‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 66 sur 199 · ACTES ASSUJETTIS · texte numérisé non relu

ACTES ASSUJETTIS

ont reçu, quant à la quotité des droits^ de nombreuses modifications des lois de finance postérieures, et principalement de celles des 21 avril 1816 , 25 mai 1817, 15 mai 1818, 16 juin 1824, 21 avril 1832, 24 mai

937. L'enregistrement a pour but, en général, de donner une date certaine aux actes. Ce but cependant n'est pas le seul, car les actes notariés ont date certaine par cwic-mémes et indépendamment de l'enregistrement , sauf une amende supportée par le notaire quand il a laissé passer le délai ( Loi du 25 ventôse an xi , art. 1.); les actes sous seing privé, dont l'un des signataires est décédé , acquièrent aussi date certaine à compter de sa mort. (Gode civil, 1328.) Cependant ces actes n'en sont pas moins assujettis à l'enregistrement, quand on veut en faire usage, soit dans les actes publics , soit en justice ou devant toute autorité constituée. (Loi 22 frim. an vu, 23.) L'enregistrement a donc aussi pour but la conservation des actes , et en général le recou* vrement de l'impôt. Quant aux actes d'huissiers et autres officiers ayant droit de faire des exploits et des procès-verbaux, renregistremcut est prescrit à peine de nullité (loi 22 frim. an vu, 34), afin de prévenir les abus qui pourraient naître de la mauvaise foi des officiers ministériels. Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur des biens situés en France, sans avoir été enregistrés. (Code civ., 1000 et 1001.)

Les droits de mutation ont pour objet de saisir la propriété au moment où elle se transmet d'une personne à l'autre, à titre onéreux ou gratuit, ou par Teffet du droit de succession; c'est en quelque sorte le prix de la protection que la société accorde au droit de propriété et à ses différents modes de transmission.

938* Les actes et déclarations assujettis à Fenregistrement se divisent en trois classes :

1 "* Ceux dont les droits sont acquittés avant la formalité par les fonctionnaires ou les contribuables ;

2** Ceux enregistrés en débet , c'est-à-dire sans payement actuel des droits , afin de concilier l'intérêt du trésor avec la rapidité que doit avoir l'action de la justice ;

S"" Ceux enregistrés graiis parce qu'ils concernent rÉtaty qui ne peut se payer des droits à lui-même , ou bien des intérêts généraux qu'on a voulu favoriser. (Loi 22 frim. an vu, 70.) Les lois déterminent les actes qui se trouvent dans ces différents cas; ceux qui ne sont pas assujettis à l'enregistrement sont énumérés dans le paragraphe 3 de l'article 70 de la loi du 22 frimaire an vu (1).

939. Les droits d'enregistrement se divisent en droits fixes perçus d'après un tarif , et droits proportionnels perçus d'après les valeurs. (L. 22 frim. an vu, § 2.)

Les premiers sont dus pour les actes, soit civils, soit judiciaires y soit extrajudiciaires , qui ne produisent ni obligation, ni libération, ni transmission de droits, et qui sont simplement déclaratifs , tels que les actes de notoriété, les certificats de vie, les délivrances de legs , les actes faits et passés aux greffes des tribunaux. (Id., 3, 68.)

Les seconds sont dus pour les obligations , libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs , et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles (/rf., 4, 09.)

(1) La loi du 25 Juin 18 il assujettit à des droits d'enregistrement les traités ou conventions ayant pour objet la transmission i titre gratuit ou onéreux d'nn oflllcc, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements, et autre? objets en dépendants. ( f'oir article 6 à 15/

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L'arlicle 68 contient une division des actes en différentes classes, et l'indication des droits à payer, eu égard à chaque classe; puis il soumet à un droit général dtm franc tous les actes civils , judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent pas dénommés dans la loi et qui ne peuvent donner lieu à un droit proportionnel. Quant aux droits proportionnels, ils ne sont dus qu'autant qu'ils sont expressément fixés par la loi, en vertu du principe général sur l'impôt. (Arr. de la C. de cass., 28 avril 1 81 6, 1 7 mars 1 830. )

940. En thèse générale, le droit d'enregistrement a pour base une convention ou une déclaration écrites ; mais comme il était à craindre que, pour éviter de payer les droits, on ne fit pas rédiger d'acte, | la loi du 27 ventôse an ix a statué que les mutations entre-vifs de propriété, ou d'usufruit de biens immeubles, seraient soumises aux droits, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de convention écrite entre eux et les précédents propriétaires. Il n'est pas nécessaire non plus que la déclaration de décès soit faite pour qu'il y ait lieu au payement du droit de mutation de la part des héritiers ou légataires, parce que cette déclaration est imposée par la loi. Mais, hors de ces cas, les droits ne sont dus qu'autant qu'il existe un acte. C'est d'après ces principes que la Cour de cassation a décidé, le i7juin 1811, que les locations ou jouissances verbales ne sont point assujetties aux droits, parce qu'il ne s'agit point d'une mutation de propriété ou d'usufruit , et qu'en matière de jouissance à titre locatif, l'art. 1 3 de la loi de frimaire an vu suppose nécessairement des baux écrits.

La conséquence de ces différentes règles est que la simple mention dans un acte d'une mutation, même sans acte ou sans déclaration , donne lieu au payement

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du di*oit. La même chose a lieu pour le cas où il est fait mention d'un acte de bail. ( L. du 22 frim. an vu, art. 12 et 13.) Quant aux autres conventions, la loi ne contenant aucune disposition analogue à leur égard, on en conclut que le droit n'est dû qu'autant que l'acte est représenté, ou que la mention est de nature à tenir lieu de l'acte lui-même. ( f^. C. cass., arr. du 17 juin 1811.)

La mention des conventions verbales dans une sommation extrajudiciaire ou dans une demande ne donne pas lieu au payement du droit; mais, si plus tard on produit dans le cours d'une instance un écrit tendant à prouver l'obligation , qui n'aurait point été enregistré avant la demande ou la sommation, il y a lieu au double droit. (L. du 28 avril 1816, art. 57.) Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu , s'il y avait eu un acte public , est perçu indépendamment du droit dû pour le jugement qui a prononcé la condamnation (1).

941 . En thèse générale, le droit proportionnel n'est dû que pour une convention parfaite; par conséquent, si elle est suspendue par une condition , le droit n'est dû qu'au moment de sa réalisation.

Lorsque le contrat a été fait sous condition résolutoire et que cette condition s'accompUt, il n'y a pas lieu à payer un nouveau droit. Mais lorsque la résolution d'un contrat de vente est prononcée en justice pour défaut de payement du prix, il y a lieu au payement d'un second droit proportionnel , si l'acquéreur est entré en jouissance. (L. du 27 ventôse an ix, art. 12.) C'est là une dérogation au principe général , faite dans l'intérêt

(1) Loi du 22 frim. an vu , art. 69 ; arrêt de la Cour de cassation du 21 frim* an xui ; airis du Conseil d'Ëtat du 6 août 1809.

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