rai , qui fait procéder à l'examen des échantillons pap un jury composé de négociants pris dans la classe de négociants et manufacturiers connus. La décision pav laquelle le jury déclare que les marchandises saisies sont étrangères , n'est soumise à aucun recours. Le procés-verbal de saisie, les échantillons et la décisioii du jury 9 sont transmis au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel le dépôt des marchandises a été eiTectué. Le délinquant est poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné à la confiscation des marchandises avec amende. Les marcliandises sont ensuite vendues à la charge de la réexportation. (L. 28 avril 181 G, 59 à 66.) Dans le cas où les marchandises saisies comme étant d'origine étrangère , ont été cependant reconnues d'origine française par le jury y le propriétaire a droit à une indemnité. (L. 21 avril 1818, 45.) Mais si, étant d*origine française , elles n'ont point été revêtues de la marque de fabrique prescrite par l'article 59 de la loi du 28 avril 1 8 1 G , le propriétaire ou le détenteur ne peut les recQi|« vrer qu'après avoir payé une amende, (/rf. , 42.) Le produit des saisies en matière de douanes est réparti entre l'indicateur, les saisissants, le trésor, la caisse d'administration et les employés, d'après les disposi«« tions de l'ordonnance du 17 juillet 181 G.

934. La rigueur des lois sur les douanes est adoucie par la faculté accordée à l'administration de transiger ^ soit avant, soit après le jugement, avec les contreve-

21 6 ENRRGISTBE1IE.\T.

nânU qui pëchcnl quelquefois plulot par ignorance que par mauvaise foi (1 )• Le droit de transiger avec les délin* qnants est établi par un arrêté du 1 4 fruct. an x et une ordonnance du 27 nov. 1816, qui n'ont point été insérés au Bulletin des Liois , mais qui n'en sont pas moins obligatoires pour les tribunaux , parce que , dit la Cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 1820, Us n'imposent aucune obligation et n'accordent aucun droit aux citoyens. Le même arrêt décide que ces sortes de transactions 9 étant fondées sur des considérations d'équité, devaient remettre non-seulement les condamnations civiles , mais encore empêcher la poursuite correctionnelle.

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